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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ6S
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à
M. [S]
Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
né le 04 Octobre 1974 à CHAMBERY (73000)
81 rue des Colombes
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
représenté par Mme [R] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS
Madame [K] [Z]
18 rue du Perron
69510 SOUCIEU EN JARREST
Monsieur [C] [O]
18 rue du Perron
69510 SOUCIEU EN JARREST
tous deux représentés par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 14 mai 2024, consenti par Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [O], Monsieur [A] [S] a pris en location un logement situé 5 avenue Paul Chenguelia 38230 PONT DE CHERUY, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 650,00 €.
Un dépôt de garantie d’un montant de 650,00 € a été reglé par Monsieur [A] [S] le 17 mai 2024.
La remise des clés a eu lieu le 22 juillet 2024. Le 05 août 2024, Monsieur [A] [S] a manifesté son souhait de mettre fin au bail. Les clés du logement ont été restitués le 08 août 2024. Par un courrier du 14 août 2024, Monsieur [A] [S] a sollicité la resttitution du dépôt de garantie.
Par requête en date du 13 décembre 2024 reçue au greffe le 23 décembre 2024, Monsieur [A] [S] a saisi juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins :
• Ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 650,00 €
• Condamner Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 1er avril 2025. A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [A] [S] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
En réponse, Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [O] demandent au tribunal de :
• Débouter Monsieur [A] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnellement, si par impossible le Tribunal devait considérer qu’aucun accord sur la fin de la procédure n’était intervenu,
• Condamner Monsieur [A] [S] à verser à Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [O] la somme de 943 € au titre des loyers impayés ;
En tout état de cause,
• Condamner Monsieur [A] [S] à verser à Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
Par jugement rendu le 03 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur.
La tentative de conciliation s’est soldée par un constat d’échec le 15 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025, lors de laquelle [A] [S], régulièrement représenté par sa mère Madame [R] [F] munie d’un pouvoir, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes.
En réponse, Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [O] régulièrement représentés par leur conseil, entendent maintenir leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, [A] [S] a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales.
Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [O] qui ont comparu en étant représenté par leur conseil n’ont manifesté aucune opposition au désistement, à l’exception du maintien de la condamnation de [A] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] [S] a expressément décidé de se désister de la procédure en cours. Ce désistement est intervenu de sa propre initiative, met fin à la procédure sans qu’il soit statué sur le fond du litige.
En conséquence, et en l’absence de tout accord contraire entre les parties, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [A] [S].
Sur les frais irrépétibles
Les défendeurs sollicitent le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, le demandeur s’étant régulièrement désisté de l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur le fond du litige. Dans ces conditions, et en l’absence de toute décision au fond susceptible de justifier l’allocation de frais irrépétibles, les demandes présentées par Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [A] [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [O] ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] et Monsieur [C] [O] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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