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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2026/ 69
AFFAIRE : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XXP
Copie à :
— M. [P] [D]
Copie exécutoire à :
— Maître MIRALVES BOUDET
Le :
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne asssisté de sa fille
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
[8]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître MIRALVES BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 21 novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2025, l’établissement [7] a fait notifier à Monsieur [P] [D] une contrainte du 23 juin 2025 référence [Numéro identifiant 10] d’un montant en principal de 1705,36 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 29 juin 2021, pour le recouvrement de sommes indûment versées.
Par courrier reçue au tribunal le 12 juillet 2025, Monsieur [P] [D] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, exposant avoir informé [7] de son accident de travail dans les délais et que sa situation financière s’est dégradée.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 03 octobre 2025.
Après renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025.
A l’audience, l’établissement [7], représenté par son conseil, sollicite de :
— débouter Monsieur [D] de son opposition,
— valider la contrainte,
— condamner Monsieur [D] à payer à [7] 1705,36 euros en principal au titre du paiement indu et 5,66 euros de frais de recommandés,
— débouter Monsieur [D] de sa demande de délai de paiement,
— condamner Monsieur [D] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
Il expose que Monsieur [P] [D] reste redevable d’un indu de 1705,36 euros résultant de la perception de l’allocation de retour à l’emploi en juillet 2020 et en juin 2021 alors qu’il était en arrêt de travail sur les périodes concernées. Il explique qu’il ne remet pas en cause la bonne foi de Monsieur [P] [D] lorsqu’il indique ne pas avoir intentionnellement omis de procéder à sa déclaration au titre de son arrêt maladie et que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il lui a été proposé un échéancier dérogatoire. Il fait valoir que l’erreur ne l’empêche pas d’être en droit et d’être tenu de solliciter la restitution de l’indu. Il précise que deux propositions d’échéancier de 71 euros puis de 50 euros ont été faîtes à Monsieur [P] [D], qu’il ne les a pas respectées de sorte qu’il a été émis une contrainte en date du 23 juin 2025 à son encontre.
Monsieur [P] [D] reconnait le montant de la somme due au titre de la dette. Il sollicite de s’en tenir au paiement de la dette et de lui accorder les plus amples délais de paiement pour s’en acquitter.
Il expose qu’en juin 2020, il a eu un accident du travail, qu’il est resté en arrêt de travail pendant 3 ans et que tous les éléments avaient été transmis à [7]. Il indique avoir demandé un échelonnement qui a été accepté mais qui n’a pas pu être mis en place en l’absence de mandat de prélèvement. Il précise percevoir 971 euros de revenu de solidarité active.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l’expédition et non de la réception.
En l’espèce, la contrainte délivrée par [9] a été signifiée le 30 juin 2025 tandis que l’opposition a été formée le 12 juillet 2025.
Il s’ensuit que l’opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l’opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.
Sur la demande en paiement
L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
En application de ces dispositions, tout paiement de l’indu doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] ne conteste pas devoir la somme de 1705,36 euros de sorte qu’il sera condamné à son paiement outre la somme de 5,36 euros de frais de recommandés.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] expose sa situation financière. Il fait valoir percevoir 971,72 euros de revenu de solidarité active outre 410,94 euros d’aide personnalisée au logement et régler des charges d’un montant de 1371,74 euros au total. Il précise disposer d’un “reste à vivre” de 222,26 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [P] [D], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 71 euros par mois pendant 24 mois, la dernière échéance correspondant au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens dont les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
L’équité commande de débouter l’établissement [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article R.5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [P] [D] à la contrainte [Numéro identifiant 10] signifiée le 30 juin 2025;
MET A NEANT ladite contrainte et statuant à nouveau;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à l’établissement [7] la somme de 1705,36 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 1er juillet 2020 au 29 juin 2021 outre la somme de 5,36 euros de frais de recommandés;
AUTORISE Monsieur [P] [D] à régler ces sommes en 24 mensualités consécutives de 71 euros chacune le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens dont les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte;
DEBOUTE l’établissement [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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