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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 sept. 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/02214 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PH3P
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 octobre 2025, avancé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA
Le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] a ouvert des comptes bancaires auprès de la CRCAM DU LANGUEDOC.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [D] [R] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, fait assigner la CRCAM DU LANGUEDOC devant le pôle des contentieux de la protection et de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 7865 € avec intérêts au taux légal à compter de septembre 2023, ainsi que 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 septembre 2025.
Madame [D] [R], représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 561-6 du Code monétaire et financier,
la jurisprudence,
vu l’article 1240 du Code civil,
vu les articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
CONSTATER que les opérations contestées par Madame [R] ont été effectuées frauduleusement et sans son autorisation.
DIRE ET JUGER que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est soumis à une obligation de remboursement envers Madame [R].
En conséquence,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à rembourser à Madame [R] la somme de 7865 euros correspondant au montant des opérations contestées avec intérêt au taux légal a compter de la première du mois de septembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR_LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
DIRE ET JUGER que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a manqué à son devoir de vigilance.
En conséquence,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à rembourser à Madame [R] la somme de 7865 euros correspondant au montant des opérations contestées avec intérêt au taux légal a compter de la première du mois de septembre 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser à Madame [R] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens.
En défense, la CRCAM DU LANGUEDOC, représentée par son conseil qui a également plaidé, demande :
Vu les articles du Code monétaire et financier,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, ii
JUGER que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont été affectées par aucune déficience technique,
JUGER que les opérations contestées ont été régulièrement autorisées par Madame [R] par le biais d’un moyen d’authentification forte,
A défaut, JUGER que Madame [R] a commis une grave négligence en suivant les instructions d’un tiers et en autorisant, par le biais d’un moyen d’authentification forte sur son application bancaire, les opérations contestées,
JUGER que la Société CRCAM du LANGUEDOC ne peut être tenue de rembourser à Madame
[R] le montant des opérations contestées,
JUGER que la Société CRCAM du LANGUEDOC n’a commis aucun manquement à son devoir de
vigilance,
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [R] à payer à la Société CRCAM du LANGUEDOC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
➢Sur la demande de remboursement de Madame [D] [R] au titre du code monétaire et financier et sur le fondement de la responsabilité de droit commun
En vertu de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il résulte des dispositions du code monétaire et financier relatives aux instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé et notamment de l’article L133-19 :
— que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
— que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Les articles L. 133-16 et L. 133-17 imposent à l’utilisateur du service une obligation de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » ainsi qu’une obligation d’information de la Banque «lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées », et ceci « aux fins de blocage de l’instrument ».
Par ailleurs l’article L 133-23 du code monétaire et financier dispose : « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.»
Il est constant que la preuve de la négligence grave, ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En effet la négligence grave de l’utilisateur de services de paiement confine au dol et dénote l’inaptitude de celui-ci dans l’accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave est d’une importance telle qu’elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d’opérations de paiement non autorisées par l’utilisateur de services.
Dès lors, en présence d’une opération de paiement non autorisée, il est désormais constant que le client ne peut agir contre la banque qu’en invoquant les dispositions propres aux opérations de paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est fermée et, en conséquence, les demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance seront rejetées.
S’agissant des demandes formées sur le fondement du code monétaire et financier, les parties s’opposent sur l’existence ou non d’une négligence grave de la part de Madame [D] [R] dans la mesure où cette dernière indique avoir reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme étant du service des fraudes du crédit agricole qui, après l’avoir mis en confiance en lui indiquant des informations que sur son conseiller bancaire aurait pu connaître, lui a demandé de valider notification pour faire opposition à des transactions.
La banque, quant à elle, considère, dans ses dernières écritures, que Madame [D] [R] a donné son accord aux opérations de paiement et en toute hypothèse a commis une négligence grave en validant un paiement par le biais d’un moyen d’authentification forte.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Madame [D] [R] a toujours indiqué avoir validé les opérations en pensant faire opposition à des virements. Dès lors, il ne peut être considéré que Madame [D] [R] ait autorisé les opérations litigieuses, contrairement à ce que affirme la banque.
Toutefois, en l’espèce, Madame [D] [R], âgée de 56 ans au moment des faits, indique avoir répondu à un appel téléphonique d’un membre du service des fraudes du crédit agricole dont elle ne prétend pas avoir reçu d’information sur son identité, précisant seulement dans son dépôt de plainte qu’il s’agissait « d’un homme avec un léger accent maghrébin ».
Elle ne soutient pas qu’il ne s’agissait de son conseiller personnel, ni même que le numéro de téléphone affiché sur son téléphone était celui du crédit agricole.
Par ailleurs, si elle indique que son interlocuteur lui a délivré des informations que seul son conseiller bancaire aurait pu connaître, elle ne précise pas lesquelles.
Enfin, elle a, à deux reprises à14h16 et 14h23 soit 7 minutes après, validé les opérations demandées pour un montant élevé à savoir de 2510 euros et 5355 euros et ce, au mois de septembre 2023, moment où les banques commençaient à adresser de nombreux messages d’alerte relativement aux fraudes bancaires.
Ainsi, si la vigilance de Madame [D] [R] a pu être amoindrie par l’usage d’une fausse qualité, le fait de procéder aux opérations demandées par une personne se faisant passer par un faux membre du service des fraudes de sa banque dans ces circonstances constitue une négligence grave.
Dès lors, les pertes des opérations frauduleuses doivent être supportées par elle. Elle sera donc déboutée de sa demande principale .
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et en conséqquence DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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