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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/04473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA, S.A. LCL CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/04473 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTW
58E
[F] [X], [L] [X]
C/
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de , statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Déborah MALINE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Henry TRUMER, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
M. [L] [X] et Mme [F] [H] épouse [X] (M. et Mme [X]) sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 7].
L’emprunt immobilier destiné à financer l’acquisition du bien a été souscrit le 29 octobre 2012 auprès de la SA LCL Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais).
Par la suite, M. et Mme [X] ont souscrit une assurance habituation auprès de la SA Pacifica (Pacifica).
Le 3 novembre 2017, M. et Mme [X] ont fait constater par acte d’huissier l’apparition de fissures sur les murs et les sols de leur habitation.
Le 4 décembre 2020, Pacifica refusait la mise en œuvre de la garantie « catastrophe naturelle ».
Le 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal de Pontoise a reçu l’intervention volontaire de Pacifica et a mis hors de cause le Crédit Lyonnais, et a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer les causes des désordres constater.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2023.
Par actes en date du 14 mars 2024, M. et Mme [X] ont fait assigner Pacifica et le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les condamner à les indemniser des dommages allégués sur le bien immobilier.
Par conclusions d’incident du 30 octobre 2024, Pacifica a saisi le devant le juge de la mise en état pour solliciter sa mise hors de cause.
L’audience d’incident a été fixée au 10 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, Pacifica demande au juge de la mise en état de :
— La mettre hors de cause ;
— Condamner M. et Mme [X] aux dépens ;
— Condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, sans viser le fondement juridique de sa demande, Pacifica fait valoir que M. et Mme [X] ne présentent aucune demande à son égard dans le « par ces motifs » de leur assignation. Elle indique être intervenue volontairement à la procédure en référé afin de pourvoir assister aux opérations d’expertise, et que le rapport d’expert lui-même ne mentionne pas Pacifica mais seulement le Crédit Lyonnais.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, le Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement de M. et Mme [X] à son égard ;
— Condamner M. et Mme [X] aux dépens ;
— Condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le Crédit Lyonnais fait valoir qu’il accepte le désistement de M. et Mme [X] à son égard, mais qu’il a été contraint d’exposer des frais pour la présente procédure, alors que sa mise en cause découlait d’une erreur des demandeurs au fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. et Mme [X] demande au juge de la mise en état de :
— Constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard du Crédit Lyonnais
— Débouter Pacifica de ses demandes ;
— Condamner Pacifica aux dépens ;
— Débouter le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir qu’ils ont mis en cause le Crédit Lyonnais en raison des indications erronées du rapport d’expertise, et que leur bonne foi fait donc obstacle à l’octroi de frais irrépétibles. S’agissant des demandes de Pacifica, au visa de l’article 121 du code de procédure civile ils soutiennent que l’absence de cette dernières dans le par ces motifs de l’assignation résulte d’une simple erreur matérielle, qui a été rectifiée dans les conclusions du 17 janvier 2025, en purgeant ainsi la nullité.
MOTIFS
Sur la demande de « mise hors de cause »
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
En application de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement.
En application de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il apparaît que Pacifica était l’assureur habitation au moment où les dommages allégués par M. et Mme [X] se sont produits, et ne conteste pas principe même de sa garantie à ce titre, mais en conteste la mise en œuvre dans le cas d’espèce, s’agissant des dommages allégués par les demandeurs. Elle ne conteste donc pas l’intérêt à agir des demandeurs.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de Pacifica s’analyse en réalité, comme le soutiennent M. et Mme [X], en une demande invoquant la nullité de l’assignation à son égard, faute d’indication des prétentions dont elle fait l’objet.
Il est toutefois établi que, si l’assignation initiale délivrée par M. et Mme [X] ne comporte effectivement pas dans son dispositif de demande relative à Pacifica, M. et Mme [X] ont ultérieurement signifié des conclusions régularisant cette omission et qu’au jour de la présente décision, des demandes ont été formulées à l’égard de Pacifica, la nullité de l’assignation étant couverte par cette régularisation ultèrieure.
En conséquence, la demande de Pacifica sera rejetée.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
M. et Mme [X] se sont désisté de l’instance et de leur action à l’égard du Crédit Lyonnais qui l’a accepté. Il convient donc de constater le désistement de M. et Mme [X].
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, il convient de condamner M. et Mme [X] à payer au Crédit Lyonnais les dépens de l’instance qui le concerne.
Pacifica sera par ailleurs condamné aux dépens du présent incident s’agissant de sa demande à l’égard de M. et Mme [X].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’avis de renouvellement de l’assurance habituation produit par M. et Mme [X] porte l’en-tête du Crédit Lyonnais et ne mentionne pas de manière apparente la société Pacifica. En outre, le rapport d’expertise rendu le 15 mars 2023, mentionne également de manière erronée le Crédit Lyonnais, erreur que Pacifica n’a pas demandé à corriger. Il est établi que M. et Mme [X] ont assigné le Crédit Lyonnais de bonne foi, au vu de documents pouvant légitimement les dérouter sur l’identité de leur assureur, et il n’y a pas lieu de les condamner au paiement des frais irrépétibles de l’incident introduit par le Crédit Lyonnais.
Pacifica, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Pacifica tendant à être mise hors de cause requalifiée en demande d’annulation de l’assignation du 14 mars 2024 ;
Constatons le désistement d’instance et d’action des M. et Mme [X] à l’égard de la société LCL Crédit Lyonnais ;
Condamnons M. et Mme [X] aux dépens de l’incident les opposant au LCL Crédit Lyonnais ;
Disons n’y avoir lieu à condamner M. et Mme [X] au paiement au Crédit Lyonnais d’une indemnité au titre des frais irrépétibles
Condamnons Pacifica aux dépens de l’incident l’opposant à M. et Mme [X] ;
Condamnons Pacifica à payer la somme de 8 000 euros à M. et Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions au fond de la Société PACIFICA.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 9 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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