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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 sept. 2025, n° 25/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00135
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/04084 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCA
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Magistrat du siège, assisté de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 26 Septembre 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [W] [P]
née le 18 Août 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
comparante, assistée par Me Victoire BARBRY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [W] [P] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] depuis le 15 septembre 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 22 Septembre 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 23 septembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu que le conseil de Mme [P] soulève la nullité eu égard au caractère prématuré du certificat des 72 heures ;
Que ses explications à ce titre n’emportent pas la conviction de la juridiction ;
Que le certificat litigieux a été établi le 17 septembre 2025 à 17H45, environ 48 heures après l’admission de la patiente en soins sans consentement et avant l’expiration du délai des 72 heures, de sorte qu’il n’existe aucun grief de ce chef ;
Que les explications du conseil sur l’isolement de la patiente ne constituent pas une cause de nullité ;
Attendu que sur le fond, le conseil de Mme [P] fait état de l’adhésion de sa cliente aux soins ;
Qu’il ressort cependant de l’avis motivé que les traitements instaurés n’ont pas donné d’effet bénéfique et qu’une prise en charge adaptée est en cours ;
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [W] [P] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARONS la procédure régulière ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [W] [P] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 26 Septembre 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
— Notification par mail avec accusé de réception le 26 Septembre 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
— Notification par voie postale à Mme [T] [E] épouse [P] le 26 Septembre 2025
— Notification par mail à STP [Localité 4] le 26 Septembre 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 26 Septembre 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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