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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ISOWATT, S.A. MMA IARD, SARL FH CONSTRUCTION BAT, Société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01463 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO3M
AFFAIRE : [C] [G] C/, SAS ISOWATT, SARL FH CONSTRUCTION BAT, Société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES, SA MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le 22 Mai 1979 à [Localité 9] (19)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS ISOWATT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
SARL FH CONSTRUCTION BAT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 Janvier 2025
prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [O] [Y] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 12] – 421 (grosse + expédition)
Maître [K] [F] – 1276 (expédition)
Maître [X] [Z] de la SELARL [Z]-MANTIONE – 122 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 13], a confié à la SAS ISOWATT l’exécution de travaux d’isolation thermique par l’extérieur de son domicile, selon devis n° 2020-1125, d’un montant de 11 457,00 euros, accepté le 1er décembre 2020.
La SAS ISOWATT a sous-traité l’exécution des travaux à la SARL FH CONSTRUCTION BAT.
Les travaux ont débuté au mois de décembre 2020 et se sont achevés au mois de février 2021, Monsieur [C] [G] réglant, le 24 février 2021, la facture de la SAS ISOWATT.
En 2023, Monsieur [C] [G] s’est plaint de la modification d’une descente d’évacuation des eaux pluviales, conduisant à rejeter l’eau sur une toiture intermédiaire, et de l’apparition de fissure sur l’enduit au niveau de la base de cette canalisation.
La SAS ISOWATT n’a pas donné suite aux sollicitations de Monsieur [C] [G].
La SAS GS ISOLATION a établi un devis chiffrant à 5 344,63 euros le montant des travaux de reprise des désordres dénoncés par Monsieur [C] [G].
Le SAS SIGMA EXPERTISES, mandatée par l’assureur du maitre d’ouvrage, a établi un rapport d’expertise en date du 11 janvier 2024, confirmant l’existence de désordres au niveau de l’évacuation des eaux pluviales de la toiture et de fissures de l’enduite au droit de la descente litigieuse.
La SAS ISOWATT n’a donné aucune suite aux courriers de l’assureur de Monsieur [C] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 17 juillet 2024 (RG 24/01463), Monsieur [C] [G] a fait assigner en référé
la SAS ISOWATT ;
la SARL FH CONSTRUCTION BAT ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024 (RG 24/01619), la SAS ISOWATT a fait assigner en référé
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL FH CONSTRUCTION BAT ;
aux fins de jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01463, d’expertise commune et de condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La jonction des instances a été refusée.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [C] [G], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner in solidum la SAS ISOWATT et la SARL FH CONSTRUCTION BAT à lui payer une provision ad litem de 5 000,00 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
condamner in solidum la SAS ISOWATT et la SARL FH CONSTRUCTION BAT à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS ISOWATT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer les opérations d’expertise commune à la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL FH CONSTRUCTION BAT ;
condamner la société MMA IARD à la garantir de toute condamnation au titre de l’avance des frais d’expertise ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise de Monsieur [C] [G], à ses frais avancés ;
compléter et modifier la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter Monsieur [C] [G] de sa demande de prise en charge solidaire des frais d’expertise ;
débouter Monsieur [C] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL FH CONSTRUCTION BAT, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL FH CONSTRUCTION BAT, représentées par leur avocat, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet de toute condamnation à leur encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL FH CONSTRUCTION BAT, demandent à intervenir volontairement à l’instance, au motif que leur assurée est mise en cause en qualité de sous-traitant de la SAS ISOWATT, titulaire du marché de travaux.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL FH CONSTRUCTION BAT en leur intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis n° 2020-1125, le règlement de la facture n° FA00012881, le contrat de sous-traitance conclu entre les défenderesses et le rapport d’expertise amiable de la SAS SIGMA EXPERTISE rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS ISOWATT et de la SARL FH CONSTRUCTION BAT dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [C] [G] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il est observé que si le devis et la facture précités font état d’un isolant présentant une résistance thermique R = 3,85, également indiquée sur le bon de commande et le document intitulé « bon d’accord fin de travaux », la facture de la SARL FH CONSTRUCTION BAT à la SAS ISOWATT porte sur la pose d’un isolant présentant une résistance thermique R = 3,70, pour une épaisseur pourtant plus importante, de 140 mm au lieu de 120 mm.
Ainsi, il ressort de la comparaison de ces pièces que l’isolant mis en œuvre par la SARL FH CONSTRUCTION BAT ne correspond pas à celui convenu entre Monsieur [C] [G] et la SAS ISOWATT et qu’il présente une conductivité thermique plus élevée, puisqu’à épaisseur supérieure, il n’offre qu’une moins bonne résistance thermique, ce qui est susceptible d’être préjudiciable au Demandeur.
Ce point, non évoqué par Monsieur [C] [G], pourra faire l’objet d’une demande d’extension des opérations d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [C] [G] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. (Civ. 2, 18 juin 2009, 08-14.864)
En l’espèce, si la SAS ISOWATT procède à des développements inopérants, fondés sur l’article 269 du code de procédure civile, alors que Monsieur [C] [G] sollicite sa condamnation au paiement d’une provision ad litem, ce denier ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention, qui ne saurait donc prospérer.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [C] [G] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [C] [G], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL FH CONSTRUCTION BAT, en leur intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [C] [G] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS SIGMA EXPERTISES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine et les causes des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [C] [G], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [G] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Monsieur [C] [G] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [C] [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [C] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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