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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 juin 2025, n° 24/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 24/06/2025
A Me LANCEREAU (R0050)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03818 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A46
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [B] [G] épouse [H]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
MAROC
défaillant
Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]/EMIRATS ARABES UNIS
défaillant
Décision du 24 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03818 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A46
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état, afin que le CREDIT LOGEMENT indique les raisons pour lesquelles il n’a pas fait assigner les époux [H] aux Bahamas.
Le CREDIT LOGEMENT a justifié au cours de la mise en état d’une enquête en date du 21 novembre 2023, de laquelle il résulte que Mme [G] demeure au Maroc et son époux aux Emirats-Arabes-Unis.
S’agissant de la régularité de l’assignation de Mme [G], il a été rappelé dans le jugement du 14 janvier 2025, qu’il est attesté d’une tentative de signification de l’assignation au Maroc, en exécution de la convention bilatérale du 5 octobre 1957, qui a donné lieu à l’établissement, par les autorités requises marocaines, d’un procès-verbal du 10 mai 2024 attestant que la destinataire ne demeure plus à l’adresse indiquée.
Pour ce qui concerne M. [H], une tentative de signification de l’assignation a également été effectuée aux Emirats-Arabes-Unis, en exécution de la convention bilatérale du 9 septembre 1991, directement par voie postale ainsi que le permet l’article 6 de la convention. Cette tentative n’a pas abouti du fait d’une adresse incomplète. Cette demande de signification a également été adressée aux autorités requises, le 29 février 2024, sans que cette dernière ne donne suite à cette demande, malgré une relance envoyée le 2 mai 2024.
Au surplus, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats des échanges de courriels avec M. [H], des 29 avril et 2 mai 2024, permettant de déduire que le défendeur a eu connaissance de l’assignation qui a été délivrée le 29 février 2024.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
SUR CE
Au vu des éléments précédemment rappelés, les époux [H] ont été régulièrement assignés, au regard des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 3 août 2023 adressée à chaque emprunteur, les mettant en demeure de régulariser l’arriéré d’un montant de 3 298,58 euros, sous peine de déchéance du terme ;
— la LRAR du 29 août 2023 adressée à chaque emprunteur et prononçant la déchéance du terme ;
— les quittances des 12 mai 2023 et 18 septembre 2023 attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— la LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, le 14 septembre 2023, les mettant en demeure de payer la sommes de 102 039,93 euros ;
— un décompte de sa créance, au 20 octobre 2023.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 102 419 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, les intérêts antérieurs étant inclus dans le principal réclamé.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [H] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu’il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l’hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n’est pas encore intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [F] [H] et Mme [B] [G], épouse [H], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 102 419 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 2 mai 2016 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [H] et Mme [B] [G], épouse [H], aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé le 24 juin 2025 à [Localité 6].
La Greffière Le Président
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