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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00975 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTD6
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
DEFENDEUR(S) :
[P] [Q]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA, agissant poursuites et diligence de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 434 130 423 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me ADIDA Marcel.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 10 novembre 2022, la société FLOA a consenti à [P] [Q] un crédit renouvelable de 6000 € à un taux révisable.
Par acte signifié le 27 novembre 2025, la société FLOA a fait assigner [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 6957,94 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, subsidiairement la résiliation du contrat et sa condamnation dans les mêmes termes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société FLOA a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[P] [Q] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[P] [Q] n’ayant remboursé que les quatre premières échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder par courrier recommandé avec avis de réception du 4 septembre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société FLOA bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société FLOA par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société FLOA communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [P] [Q].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 5337,46 €,
— intérêts échus impayés : 386,60 €,
soit la somme globale de 5724,06 € avec intérêts au taux contractuel de 10,12 % à compter du 24 décembre 2024,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [Q] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [P] [Q] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société FLOA.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [P] [Q] à payer à la société FLOA la somme de 5724,06 € avec intérêts au taux contractuel de 10,12 % l’an à compter du 24 décembre 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ;
CONDAMNE [P] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE [P] [Q] à payer à la société FLOA la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société FLOA ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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