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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01890 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HOM
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
LA SELARL [1], mandataire successoral de la succession de [R] [V]-[T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
LA SELARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[R] [V]-[T], époux de [K] [T], est décédé le [Date décès 1] 1988, laissant pour lui succéder son épouse [K] [T], usufruitière de la moitié des biens dépendants de la succession, ainsi que ses cinq frères et sœur,
— [Q] [V], décédée en laissant cinq enfants,
— [Y] [V], décédé en laissant sept enfants,
— [J] [V], décédé en laissant sept enfants,
— [E] [C] [V], décédé en laissant cinq enfants,
— [B] [V], décédé en laissant sept enfants.
Par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 7 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a désigné la SELARL [P] [M], représentée par Maitre [P] [M], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral aux fins d’administrer la succession de [R] [V]-[T], sur le fondement des dispositions de l’article 813-1 du code civil, au motif de la mésentente entre les héritiers.
Par ordonnances des 23 octobre 2024 et 23 octobre 2025, la mission de la SELARL [P] [M], représentée par Maitre [P] [M], administrateur judiciaire, initialement d’une durée de douze mois, a été prolongée pour douze mois, puis pour six mois.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, les frères et sœur de [R] [V]-[T] étant tous décédés laissant pour leur succéder de nombreux héritiers, et la succession ne disposant pas de fonds pour les retrouver et les assigner en justice, le président du tribunal judiciaire de Lille a désigné la SELARL [2], représentée par Maître [G] [H], en qualité de mandataire ad’hoc unique chargé de représenter les cinq frères et sœur de [R] [V]-[T] à l’occasion de la succession et des opérations de liquidation partage de leur frère.
Le 11 décembre 2025, la SELARL [P] [M], représentée par Maitre [P] [M], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [V]-[T], décédé le [Date décès 1] 1988, a assigné la SELARL [2], représentée par Maitre [G] [H], administrateur judiciaire, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accelérée au fond afin d’obtenir :
— l’autorisation de régulariser la vente de gré à gré des parts et droits immobiliers dépendants de la succession de [R] [V]-[T], décédé le [Date décès 1] 1988, et consistant en la moitié en pleine propriété sur :
— un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 3], [Adresse 3], cadastré section MW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 100 m2, pour un prix de 45 000 euros net vendeur,
— une maison sise à [Localité 3], [Adresse 4], cadastrée section AK n°[Cadastre 2] pour une contenance de 86 m2, pour un prix de 22 500 euros net vendeur,
— l’autorisation de percevoir les fonds issus de cette vente,
— la condamnation de la succession administrée aux entiers dépens,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, la SELARL [P] [M], représentée par Maitre [P] [M], administrateur judiciaire, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son asssignation.
La SELARL [2], représentée par Maitre [G] [H], administrateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la SELARL [2], représentée par Maitre [G] [H], administrateur judiciaire, n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de régulariser la vente de gré à gré des parts et droits immobiliers dépendants de la succession et de percevoir les fruits de cette vente
Aux termes de l’article 814, alinéa premier, du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Aux termes du second alinéa de ce texte, ce juge peut également autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’actif de la succession de [R] [V]-[T] se compose à ce jour de la moitié en pleine propriété de deux biens immobiliers consistant en :
— un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 3], [Adresse 3] cadastré section MW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 100 m2,
— une maison sise à [Localité 3], [Adresse 4] cadastrée section AK n°[Cadastre 2] pour une contenance de 86 m2.
M. [A] [T], venant aux droits de [K] [T], selon l’attestation après décès reçue par Maître Dedryver du 15 janvier 2010, publiée le 23 février 2010, Volume 2010 P n° 2397, est propriétaire indivis de ces deux biens immobiliers pour moitié avec la succession de [R] [V]-[T].
M. [A] [T], qui occupe la maison située [Adresse 3] à [Localité 3] a fait le 15 avril 2025 une proposition de rachat des parts indivises appartenant à la succession de [R] [V]-[T] au prix de 45 000 euros correspondant à la part revenant à ladite succession, le règlement étant prévu comptant, cette proposition étant conforme aux avis de [3] et [4] des 3 et 4 mars 2025 retenant une valeur vénale de 90 000 euros et à l’estimation du notaire actualisée le 12 mars 2025 à hauteur de 100 000 euros, celui-ci relevant une légère aggravation des fissures de façade pouvant à terme impacter la solidité de la structure du bâtiment.
M. [X] [S] s’est porté acquéreur le 15 avril 2025 de la maison située [Adresse 4] à [Localité 3] au prix de 45 000 euros net vendeur, très proche de l’évaluation du notaire et de [4] ayant retenu une valeur de 50 000 euros, le règlement étant prévu comptant, étant précisé que l’avis du notaire du 7 octobre 2024 mentionne que l’immeuble nécessite une rénovation complète et devra certainement faire l’objet d’un arrêté de péril.
Le mandataire successoral sollicite l’autorisation de vendre ces parts et biens immobiliers indivis dépendant de la succession de [R] [V]-[T]. Il précise que M. [A] [T], propriétaire indivis pour moitié avec la succession de [R] [V]-[T], est d’accord avec la vente de la maison située [Adresse 4] à [Localité 3].
Il resort des pièces versées aux débats que la succession est à ce jour paralysée en raison de la mésentente entre les héritiers identifiés et de l’impossibilité matérielle de retrouver l’ensemble des héritiers. La succession, qui n’a aucune liquidité, le relevé de compte de l’office notarial du 7 mars 2024 mentionnant un compte soldé à 0 euro, et se trouve même débitrice, l’administration fiscale ayant inscrit des hypothèques légales sur l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], est dans l’incapacité de procéder à l’entretien des immeubles dont elle est propriétaire et qui se dégradent progressivement.
La vente des parts et biens immobiliers indivis permettra de disposer des liquidités nécessaires au règlement des dettes fiscales et de poursuivre les opérations de liquidation partage.
Les conditions de l’article 814 du code civil étant remplies, les actes de disposition sollicités étant nécessaires à la bonne administration de la succession, il y a lieu d’accueillir la demande dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la succession administrée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
Autorise la SELARL [P] [M], représentée par Maitre [P] [M], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [V]-[T], décédé le [Date décès 1] 1988, à régulariser la vente de gré à gré des parts et droits immobiliers dépendants de la succession de [R] [V]-[T] et consistant en la moitié en pleine propriété sur :
— un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 3], [Adresse 3], cadastré section MW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 100 m2, pour un prix de 45 000 euros net vendeur,
— une maison sise à [Localité 3], [Adresse 4], cadastrée section AK n°[Cadastre 2] pour une contenance de 86 m2, pour un prix de 22 500 euros net vendeur,
et à percevoir les fonds issus de ces ventes ;
Condamne la succession administrée aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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