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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDRO
AFFAIRE : [H] [R] [S] [P] / [D] [B], [G] [I] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, décision mise en délibéré au 9 décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [H] [R] [S] [P]
née le 16 Mai 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
présente
DEFENDEURS
Mme [D] [B]
née le 02 Août 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [G] [I] [T]
né le 31 Août 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [P] a, par contrat signé le 16 janvier 2024, donné à bail à Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] un appartement et une place de parking n°63 au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre des provisions pour charges de 100 euros par mois.
Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 6 février 2025, remis à étude, Madame [H] [P] a fait assigner Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 7 octobre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail date du 16 janvier 2024 et portant sur le bien à usage d’habitation et ses accessoires sis [Adresse 1] à [Localité 9], en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielle mise à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ;
— ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— les condamner solidairement au paiement des sommes dues, à savoir :
— la somme principale de 4 500 euros, arrêtée au mois de janvier 2025 outre les loyers et charges échues au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 500 euros à compter de la date de délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues ;
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’état, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 18 août 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous proposés.
Madame [H] [P] a fait, quant à elle, parvenir au Pôle médico-social un courrier détaillant les différentes charges afférentes au logement loué, notamment les frais de copropriété et la taxe foncière.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, Madame [H] [P], présente, a réitéré ses demandes.
Un délai jusqu’au 17 octobre 2025 lui était octroyé pour qu’elle communique un décompte actualisé et précisé de la dette locative. Un état récaputilatif des sommes dues arrêté à la date du 7 octobre 2025 est parvenu au Greffe le 14 octobre 2025.
Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La clause résolutoire du contrat (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit.
Il est justifié de la délivrance, le 18 novembre 2024, d’un commandement de payer dans le délai de six semaines la somme de 2 700 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 31 décembre 2024, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions légales, d’ordonner à Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort, par ailleurs, du décompte actualisé produit par la demanderesse que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, pour la période de septembre 2024 à octobre 2025, arrêté au 7 octobre 2025, s’élève à la somme de 12 600 euros, après déduction du coût du commandement de payer (2 849,73 euros), puisque le principal de la créance (2 700 euros) est compris dans la dette locative réclamée (11 200 euros, pour les loyers, et 1 400 euros, pour les charges) et que le coût du commandement de payer (149,73 euros) est compris dans les dépens, des frais bancaires (338 euros) qui ne constituent pas des charges locatives ainsi que de la régularisation des charges réelles (356, 58 euros) car Madame [H] [P] ne fournit aucune pièce justifiant de la régularisation, les appels de fonds remis correspondant aux demandes de provisions au cours de la période.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, sur la somme de 4 500 euros, et à compter de la signification de la présente décision, sur le surplus, jusqu’à parfait paiement.
Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 400 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 31 décembre 2024, la résiliation du contrat de location conclu le 16 janvier 2024 entre Madame [H] [P] d’une part et Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] d’autre part, portant sur un appartement et une place de parking n°63 au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 10], par l’effet de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexé et aux charges qui auraient dû être payés selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] à payer à Madame [H] [P] la somme de 12 600 euros, arrêtée au 31 octobre 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, sur la somme de 4 500 euros, et à compter de la signification de la présente décision, sur le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [B] et Monsieur [G] [T] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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