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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYZW Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYZW
Minute : 2026/71
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Madame [K] [C], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT : par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection?
En présence de Madame Pauline HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Monsieur [V] [N], Madame [T] [L]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 08 août 2018, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L], portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ensemble n°[Adresse 1] à [Localité 7], contre le paiement d’un loyer mensuel de 442,33 euros. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 14 août 2018.
Par jugement du 07 septembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a homologué le constat d’accord intervenu à l’audience entre l’OPH de Loir et Cher TERRES DE LOIRE HABITAT et Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L], au terme duquel les locataires s’engageaient à rembourser leur dette locative étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité du loyer à son terme exact, la clause résolutoire retrouverait ses effets et qu’il serait procédé à leur expulsion par le bailleur.
Le 22 décembre 2022, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de quitter les lieux dans les deux mois. Ces commandements ont été remis à étude.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 08 avril 2024.
À la suite de cet état des lieux de sortie, la somme de 1.224,31 euros était facturée aux locataires.
Une tentative de conciliation avait lieu mais un constat de carence était dressé par le conciliateur le 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] au paiement de la somme de 781,98 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] aux dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
À cette audience, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE LOIRE HABITAT – représenté par Madame [K] [C], employée du bailleur munie d’un pouvoir – a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement cité à personne pour le premier et à domicile pour la seconde, Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que la demande en paiement est recevable, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’assignation ayant été précédée d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice réalisée le 21 novembre 2024.
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme totale de 781,98 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé par les locataires.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 14 août 2018.
L’état des lieux de sortie a été établi par contradictoirement le 08 avril 2024.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par un tableau évaluant les réparations locatives, annexé au courrier adressé aux locataires le 18 avril 2024.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux constaté dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 14 août 2018 et l’état du logement constaté dans l’état des lieux de sortie du 08 avril 2024 afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 6 ans.
· Concernant la cuisine :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 88.63 euros pour la réfection de la peinture
— 322 euros pour le réfection complète du sol
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
Il convient de relever que les sommes demandées représentent 25% et 92% de la totalité des sommes estimées.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que le sol est à l’état neuf. Concernant la peinture, celle du plafond est notée comme étant en bon état, celle des murs également mais est relevée la présence de griffures sur le mur 4, de traces sur le mur 2 et d’accros sur le mur 3.
Sur l’état des lieux de sortie, le sol est noté comme étant dans un état dégradé et sale, présentant des tâches diffuses. Concernant la peinture, il est relevé le bon état de celle du plafond et l’état dégradé et sale de celle des murs avec des taches sur les murs 1,2 et 3 et des trous dans le mur 4.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme globale de 410,63 au titre des réparations locatives dans la cuisine.
· Concernant la salle de bain :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 50 euros pour réparer les trous présents sur les menuiseries intérieures.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que les menuiseries intérieures sont dans un état d’usage, qu’elles ne ferment pas et présentent un léger éclat.
Sur l’état des lieux de sortie, il est relevé l’état dégradé des menuiseries. Aucun trou n’est mentionné.
Compte-tenu de ces éléments, aucune somme ne sera mise à la charge des locataires concernant la salle de bain.
· Concernant les toilettes :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 21.04 euros pour la réfection de la peinture.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
Il convient de relever que la somme demandée représente 25% de la totalité de la somme estimée.
À l’entrée dans les lieux, il est noté le bon état des peintures du plafond, des murs et des menuiseries intérieures.
Sur l’état des lieux de sortie, il est relevé l’état dégradé de la peinture des murs qui présente des traces diffuses et est décolorée.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 21.04 euros au titre des réparations locatives dans les toilettes.
· Concernant l’entrée :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 21,04 euros pour la réfection de la peinture.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
Il convient de relever que la somme demandée représente 25% de la totalité de la somme estimée.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que la peinture du plafond est à l’état neuf, et que celles des murs et des menuiseries intérieures sont en état d’usage et présentent des traces diffuses.
Sur l’état des lieux de sortie, il est relevé le bon état de la peinture du plafond ; l’état dégradé et sale de la peinture des murs qui présente des taches diffuses. Il n’est fait aucune mention de la peinture des menuiseries intérieures.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 21.04 euros au titre des dégradations locatives constatées dans la salle de bain.
· Concernant le palier :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 37,56 euros pour la réfection de la peinture.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
Il convient de relever que la somme demandée représente 25% de la totalité de la somme estimée.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que la peinture du plafond et celle des menuiseries intérieures est en bon état. La peinture des murs est notée comme étant en état d’usage et présentant des griffures dans les angles et des taches diffuses.
Sur l’état des lieux de sortie, il est relevé le bon état de la peinture du plafond ; et l’état dégradé et sale de celle des murs qui présentent des traces diffuses.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les traces constatées sur les murs lors de l’état des lieux de sortie avaient déjà été constatées à l’entrée dans les lieux. Par conséquent, aucune somme ne sera mise à la charge des locataires concernant le palier.
· Concernant le séjour :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 121,45 euros pour la réfection de la peinture.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
Il convient de relever que la somme demandée représente 25% de la totalité de la somme estimée.
À l’entrée dans les lieux, il est noté le bon état de la peinture du plafond, des murs et des menuiseries intérieures. Concernant les murs, il est précisé que le mur 1 et le mur 4 présentent des griffures et des légères traces. Concernant les menuiseries intérieures, il est noté qu’il y a de la peinture sur une béquille.
Sur l’état des lieux de sortie, il est relevé le bon état des peintures du plafond et des menuiseries intérieures. La peinture des murs est notée comme étant dégradée et sale et présentant des taches diffuses et des trous dans les quatre murs.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que si les tâches diffuses sur les murs avaient déjà été constatées lors de l’entrée dans les lieux, les trous constituent des dégradations locatives. Les locataires seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 121.45 euros au titre des dégradations locatives constatées dans la salle de bain.
· Concernant la cage d’escalier :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 45,08 euros pour la réfection de la peinture.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
Il convient de relever que la somme demandée représente 25% de la totalité de la somme estimée.
Il n’est pas fait mention de la cage d’escalier dans l’état des lieux d’entrée, cette case étant barrée. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer si les désordres constatés dans l’état des lieux de sortie sont imputables aux locataires.
Compte-tenu de cet élément, aucune somme ne sera mise à la charge des locataires concernant la cage d’escalier.
· Concernant la chambre 1 :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 40,57 euros pour la réfection de la peinture.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
Il convient de relever que la somme demandée représente 25% de la totalité de la somme estimée.
À l’entrée dans les lieux, il est noté le bon état des peintures du plafond, des murs et des menuiseries intérieures. Il est précisé la présence de petites tâches au plafond ; de légères traces sur les murs 1 et 3 ainsi que des griffures.
Sur l’état des lieux de sortie, il est relevé le bon état des peintures du plafond et des menuiseries intérieures. Il est noté l’état dégradé et sale de la peinture des murs qui présentent des taches diffuses.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 40.57 euros au titre des dégradations locatives constatées dans la chambre 1.
· Concernant le nettoyage du logement et les clés :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 414,86 euros pour le nettoyage complet du logement
— 27,27 euros pour le remplacement d’un barillet/cylindre de porte parlière.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
À l’entrée dans les lieux, rien n’est noté quant à l’état de propreté du logement mais il est présumé avoir été remis en bon état de propreté. Par ailleurs, il est noté que 14 clés ont été remises dont trois pour la porte d’entrée, 2 pour la boîte aux lettres, 3 pour le garage et 6 pour les portes-fenêtres.
Sur l’état des lieux de sortie, il est noté que les locataires n’ont remis qu'1 clé de la boîte aux lettres, 2 pour la porte d’entrée et 3 pour le garage.
Le logement a été constaté comme étant très sale et nécessitant qu’un important travail de nettoyage soit effectué, notamment en raison de nombreuses taches sur les sols et sur les murs de plusieurs pièces comme la cuisine, la salle de bain, les chambres et le séjour, ou encore en raison de traces diffuses présentes dans la cuvette des toilettes.
Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 442.13 euros au titre des réparations locatives relatives au remplacement du barillet de la porte palière et au nettoyage du logement.
***
Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] seront donc condamnés solidairement à payer une somme de 1056, 86 euros au titre des réparations locatives à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, étant précisé que la somme de 442,33 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie a été déduit de la somme due.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] succombent à l’instance de sorte qu’ils supporteront in solidum les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] à payer à l’OPH de Loir et Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de l’OPH de Loir et Cher TERRES DE LOIRE HABITAT recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] à verser à l’OPH de Loir et Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 1056, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des réparations locatives,;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L] à payer à l’OPH de Loir et Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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