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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01092 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKOB /
NATURE AFFAIRE : 62B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [T] C/ S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE LOTISSEMENT, [A] [N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL ROCHEFORT
délivrées le
DEMANDEUR
M. [Z] [T]
né le 14 Novembre 1954 à SAINTE-COLOMBE, demeurant 661 Chemin de la Raze – 38200 JARDIN
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE LOTISSEMENT
RCS DE LYON Numéro 345.052.161., dont le siège social est sis 101 rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,
M. [A] [N] [K]
né le 17 Juin 1959 à LYON, demeurant 2 rue de la Croix Rouge – 69230 ST GENIS LAVAL
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 10 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°557 sis 661 chemin de la raze sur la commune de Jardin (38200) qui est voisine des parcelles cadastrées section AB n°688, 687, 686 et 685 qui sont la propriété de la Société Nouvelle de Lotissement (ci-après la société SNL).
La SNL a été radiée d’office le 20 avril 2011 après une cessation totale d’activité le 31 décembre 2004.
Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de Monsieur [T] au contradictoire de Monsieur [A] [K], en sa qualité de gérant de la société SNL, et un rapport a été dressé le 20 décembre 2023 à la suite de la chute d’un pin sur la clôture et le mur de soutènement appartenant à Monsieur [T] retenant la responsabilité potentielle de la société SNL propriétaire de la parcelle n°685 sur laquelle était planté l’arbre.
Par courriel du 12 juillet 2024, le conseil de Monsieur [T] a informé Monsieur [K] en sa qualité de gérant que le préjudice de son client s’élève à la somme de 12.128,87 euros et a sollicité la recherche d’une solution amiable au différend.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 12 décembre 2024 par un commissaire de justice à la demande Monsieur [T] attestant que la clôture en acier est endommagée en plusieurs points, qu’un grillage provisoire a été installé en partie centrale de la clôture, que plusieurs soudures ont été rajoutées sur la clôture endommagée, que le mur de soutènement comporte des lézardes et que son revêtement du chapeau est effrité en toutes parts.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, Monsieur [Z] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la Société Nouvelle de Lotissement (ci-après la SNL) et Monsieur [A] [K] aux fins, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil et 1240 du Code civil, d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 12.12.128,87 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices se décomposant comme suit:
-10.090,52 euros au titre de la réparation du mur de clôture,
-2038,35 euros au titre du remplacement du portail,
et de condamner Monsieur [K] à lui verser à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de condamner ce dernier et la SNL solidairement à lui verser celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire de droit.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 30 juin 2025, Monsieur [Z] [T] modifie ses demande et sollicite la condamnation solidaire de la SNL et de Monsieur [K] es qualité de gérant de la SNL à lui verser la somme de 16.000 euros au titre de ses préjudices, de condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter les parties défenderesses de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier du 12 décembre 2024, avec exécution provisoire de droit.
Il fait valoir que la propriétaire de l’arbre est la SNL, que son gérant n’a pas contesté les préjudices subis quantifiés par l’expert, que le lien de causalité entre la chute de l’arbre et les dommages ne fait pas débat et résulte de la comparaison des archives Google StreetView de 2020, que la SNL avait la garde de la chose, que la Direction voirie aménagement de Vienne Condrieu Agglomération confirme être intervenue pour dégager la chaussée suite à la chute d’un arbre et produit des photographies, que le rôle causal de l’arbre est démontré, que Monsieur [K] est de mauvaise foi, qu’il a reçu dès le 26 décembre 2023 une lettre du maire de la commune de Jardin l’informant du sinistre et de sa responsabilité dans sa survenance et du défaut d’entretien de sa propriété.
Il ajoute que Monsieur [K] s’était engagé à procéder à des travaux d’élagage ce qu’il n’a pas réalisé.
Il expose que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute, que Monsieur [K] ne démontre pas qu’un comportement extérieur serait la cause de la chute, ni la force majeure, que la chute de l’arbre n’avait rien d’imprévisible ni d’irrésistible en raison du défaut d’entretien régulier de la parcelle.
S’agissant de la responsabilité personnelle de Monsieur [K], il fait valoir qu’il a commis une faute dans sa gérance de la SNL, qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la gestion nonobstant la cessation de son activité et la radiation administrative dont la société a fait l’objet, qu’il n’a pas souscrit à une assurance relativement au terrain bien que cette assurance ne soit pas obligatoire, qu’il n’a pas respecté les obligations d’entretien et d’élagage de sa propriété, qu’il a tenté d’échapper aux responsabilités encourues en indiquant à tort à l’expert qu’il n’avait plus aucun pouvoir d’agir sur cette société. Il ajoute que Monsieur [K] a fermé le siège social physique de sa société, que ces fautes sont détachables de ses fonctions, qu’elles sont intentionnelles et graves, qu’il est dirigeant de 8 entreprises et ne peut prétendre ne pas connaître les règles applicables.
Il expose que Monsieur [K] a assisté à l’expertise amiable et a eu connaissance des devis, qu’il ne les a pas contestés, qu’il n’a pas fait réaliser d’autres devis, qu’il n’a pu procéder lui-même aux réparations, qu’il produit des devis actualisés, que la mention du portail était une erreur.
S’agissant de la résistance abusive de Monsieur [K], il fait valoir que ce dernier est avisé du sinistre depuis le mois de novembre 2023, qu’il n’a pris aucune disposition pour résoudre amiablement le litige, qu’il conteste encore la matérialité du dommage.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 27 mars 2025, la société SNL et Monsieur [K] sollicitent de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement de le débouter de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [K], de réduire le montant des réclamations au titre des travaux dirigées contre la SNL, et en tout état de cause de le condamner à régler à chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Ils font valoir, sur le fondement des articles 1242 et 1240 du Code civil et L.223-22 du Code de commerce, qu’il n’est plus contesté qu’un arbre est tombé sur la propriété du demandeur, que l’origine de la chute de l’arbre n’est pas justifiée, qu’aucune photo de la souche n’est produite, que la chute fortuite de l’arbre reste hypothétique, que rien ne garantit qu’elle ne soit pas due à un comportement extérieur. Ils exposent que la force majeure doit les exonérer de leur responsabilité, que la chute de l’arbre était imprévisible, que l’arbre est éloigné de la propriété et droit, qu’ils n’auraient rien pu faire pour prévenir la chute sauf couper tous les arbres proches ce qui entrainerait l’érosion du terrain, qu’ils n’ont pas provoqué la chute de sorte que le critère extérieur est rempli.
S’agissant de l’absence de responsabilité de Monsieur [K], ils exposent qu’il n’est pas explicité en quoi les prétendues fautes seraient détachables de ses fonctions et graves, qu’il a simplement indiqué que ses pouvoirs étaient limités en raison de la radiation de la société, qu’aucune obligation d’assurance n’existe concernant un terrain nu, qu’il n’avait pas obligation de faire suite à la mise en demeure du 26 décembre 2023, qu’il n’a pas été averti d’une menace de chute, que l’élagage incombe à la société et non à son gérant de sorte qu’il ne s’agit pas d’une faute de gestion, que l’assignation lui est parvenue de sorte que le siège social physique n’est pas fermé, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices avancés, que ses propres déclarations et son inaction ne sont pas des fautes, que ces fautes ont eu lieu après la réalisation du dommage, que l’arbre serait tombé quand bien même la société aurait été assurée.
S’agissant du préjudice allégué, ils exposent que seule la réunion est contradictoire, que le rapport ne l’est pas en l’absence de signature d’un procès-verbal de constat contradictoire, que l’expert a indiqué que les devis sont supérieurs aux tarifs du marché, que la réfection totale du mur n’est pas nécessaire, que les dommages s’étendent sur 8 mètres linéaires, que le mur était déjà dégradé avant la chute de l’arbre, qu’il n’est pas démontré que les fissures ont été causées par la chute de l’arbre, qu’en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire les demandes ne peuvent pas être accueillies, que le portail électrique n’a pas été endommagé. Ils ajoutent qu’une solution amiable ne pouvait être proposée en raison de la situation de la société SNL en l’absence de fonds disponibles, que les photographies de l’arbre tombé ont été versées tardivement.
Suivant ordonnance en date du 10 septembre 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société SNL
L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il existe une présomption de responsabilité en cas de mouvement de la chose et de contact avec le siège du dommage.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que le dommage a été causé par une cause étrangère. La cause étrangère peut résulter de la faute de la victime, de la force majeure ou du fait d’un tiers.
Un événement n’est constitutif de la force majeure permettant de s’exonérer de la responsabilité prévue par l’article 1242, alinéa 1er, que s’il est imprévisible, irrésistible et extérieur.
En l’espèce, il est produit les photographies de l’intervention du centre technique voirie et logistique de Vienne Condrieu Agglomération, lesquelles établissent que l’arbre s’est écrasé sur la clôture de Monsieur [T] et l’a tordue. Les défendeurs ne contestent pas le rôle causal de l’arbre qui a chuté depuis la parcelle de la société SNL sur la clôture et le mur du demandeur. Il est ainsi non contesté que l’arbre qui était en mouvement lors de sa chute est entré en contact avec la clôture et le mur de Monsieur [T]. Il y a une présomption de responsabilité de la société SNL.
La société SNL conteste sa responsabilité en arguant que la chute de l’arbre a pu être causé par un élément extérieur tel qu’une coupe effectuée par un tiers. Si elle déplore l’absence de photographie de la souche, elle ne produit pas cette photographie alors qu’elle a la charge de la preuve de son absence de responsabilité qui est présumée. Elle est défaillante à prouver l’intervention d’un tiers.
La société SNL conteste également l’engagement de sa responsabilité en évoquant la force majeure. Elle prétend que la chute était imprévisible, l’arbre ne menaçant pas de chuter, irrésistible, elle n’aurait pas pu prévenir sa chute, et extérieure puisque la chute n’a pas été provoquée.
Elle produit des photographies Google street earth en date du mois de novembre 2020 desquelles il ressort que l’arbre avant sa chute était droit, d’une hauteur très importante et surplombant le chemin séparant les parcelles des deux parties. La comparaison de ces images avec les photographies de l’arbre tombé permet de constater que l’arbre avait une longueur suffisante pour atterrir sur la propriété voisine en dépit de l’espacement de la route,
Les factures produites pour les travaux d’élagage correspondent à des prestations effectuées 17 mai 2024 et le 13 mars 2024 alors que la chute de l’arbre est intervenue le 23 octobre 2023. En l’absence d’élagage régulier avant la chute de l’arbre, il n’était pas imprévisible ni irrésistible qu’un arbre de cette taille chute et occasionne des dommages. Les critères de la force majeure ne sont pas remplis.
Il convient en conséquence de retenir que la responsabilité délictuelle de la société SNL est engagée l’obligeant à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [T].
S’agissant du préjudice, Monsieur [T] sollicite la somme de 16.000 euros. Il se fonde notamment sur le rapport d’expertise diligenté par sa protection juridique, Monsieur [K] était présent lors de la réunion. Il se fonde également sur quatre devis et plus précisément sur les deux plus récents.
Le caractère contradictoire de ce rapport est contesté par les parties défenderesses.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de la présence instance et il ne s’agit pas de la seule preuve apportée par Monsieur [T] qui produit des photographies réalisées par la mairie lors de son intervention, un constat d’huissier récent et de nombreux devis. Il convient de préciser que les parties défenderesses contestent la valeur du rapport d’expertise tout en motivant leur demande en se fondant sur les constatations qui ont été faites (p.13 des conclusions). Cette pièce est contradictoire et peut fonder la décision du tribunal.
Le rapport d’expertise amiable retient que les dommages s’étendent sur une longueur d’environ 8 mètres linéaires, que le métal de la clôture est tordu et que la plupart des ancrages sont défaits et que le mur de soutènement est partiellement effondré. S’agissant des deux devis qui lui avait été soumis il a retenu que celui de la société BV CONSTRUCTION n°2023-050 de 10.090,52 euros TTC était supérieurs au prix du marché et que la prestation de pose de la clôture métallique n’est pas incluse dans les chiffrage.
Les devis produits sont les suivants :
— BV CONSTRUCTION n°2023-050 pour la réparation du mur de clôture de 10.090,52 euros TTC,
— LAPEYRE n°23711249 1er décembre 2023de 2038,35 euros TTC, pour la travée,
— MILLET-NIVON n°1113874 du 23 janvier 2025 de 8474,36 euros TTC, reprise du mur (1,20 x 6),
— BAZIN n°2025/027 du 27 janvier 2025 de 14.256 euros TTC, pour la reconstruction du mur de soutènement (5,50 m x 1,20 m h environ),
— LAPEYRE n°25700657 du 23 janvier 2025 de 2455,75 euros TTC pour la travée,
— MARTIN G n°D25-1676 du 23 janvier 2025 de 5767,96 euros TTC pour la clôture longueur totale 10 ml.
Contrairement aux allégations des défendeurs, les devis ne mentionnent pas de reprise d’une clôture électrique.
Les défendeurs contestent qu’une réparation intégrale du mur soit nécessaire et qu’il était déjà endommagé. Ils ne produisent aucun devis contradictoire et déplorent l’absence de réalisation d’une expertise judiciaire sans en avoir demandé une. Ils sollicitent une réduction des sommes allouées sans apporter aucun élément justifiant quel poste des devis devrait être réduit.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 12 décembre 2024 par un commissaire de justice à la demande de Monsieur [T] attestant que la clôture en acier est endommagée en plusieurs points, qu’un grillage provisoire a été installé en partie centrale de la clôture, que plusieurs soudures ont été rajoutées sur la clôture endommagée, que le mur de soutènement comporte des lézardes et que son revêtement du chapeau est effrité en toutes parts.
Les éléments apportés par Monsieur [T] sont suffisants pour estimer qu’une reprise du mur est nécessaire.
L’ensemble de ces éléments démontre que pour permettre la reprise du mur et de la clôture de Monsieur [T], ce qui correspond à une réparation intégrale de son préjudice, les sommes de 12.000 euros pour le mur et 4000 euros pour la clôture doivent être allouées.
Il convient en conséquence de condamner la société SNL à verser à Monsieur [T] la somme de 16.000 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [K]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article L.223-22 code commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Monsieur [T] soutient que Monsieur [K] a commis des fautes détachables de ses fonctions :
— absence de souscription d’une assurance relative au terrain,
— manquement à l’obligation d’entretien et d’élagage malgré la mise en demeure de la mairie de JARDIN,
— mensonge à l’expert amiable sur ses pouvoirs de gérant,
— fermeture du siège social physique de la société.
En l’espèce, le demandeur reconnaît que l’assurance d’un terrain-nu n’est pas obligatoire. Monsieur [K] qui n’a pas manqué à une obligation légale n’a pas commis de faute particulièrement grave détachable de ses fonctions.
S’agissant de la mise en demeure de la commune, il est produit le courrier recommandé du 26 décembre 2023 par lequel Monsieur [K] a été mis en demeure d’élaguer ses plantations ou d’abattre ses arbres. Il est justifié par Monsieur [K] que les 13 mars 2024 et 17 mai 2024, il a été procédé à l’élagage demandé soit dans un délai de 3 et 5 mois suite à l’envoi du courrier. Il ne saurait être considéré que Monsieur [K] a commis une quelconque faute.
S’agissant de l’obligation d’entretien et d’élagage, Monsieur [K] soutient que cette obligation pèse sur la société SNL et non sur son gérant. La société SNL dont la responsabilité est engagée au titre du fait des choses a manqué à son obligation d’élagage en 2023 de sorte qu’il a été retenu que la chute de l’arbre n’était pas irrésistible. Monsieur [K] n’a pas commis de manquement personnel à ce titre, cette obligation ne lui incombant pas.
S’agissant des déclarations faites à l’expert amiable, il est rapporté : « selon ses informations, la parcelle n° AB0685 appartient toujours à la SARL SOC NOUVELLE DE LOTISSEMENT, société qui n’existe plus depuis 2011. Il confirme qu’il avait le mandat de gestion de cette société, mais depuis sa radiation, il n’a aucun pouvoir d’agir sur cette entité ». Si ces propos sont inexacts et de nature à induire en erreur Monsieur [T] et sa protection juridique, il demeure que la société SNL est en cessation totale d’activité et a été radiée de sorte que les pouvoirs de gestion de Monsieur [K] sont réduits. Cette déclaration erronée ne constitue pas une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
S’agissant de la fermeture du siège social physique de la société, Monsieur [K] ne conteste pas la fermeture du siège social. Il apparaît qu’en dépit de cette fermeture Monsieur [K] en sa qualité de gérant s’est présenté à l’expertise amiable, a réceptionné le courriel du conseil de Monsieur [T], et a reçu pour le compte de la société SNL l’assignation lui étant destinée. Ces éléments démontrent que Monsieur [K] en sa qualité de gérant de la société SNL réceptionne la correspondance lui étant destinée, en dépit de la fermeture du siège social de la société. Il n’est pas démontré que cette fermeture était intentionnelle et dans le but d’échapper à toute mise en cause. Il n’est pas démontré que Monsieur [K] a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Dès lors, Monsieur [T] échoue à démontrer que Monsieur [K] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [K].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [T] reproche à Monsieur [K] de lui avoir opposé une résistance abusive et sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [K] n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur [T], seule la responsabilité de la société SNL est engagée, c’est cette dernière qui a été déclarée redevable de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [T]. Monsieur [K] n’a pas opposé à Monsieur [T] une résistance abusive.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
La société SNL qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.
S’agissant des frais de constat de commissaire de justice dont Monsieur [T] sollicite l’indemnisation, il ne produit aucune facture de Maître [C] ; cette somme ne saurait être comprise dans les dépens puisqu’elle n’est pas visée dans la liste de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société SNL sera condamnée à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— CONDAMNE la Société Nouvelle de Lotissement à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 16.000 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
— DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [K] fondée sur la responsabilité délictuelle ;
— DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNE la Société Nouvelle de Lotissement à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre des frais de constat d’huissier du 12 décembre 2024 ;
— CONDAMNE la Société Nouvelle de Lotissement aux dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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