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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 16 juin 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ABRIS DE LA PROVIDENCE c/ Association UDAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HZN5
JUGEMENT du
16 Juin 2025
Minute n° 25/00578
Association ABRIS DE LA PROVIDENCE
C/
Association UDAF
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BUFFET
Copie conforme
Me GUILLOU
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 16 Juin 2025
après débats à l’audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Association ABRIS DE LA PROVIDENCE
siégeant : [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BUFFET, membre de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Thibault BOURSIER, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
L’UDAF 49
ès qualité de tuteur de Monsieur [R] [J]
siégeant : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 14 avril 2022, l’Association Abri de la Providence (la requérante) a établi un contrat dénommé “titre d’occupation” à effet du 14 avril 2022 avec M. [R] [J] (l’occupant), représenté par l’UDAF 49 – Union Départementale des Associations Familiales de Maine-et-Loire (la défenderesse), pour un appartement sis [Adresse 8] moyennant le versement mensuel d’une redevance de 417,12 euros.
Selon jugement du Juge des tutelles d'[Localité 5] en date du 7 juillet 2022, l’occupant au titre de la convention d’occupation a été placé sous tutelle et l’UDAF 49 – Union Départementale des Associations Familiales de Maine-et-Loire a été désignée ès qualité de tuteur aux biens.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la requérante a fait convoquer la défenderesse es qualité de tutrice devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de :
— constater que le titre d’occupation a pris fin, et que l’occupant au titre de la convention d’occupation, représenté par la défenderesse, est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6], et en conséquence, dire que lui et tous biens et occupants de son chef devront avoir quitté les lieux ainsi occupés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’à défaut de ce faire, il pourra être recouru à la force publique pour l’expulser lui et tous biens et occupants de son chef ;
— condamner l’occupant représenté par la défenderesse à payer à la requérante les sommes suivantes :
* 417,12 euros par mois d’occupation, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er juillet 2024, et ceci jusqu’à complète restitution des lieux et clés de l’appartement ;
* 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions en date du 26 février 2025, la requérante demande de condamner la défenderesse ès qualité de tuteur de l’occupant à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La requérante fait valoir qu’il n’y a plus lieu de demander l’expulsion de l’occupant au titre de la convention d’occupation dès lors qu’il a quitté les lieux.
Par conclusions non datées, la défenderesse n’a pas repris de demande dans son dispositif.
Elle soutient que le courrier de résiliation a été adressé à l’occupant et non à la défenderesse malgré la mesure de tutelle décidée par jugement du Juge des tutelles d'[Localité 5] le 7 juillet 2022 ; que l’occupant a remis les clés du logement le 20 décembre 2024 et que l’ensemble des sommes dues au titre de l’occupation des locaux a été réglé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du titre d’occupation :
En l’espèce, un titre d’occupation a été établi, le 14 avril 2022, entre la requérante et l’occupant M. [J] qui ne bénéficiait pas à cette date d’une mesure de protection , pour un appartement sis [Adresse 8].
Il résulte de l’article 11 du titre d’occupation que “Le résident s’oblige à respecter en tout instant la tranquillité des lieux et de ses occupants”.
L’article 11-b du titre d’occupation énonce que “L’association Abri de la Providence peut résilier le titre d’occupation pour les motifs suivants :
11-b.1 Inexécution de l’une des obligations incombant au résident au regard du titre d’occupation, en particulier celle concernant la constitution d’un impayé.
11-b.2 Manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de la maison relais.
Le délai de congé sera d’un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception pour les motifs stipulés au 11-b.1 et 11-b.2.”
En l’espèce, la requérante a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2024 à l’occupant afin de l’avertir de la fin de son titre d’occupation à la date du 22 juillet 2024.
Or, la possibilité de résiliation indiquée à l’article 11-b.2 du titre d’occupation pour manquement grave ne constitue pas une clause résolutoire permettant au juge de constater la résiliation du bail.
Par ailleurs, le courrier de résiliation n’a pas été adressé à la défenderesse, ès qualité de tuteur du locataire en vertu d’un jugement rendu par le Juge des tutelles d'[Localité 5] le 7 juillet 2022, de sorte qu’il n’a pas produit ses effets.
Enfin, il convient de constater que la demande de résiliation est devenue sans objet dès lors que le locataire a quitté les lieux et remis les clés le 20 décembre 2024.
L’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : “Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En l’espèce, la requérante n’a maintenu aucune demande dans son dispositif de conclusions en dehors de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, le Juge des contentieux de la protection n’est valablement saisi que de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante le montant de ses frais irrépétibles compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera laissé à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement et en premier ressort :
— CONSTATE que le courrier de résiliation du titre d’occupation adressé par l’Association Abri de la Providence selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2024 à M. [R] [J] n’a pas été adressé à l’UDAF 49 – Union Départementale des Associations Familiales de Maine-et-Loire ès qualité de tuteur de M. [R] [J] selon jugement du Juge des tutelles d'[Localité 5] du 7 juillet 2022 ;
— CONSTATE que la demande d’expulsion formulée par l’Association Abri de la Providence à l’encontre de M. [R] [J] est devenue sans objet à raison du départ de M. [J] ;
— CONSTATE que l’Association Abri de la Providence ne formule aucune autre demande dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 février 2025 en dehors de la demande au titre des frais irrépétibles;
— DEBOUTE l’Association Abri de la Providence de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens à la charge de l’Association Abri de la Providence ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président
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