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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 juil. 2025, n° 25/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1000
Appel des causes le 04 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02802 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IU6
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [K], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Adrien PHALIPPOU représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [O]
de nationalité Libérienne
né le 20 Juin 1996 à [Localité 3] (LIBERIA), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 15 février 2025 à 18h35
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 07 mai 2025 à 12h30 .
Par requête du 03 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 13h37 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 05 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. J’attends votre décision.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; La préfecture indique qu’il s’agit d’un cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public. Elle invoque son interpellation pour des faits d’exhibition et le FAED. Ce n’est qu’une consultation du FAED qui n’est pas un élément déterminant pour constater une menace à l’ordre public. Lors de sa garde à vue, il a fait l’objet d’une convocation en COPJ mais il bénéfice toujours de la présomption d’innocence. Les faits ne sont pas caractérisées.
La préfecture n‘établit que la délivrance du LPC interviendra à bref délai. Malgré des demandes depuis 2 mois, il n’y a toujours pas de rendez-vous consulaire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la perspective d’une délivrance a bref délai n’est pas mis en avant pas la préfecture. Elle justifie la menace à l’ordre public par son interpellation qui a donné lieu à son placement en rétention. Ce sont des éléments à votre appréciation. Ces deux faits de février et mai sont très proches. Je vous laisse apprécier au vu de la nature des infractions et des éléments dans le dossier.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [O] a été interpellé et placé en garde à vue le 05 mai 2025 pour des faits d’agression sexuelle ; que ces faits sont confirmés par un témoin et que l’intéressé a fini par les reconnaître s’excusant auprès de la victime ; qu’il est convoqué en audience collégiale devant le tribunal correctionnel de Boulogne sur mer le 18 septembre 2025 ; qu’il convient dès lors de considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une prolongation exceptionnelle de rétention administrative pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont Monsieur [O] fait l’objet.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h53
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02802 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IU6
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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