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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 12 juin 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/02028 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 décembre 2024
Minute n° 25/531
N° RG 24/02028 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFE
Le
CCC : dossier
FE :
Me JOFFRIN
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 10 Avril 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2018, Monsieur [K] [H] a contracté, solidairement avec son épouse, Madame [N] [H], un crédit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de 249.426 euros regroupant un prêt immobilier, un prêt à la consommation et un crédit renouvelable.
Dans le cadre de ce crédit, Monsieur [K] [H] a adhéré à l’assurance emprunteur de la société GENERALI VIE pour les risques « décès et perte totale et irréversible d’autonomie ».
Le 20 juin 2022, Monsieur [K] [H] a été victime d’un accident du travail.
Le sinistre a été déclaré à GENERALI VIE le 2 juillet 2022.
À la suite de l’expertise organisée le 12 octobre 2022 dans le cadre de l’instruction de ce sinistre, GENERALI VIE a dénié sa garantie au motif que le médecin-expert n’avait pas reconnu de perte totale et irréversible d’autonomie.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rédigé le 5 avril 2024.
Par courrier du 25 avril 2024, GENERALI VIE n’a plus contesté devoir sa garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » à la date du 20 juin 2022 et le règlement financier est intervenu courant mai 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Monsieur [K] [H] a assigné GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 septembre 2024), Monsieur [K] [H] sollicite du tribunal de :
« CONDAMNER la SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la mauvaise foi de l’assurance emprunteur ;
CONDAMNER la SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [K] [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SA GENERALI VIE à rembourser à Monsieur [K] [H] la somme de 1200 euros au titre de la consignation versée pour les opérations d’expertise ;
CONDAMNER la SA GENERALI VIE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais éventuels d’exécution et RECONNAÎTRE à Maître Laetitia JOFFRIN le droit de recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [K] [H] reproche à GENERALI VIE de lui avoir refusé sa garantie au titre de la « perte totale et irréversible d’autonomie » sur la base du seul rapport établi par son médecin expert alors même que ses constatations avaient été immédiatement contestées par son conseil. Il soutient que ce refus initial de garantie lui a occasionné un préjudice lié au remboursement d’échéances qu’il a dû avancer pendant 22 mois, alors même que ses ressources avaient diminué et qu’il avait dû faire face à des dépenses liées à son état de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024), GENERALI VIE sollicite du tribunal de :
« DÉBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens. »
Au visa de l’article 1103 du code civil, GENERALI VIE fait valoir que la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d’autonomie fait référence à la nécessité de l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie, ce qui ne ressortait pas des conclusions de l’expertise amiable et justifiait son refus de prise en charge. Elle fait valoir qu’elle a accordé sa garantie dès les conclusions du rapport d’expertise judiciaire connues.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 10 avril 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 12 juin 2025.
Par message RPVA du 18 avril 2025, le conseil de Monsieur [K] [H] a informé le tribunal que celui-ci était décédé le [Date décès 3] 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 370 et 371 du code de procédure civile, lorsqu’une partie décède après la clôture des débats, l’instance n’est pas interrompue, la décision doit être rendue à l’égard de cette partie.
I – Sur les demandes de Monsieur [K] [H]
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution et l’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il appartient à Monsieur [K] [H] d’établir la mauvaise foi de GENERALI VIE tirée de la mise en oeuvre tardive de sa garantie et le lien de causalité entre le retard dans l’exécution de son obligation et le préjudice qu’il invoque.
Il est de principe que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus. Il est également de principe que le refus de l’assureur de garantir le sinistre n’est pas fautif lorsque sa contestation se fonde sur des moyens sérieux, ou lorsque les juridictions du fond ont ordonné des mesures d’expertise ou bien encore lorsque ces mêmes juridictions avaient reconnu le bien-fondé des moyens soulevés par l’assureur quand bien même ce dernier aurait été ultérieurement condamné à mettre en œuvre sa garantie.
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre du crédit souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [K] [H] a adhéré à l’assurance emprunteur de GENERALI VIE, notamment pour le risque « perte totale et irréversible d’autonomie » (ci-après PTIA).
La notice d’information GENERALI définit la PTIA dans les termes suivants : « invalidité physique ou intellectuelle rendant l’Assuré définitivement incapable d’exercer une activité quelconque procurant gain ou profit et nécessitant l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie » (page 3/12).
Il ressort des pièces médicales versées au dossier qu’à la suite d’un accident du travail survenu le 20 juin 2022, précisément une chute de 3 mètres, Monsieur [K] [H], alors âgé de 60 ans, a été hospitalisé à l’AP-HP de Beaujon en raison d’un traumatisme crânien grave, d’un traumatisme thoracique et d’un traumatisme vertébral ; qu’après un séjour en réanimation chirurgicale, il a été transféré en neurochirurgie le 6 juillet 2022 pour rejoindre le 26 juillet 2022 la clinique de [Localité 6] pour une rééducation post-traumatisme crânien grave et polytrauma jusqu’au 2 novembre 2022, date à partir de laquelle il a bénéficié d’une hospitalisation de jour.
L’expertise amiable a été confiée par GENERALI VIE au docteur [C] et a été organisée le 12 octobre 2022 à la clinique de [Localité 6].
Dans son rapport, celui-ci a observé que Monsieur [K] [H] bénéficiait de « séances de kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie, psychologue, éducation thérapeutique ». Il a relaté que « le bilan neurologique du 29 septembre 2022 a montré une atteinte de l’efficience cognitive globale, mais une bonne orientation temporo-spatiale » et que « sont également relevés des troubles mnésiques, de l’attention et de la concentration, ainsi qu’une atteinte du langage ». Il a constaté que son état général restait « altéré à ce jour », qu’il apparaissait « dénutri, amaigri ». Il précisait que Monsieur [K] [H] était « autonome pour la toilette et l’habillage », qu’il pouvait « s’alimenter seul et préparer ses repas » mais qu’il n’avait pas repris la conduite automobile et n’apparaissait pas en capacité d’effectuer les tâches domestiques et les tâches administratives. Il relevait la persistance de troubles de la marche, de l’équilibre et ajoutait que Monsieur [K] [H] devait voir le médecin du travail pour évaluer son aptitude à la reprise.
Par courrier du 10 novembre 2022, GENERALI VIE a dénié sa garantie au motif que le médecin-expert n’avait pas reconnu de perte totale et irréversible d’autonomie.
Par courrier du 14 décembre 2022, le conseil de Monsieur [K] [H] a contesté les conclusions du rapport d’expertise amiable faisant valoir que celui-ci n’était nullement autonome en ce que notamment, étant hospitalisé au moment de l’expertise et présentant des troubles mnésiques, de l’attention et de la concentration, il était notamment aidé pour sa toilette et son habillage et que ses repas étaient préparés par la clinique. Le conseil ajoutait que, rentré à domicile depuis, Monsieur [K] [H] avait besoin de l’assistance de son épouse pour sa toilette, ses repas ainsi que pour les tâches administratives et qu’un aménagement de sa salle de bain était sollicité par son médecin traitant. Il précisait également qu’une inaptitude à son poste de travail était envisagée par le médecin du travail.
Par courrier du 10 janvier 2023, GENERALI VIE a confirmé sa décision en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise amiable, sans prendre en compte, ni répondre aux observations et éléments nouveaux communiqués par le conseil de Monsieur [K] [H].
L’expertise judiciaire réalisée le 6 mars 2024 a conclu qu’au regard des séquelles conservées par Monsieur [K] [H], son état clinique répondait « tout à fait à la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d’autonomie depuis la date de l’accident, le 20 juin 2022 », précisant que son état de santé nécessitait l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
GENERALI VIE soutient que, dès qu’elle a eu connaissance des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, elle a déclenché sa garantie et pris en charge le prêt litigieux.
Toutefois, il convient de relever qu’elle a néanmoins fondé et réitéré (souligné par le tribunal) son refus de garantie sur une appréciation médicale contestée et ce, tant en raison des incohérences relevées dans ledit rapport – notamment par l’affirmation selon laquelle Monsieur [K] [H] serait en mesure de préparer ses repas alors même qu’il résidait dans une structure hospitalière – qu’au regard des éléments nouveaux relatifs à sa prise en charge depuis son retour à domicile. Ces éléments incluaient notamment l’assistance quotidienne de son épouse pour les actes essentiels de la vie courante, le projet d’aménagement de sa salle de bain et la perspective d’une évolution possible de son poste de travail vers une inaptitude.
Or ces éléments factuels, portés à la connaissance de GENERALI VIE, permettaient au contraire de considérer que Monsieur [K] [H] a bénéficié d’une assistance permanente de tiers, d’abord dans le cadre de son hospitalisation puis à son retour à domicile grâce au soutien constant de son épouse. De plus, ce qui avait été retenu par l’expert comme une impossibilité temporaire de reprise du travail pouvait en réalité être analysée comme une incapacité définitive, compte tenu de l’âge de Monsieur [K] [H] à l’époque (60 ans), de l’ancienneté de son arrêt de travail depuis l’accident (plus de 3 mois) et des caractéristiques mêmes de son activité professionnelle de chauffeur routier à l’international, laquelle impliquait des sujétions physiques et psychiques (conduite, stress et longs trajets) manifestement incompatibles avec son état de santé marqué par la persistance de troubles mnésiques, de l’attention, de la concentration, de l’équilibre et de la marche, ainsi que l’avait d’ailleurs relevé l’expert s’agissant précisément de la conduite automobile.
Dans ces circonstances, GENERALI VIE ne pouvait légitimement opposer un refus pur et simple à Monsieur [K] [H], sans prendre le soin de confronter les nouveaux éléments portés à sa connaissance, susceptibles d’influer sur la caractérisation de la PTIA.
Le caractère insuffisamment motivé du refus de garantie au regard des éléments médicaux circonstanciés et des explications précises fournies par Monsieur [K] [H], par l’intermédiaire de son conseil, révèle de la part de GENERALI VIE une mauvaise foi manifeste, constitutive d’une résistance abusive à l’exécution du contrat d’assurance.
Cette faute engage sa responsabilité dès lors qu’il est établi que son refus a causé à Monsieur [K] [H] un préjudice spécifique, consistant dans les désagréments engendrés par les multiples démarches judiciaires, le souci lié au contentieux ainsi qu’à la dégradation de sa situation financière pendant cette période, résulant notamment de l’obligation qui lui incombait de continuer à honorer les échéances du prêt jusqu’en avril 2024, date à laquelle GENERALI VIE a finalement reconnu sa garantie, alors que ses revenus avaient diminué du fait de son arrêt de travail depuis le 20 juin 2022 – diminution attestée par ses avis d’imposition – et que son état de santé avait généré des frais supplémentaires, comprenant le recours à une aide ménagère, en sus de l’assistance quotidienne de son épouse, la mise en place d’un dispositif de téléassistance via une application mobile, comme en atteste le compte-rendu d’hospitalisation à domicile établi le 5 janvier 2024, ainsi que l’acquisition justifiée de matériels médicaux en avril et juillet 2023 (déambulateur et rehausseur de toilettes).
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [K] [H] une somme de 5.000 euros.
En conséquence, GENERALI VIE sera condamnée à verser à Monsieur [K] [H] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la mauvaise foi de l’assureur emprunteur.
Sur la demande de remboursement de la consignation
En vertu de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens tels que les frais d’expertise, lesquels incluent le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
La demande de Monsieur [K] [H] sera examinée ci-après.
II – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, GENERALI VIE succombant, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, et avec recouvrement au profit de Maître Lætitia JOFFRIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De plus, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L 111-3 1° du code des procédures civile d’exécution prévoit notamment que constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la phase d’exécution de la présente procédure et notamment sur les frais que Monsieur [K] [H] serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée du présent jugement.
En conséquence, Monsieur [K] [H] sera débouté de sa demande de condamnation de GENERALI VIE aux frais éventuels d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, GENERALI VIE sera condamnée à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE GENERALI VIE à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la mauvaise foi de l’assureur emprunteur ;
CONDAMNE GENERALI VIE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels incluent les frais de consignation, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et avec recouvrement au profit de Maître Lætitia JOFFRIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de condamnation de GENERALI VIE aux frais éventuels d’exécution ;
CONDAMNE GENERALI VIE à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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