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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVZE
Minute :
Patient : Mme [C] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Septembre 2025 DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :30 Septembre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 30 Septembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 30 Septembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trente Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [C] [X]
née le 07 Décembre 1997 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante, assistée de
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 29 SEPTEMBRE 2025
**
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 26 Septembre 2025, reçue le 26 Septembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [C] [X] a fait l’objet le 20 SEPTEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [C] [X]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 29 SEPTEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [X] ,
*****
Le 26 Septembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [X].
L’audience du 30 Septembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [C] [X] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [X] [C] a été admise le 20 septembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 20 septembre 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Attendu que le certificat médical des 72 heures, et l’avis médical motivé , ne motivent pas suffisamment l’existence de troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé; que la question de l’adhésion aux soins n’est pas abordée ;
que la seule fragile clinique ne suffit pas à justifier d’une mesure de soins sous contrainte ; que l’avis médical motivé relève une “accalmie psycho-comportementale modérée, une syntonie et une présentation globale adaptée.”; qu’il est fait état d’une “note thymique légèrement basse, mais amendement allégué des idéations mortifères et absence de composante psychotique.”;
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVZE
qu’à l’audience, la patiente apparaît être dans l’adhésion aux soins et a conscience de son addiction à l’alcool;
qu’il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [C] [X] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [C] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [C] [X] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 20 SEPTEMBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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