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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 août 2025, n° 25/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1281
Appel des causes le 24 Août 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03566 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCL
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [M] [T], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [R]
de nationalité Kosovare
né le 30 Septembre 1995 à [Localité 3] (KOSOVO), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 26 juillet 2025 à 16h30 .
Par requête du 23 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 12h28 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pascale POUILLE DELDICQUE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne demande pas mieux que de partir d’ccii et je m’étais déjà engagé à le faire la première fois. On en est encore au même point. Je devais à ce qu’on me laisser quitter la France par moi-même et ne pas rester ici. J4ai deux enfants à ma charge et je ne peux pas rester bloquer.
Maître Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : La préfecture a déjà fait le nécessaire et n’a obtenu comme date de départ que le 1er octobre et j’ai le sentiment qu’ils n’auront pas d’autre possibilité et donc ça dépassera le délai de la deuxième et je demande à rejeter la demande.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Pour la deuxième prolongation il faut remplir une obligation de diligence et elle l’a fait en ayant un vol. J’ai appelé la préfecture pour qu’il y ait un vol avant le 1er octobre. L’administration a fait des diligences. Je vous demande donc de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des pièces de la procédure que le défaut d’exécution de la mesure d’éloignement durant la première partie de la rétention administrative résulte de l’absence de disponibilité d’un moyen de transport au cours de la période considérée alors même que la préfecture du Pas-de-[Localité 1] avait fait preuve de diligence en sollicitant un routing dès le début de la mesure de rétention soit le 27 juillet dernier.
Le 19 août il a été porté à la connaissance de la préfecture que l’intéressé devrait être éloigné par un vol fixé au 1er octobre prochain soit au delà des soixante premiers jours de la rétention administrative. L’autorité préfectoral justifie avoir satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L.741-3 du CESEDA puisque par mail du 23 août dernier elle a demandé au PCE d’avancer la date du vol prévu pour l’exécution de la mesure d’éloignement afin que Monsieur [R] puisse être éloigné antérieurement au soixantième jour de la rétention administrative. Au bénéfice de ces observations il convient de faire droit à la demande du Préfet.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 03
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03566 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCL
L’intéressé, L’interprète,
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