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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCI AL L' OLIVIER ASSURANCES |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 02 Avril 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNNR
Affaire : [R] [E]
C/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCI AL L’OLIVIER ASSURANCES
Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMADERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCI AL L’OLIVIER ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 03 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 Avril 2026 a été rendue le 02 Avril 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE
Expédition :
Le
RMEE du 06 Juillet 2026 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
[R] [E] expose avoir été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 5] le 3 novembre 2022. Alors qu’il traversait au passage protégé, il indique avoir été percuté par le véhicule conduit par [K] [Z] assuré auprès de la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE. Blessé, il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 5].
Par acte de Commissaire de justice du 6 mars 2023, [R] [E] a fait assigner en référé, la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCES, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes devant le Président du Tribunal judiciaire de Nice afin de voir :
— Renvoyer les parties à sa pourvoir comme il appartiendra;
— Condamner la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCES à lui payer une indémnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
— La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes Maritimes;
— La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance datée du 15 septembre 2023, le Juge des référes du Tribunal judiciaire de Nice a :
— Ordonné une expertise de [R] [E] et a commis pour y procéder le Dr [C] [Y] pour y procéder;
— Condamné la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE à payer à [R] [E] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
— Déclaré la décision commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
Par ordonnance datée du 21 février 2024, le Dr [Y] a été remplacé par le Dr [V].
L’expert a rendu son rapport définitif le 21 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 23 et 24 avril 2025, [R] [E] a assigné la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCES et la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Condamner la compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCES à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, la somme de 611.932,99 euros ;
— Surseoir à statuer sur les postes de préjudices liés aux frais médicaux restés à charge, aux dépenses de santé futures ainsi qu’aux frais de logement adapté ;
— Condamner la compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCES à lui payer , au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3.000 euros ;
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Juger que le juge des référés a statué ultra petita, en ordonnant une expertise que le demandeur n’avait pas sollicité, tout en affirmant que [O] [E] avait formulé une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC, ce qui est factuellement faux ;
— Juger que l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nice du 15 septembre 2023 ne repose sur aucune demande formalisée réellement par [O] [E] ;
En conséquence
— Juger que l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nice du 15 septembre 2023 est incontestablement irrégulière, rendant ainsi la mission de l’expert [V] et partant, le rapport, irrégulier ;
En conséquence
— Ecarter le rapport dont litige des débats, pour procéder d’une décision ultra petita et résulter d’une procédure d’expertise qui ne pouvait être ordonnée ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait juger régulière l’ordonnance de référé du
Tribunal Judiciaire de Nice du 15 septembre 2023, et partant le rapport de l’expert [V],
— Juger l’absence de rigueur dans la technique de l’évaluation médico légale du Dr [V]; – Juger qu’il appartient à l’expert d’établir l’imputabilité, le lien direct et certain entre des lésions
et des séquelles ;
— Juger que l’expert a basé son raisonnement sur son intime conviction et non sur des éléments objectifs sur le plan du raisonnement médico-légal;
En conséquence,
— Juger nul le rapport de l’Expert [V] ;
— Ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à telle médecin qu’il plaira autre que le Dr [V] avec mission habituelle en la matière ;
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, [O] [E] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter la compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
— Condamner la compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [E], à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 100.000 euros:
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Juger que le juge des référés a statué ultra petita, en ordonnant une expertise que le demandeur n’avait pas sollicité, tout en affirmant que [O] [E] avait formulé une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC, ce qui est factuellement faux ;
— Juger que l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nice du 15 septembre 2023 ne repose sur aucune demande formalisée réellement par [O] [E] ;
En conséquence
— Juger que l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Nice du 15 septembre 2023 est incontestablement irrégulière, rendant ainsi la mission de l’expert [V] et partant, le rapport, irrégulier ;
En conséquence
— Ecarter le rapport dont litige des débats, pour procéder d’une décision ultra petita et résulter d’une procédure d’expertise qui ne pouvait être ordonnée ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait juger régulière l’ordonnance de référé du
Tribunal Judiciaire de Nice du 15 septembre 2023, et partant le rapport de l’expert [V],
— Juger l’absence de rigueur dans la technique de l’évaluation médico légale du Dr [V]; – Juger qu’il appartient à l’expert d’établir l’imputabilité, le lien direct et certain entre des lésions
et des séquelles ;
— Juger que l’expert a basé son raisonnement sur son intime conviction et non sur des éléments objectifs sur le plan du raisonnement médico-légal;
En conséquence,
— Juger nul le rapport de l’Expert [V] ;
— Ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à telle médecin qu’il plaira autre que le Dr [V] avec mission habituelle en la matière ;
— Rejeter tout argument contraire exposés par [O] [E];
— Juger parfaitement fondées les prétentions de L’OLIVIER ASSURANCES;
Sur la demande reconventionnelle,
— Juger que la provision sollicitée ne saurait constituer le montant incontestable de la créance dont [R] [E] dispose à l’encontre du débiteur de son indemnisation;
En conséquence,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision à allouer à [R] [E];
— Réserver les dépens.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 février 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la régularité de l’ordonnance de référé
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il s’évince de cette double obligation, une triple interdiction, le juge ne devant statuer ni infra petita, ni ultra petita, ni extra petita.
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 6 mars 2023 que, [R] [E] a sollicité du juge des référés la condamnation de la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCES à lui payer une indémnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est justifié par aucune pièce versée au débats que [R] [E] ou son conseil ait formé, même oralement à l’audience, une demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que le juge des référés n’a donc été saisi d’aucune demande d’expertise.
Or, si le juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction lorsque celle-ci est légalement sollicitée ou lorsqu’il est caractérisé un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il ne peut toutefois modifier d’office l’objet du litige tel qu’il résulte des prétentions des parties.
Ainsi, en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire alors qu’aucune demande n’avait été formée en ce sens, l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a statué au-delà des prétentions dont il était saisi.
Pour autant, l’appréciation des conséquences de cette irrégularité sur la valeur et la portée du rapport d’expertise déposé par le Dr [V] relève des pouvoirs du juge du fond. Il n’y a donc pas lieu, au stade de la mise en état d’écarter le rapport d’expertise des débats.
Sur la demande d’une nouvelle expertise
Selon l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, une expertise médicale a été réalisée par le Dr [V] en exécution de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice.
Le rapport d’expertise a été régulièrement déposé et versé au débat.
Dès lors qu’une expertise a déjà été réalisée contradictoirement et qu’aucun élément ne permet utilement d’en remettre en cause les conclusions, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation nest pas sérieusement contestable.
[R] [E] sollicite à titre reconventionnel, une provision complémentaire de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il fonde sa demande sur l’importance du dommage objectivé ainsi que de l’impérieuse nécessité d’assurer rapidement à la victie les moyens lui permettant de faire face aux conséquences de son atteinte corporelle.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise faisaient l’objet de contestations substantielles, il y a lieu de rejeter la demande de provision de [R] [E].
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons irrégulière l’ordonnance rendue par le Juge des référs du Tribunal judiciaire de Nice le 15 septembre 2023;
Rejetons la demande tendant à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise;
Rejetons la demande de provision;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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