Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 22 mai 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKF4
[U] [T] [H] [V]
C/
[W] [R], [D] [I]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [U] [T] [H] [S]
20 chemin de Montay
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [W] [R]
66 rue Robert Ruffin
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
non comparante
Monsieur [D] [I]
né le 07 Août 1984 à
66 rue Robert Ruffin
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 22 Mai 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [S]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé le 4 janvier 2024, Madame [U] [S] a donné à bail à Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] un local à usage d’habitation situé 66 Rue Robert Ruffin à LE CATEAU CAMBRESIS (59360), moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, pour la somme en principal de 974 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Madame [U] [S] a fait assigner Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et, par conséquent, la résiliation du bail,
prononcer l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux à leurs frais,
condamner les locataires à lui payer la somme de 1 088 euros au titre des loyers et charges échus avec intérêts légaux,
condamner les locataires à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner les locataires à une indemnité égale au prix du bail du jour de la libération des lieux jusqu’à la relocation,
condamner les locataires à lui payer la somme de 555 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les locataires en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
dire que la décision est provisoirement exécutoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025.
À cette audience, Madame [U] [S] comparait et procède au dépôt du dossier. Elle se rapporte à l’assignation et actualise la dette locative à 1 145 euros, terme du mois de mars inclus. Elle précise recevoir directement les 393 euros d’APL.
Bien qu’assignés à personne, Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24-III de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 27 janvier 2025 soit plus de six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, en application de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 19 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation.
L’action est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de cette même loi précise que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail unissant les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il convient donc de retenir ce délai, prévu au bail, de deux mois après le commandement de payer pour prononcer la résiliation du bail.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré aux locataires en date du 18 novembre 2024 pour la somme en principal de 974 euros.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats par la bailleresse que les locataires ne payent plus leurs loyers depuis le mois de novembre 2024, hormis un versement incomplet intervenu en mars 2025. Si le montant de la dette locative n’est pas excessivement élevé, c’est en raison de la faible part à charge des locataires et des versements réguliers de l’APL, qui ne sauraient toutefois perdurer en raison de l’absence de paiement des locataires du complément. Les locataires étant absents à l’audience, ils ne fournissent pas d’informations supplémentaires sur leur situation personnelle et financière.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement aux locataires.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 19 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à Madame [U] [S] à la date du 19 janvier 2025, Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter d’avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’est pas nécessaire de condamner les locataires à une astreinte à hauteur de 30 euros par jour jusqu’à exécution de leur obligation de quitter les lieux en ce que le présent jugement et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation apparaissent comme des moyens suffisamment dissuasifs.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [U] [S] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au jour de l’audience, le 3 avril 2025, la dette locative de Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] s’élève à la somme de 1 145 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mars inclus.
Les locataires, absentes à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il convient donc de condamner conjointement les locataires au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La bailleresse sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité égale au prix du bail du jour de la libération des lieux au jour de la relocation du bien en ce que l’absence de relocation après la libération des lieux ne saurait être imputée aux locataires.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R], qui succombent à l’instance, supporteront conjointement les dépens comprenant, notamment, le coût des actes de commissaire de justice, et devront en outre payer, conjointement, à Madame [U] [S] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison n’impose qu’il soit dérogé, en l’espèce, à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 janvier 2024 entre Madame [U] [V], d’une part, et Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R], d’autre part, concernant le logement situé 66 Rue Robert Ruffin à LE CATEAU CAMBRESIS (59360) sont réunies à la date du 19 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [S], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] à verser à Madame [U] [S] la somme de 1 145 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] à payer à Madame [U] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] à verser à Madame [U] [S] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [I] et Madame [W] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Décès ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Associations ·
- Travail ·
- Avis ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Mesure de blocage ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Acte de vente ·
- Agence immobilière ·
- Bien immobilier ·
- Vendeur ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Homologuer
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Acte de vente ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Hors de cause ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Médiation ·
- Huissier de justice
- Prévoyance ·
- Hors de cause ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Reporter ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.