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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 juin 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00307 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6XZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [B], [F] [Z] Es qualité d’usufruitière
née le 14 Septembre 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES
M. [S], [J] [W] Es qualité de nu-propriétaire
né le 19 Juillet 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EVIA inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°895 141 810 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00307 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6XZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 mars 2021, Madame [B] [Z] veuve [W] et Monsieur [S] [W] ont donné à bail commercial à la SARL EVIA un local d’activité, situé à [Localité 3] et cadastré section AO n°[Cadastre 1]. Ladite location a été consentie pour une durée de neuf années, moyennant un loyer fixé de la façon suivante :
— du 26 mars 2021 au 1er octobre 2021, un loyer mensuel de 406 euros ;
— à compter du 1er octobre 2021, un loyer mensuel de 480 euros, soit un loyer annuel de 5 760 euros hors taxes et hors charges.
Le 27 février 2025, Madame [B] [Z] et Monsieur [S] [W] ont fait dénoncer à la SARL EVIA (remise dépôt étude à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 2 225 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er février 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du Code de commerce, s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [B] [Z] et Monsieur [S] [W] ont, suivant acte de commissaire de justice du 14 avril 2025 fait assigner la SARL EVIA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa articles L. 145-41 du Code de commerce, 1103 et 1343-2 du Code civil, 696, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile et L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Déclarer recevables et bien fondées leurs prétentions ;Juger que la SARL EVIA a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne réglant plus son loyer ; Constater que la clause résolutoire, stipulée au terme du contrat de bail commercial conclu entre Madame [B] [Z], Monsieur [S] [W] et la SARL EVIA pour les locaux sis [Adresse 4] est acquise suite à la signification du commandement de payer en date du 27 février 2025 demeuré infructueux ; Prononcer la résiliation du bail à compter du 27 février 2025 ; Ordonner l’expulsion de la SARL EVIA et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 708, 75 euros par mois à compter du 27 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner, à titre provisionnel, la SARL EVIA au paiement des sommes suivantes :2 225 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 27 février 2025, avec intérêts tels que stipulés au bail ; 708, 75 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 27 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ; Ordonner la capitalisation des intérêts, Débouter la SARL EVIA de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;Condamner la SARL EVIA au paiement à Madame [B] [Z] veuve [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL EVIA aux entiers dépens d’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 27 février 2025 et de l’état d’endettement.
L’affaire RG n° 25/00307 est venue à l’audience du 21 mai 2025
A cette audience, Madame [B] [Z] et Monsieur [S] [W] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL EVIA, pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
Un état certifié des inscriptions est versé aux débats.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement de payer les loyers en date du 27 février 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mars 2025.
La clause résolutoire est acquise au 27 mars 2025 et le bail du 26 mars 2021 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte, le maintien dans les lieux étant sanctionné par le paiement d’une indemnité d’occupation fixée dans les conditions du bail.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur le montant des loyers, charges et indemnité d’occupation
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL EVIA reste devoir la somme de 2 225 euros au titre de l’arriéré de loyers, et de provision sur charges TTC arrêté au 27 février 2025 (terme de février 2025 inclus).
Il s’ensuit la condamnation de la SARL EVIA à payer à Madame [B] [Z] et Monsieur [S] [W] la somme provisionnelle de 2 225 euros au titre de l’arriéré de loyers, et de provision sur charges TTC, arrêté au 27 février 2025 (terme de février 2025 inclus).
Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL EVIA à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 708, 75 euros soit l’équivalent du loyer actuel et de la provision sur charges, qui est due du fait de l’occupation sans droit ni titre du local, à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la capitalisation des intérêts à ce stade de la procédure en référé.
4- Sur les demandes accessoires
La SARL EVIA est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 février 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SARL EVIA soit condamnée à payer à Madame [B] [Z] veuve [W] et à Monsieur [S] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Madame [B] [Z] veuve [W] et Monsieur [S] [W] à la SARL EVIA, est acquise au 27 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SARL EVIA, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL EVIA, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL EVIA à payer à Madame [B] [Z] veuve [W] et Monsieur [S] [W] la somme provisionnelle de 2 225 euros au titre de l’arriéré de loyers, et de provision sur charges au 27 février 2025 (terme de février 2025 inclus);
CONDAMNONS la SARL EVIA à payer à payer à Madame [B] [Z] veuve [W] et Monsieur [S] [W] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 708, 75 euros à compter du 28 mars2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL EVIA à payer à Madame [B] [Z] veuve [W] et Monsieur [S] [W] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL EVIA aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 27 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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