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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 déc. 2025, n° 23/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice le Cabinet MERMOZ dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. ERILIA dont le siège social est sis [ Adresse 7 ], Le Syndicat des copropriétaires [ Adresse 10 ] sis [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 05 Décembre 2025
N° RG 23/02822 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEUG
Dossier transmis
au TPR de Cagnes
sur Mer
Expédition délivrée
à M. [G]
Me DAN
Me TICHADOU
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [H] [O] [X] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSES:
S.A. ERILIA dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
CABINET MERMOZ dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet MERMOZ dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 mai 2023, Monsieur [R] [G] a fait convoquer la SA ERILIA devant le Tribunal Judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 500 euros à titre principal et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 11 novembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et appelée à l’audience du 21 novembre 2025 après une réouverture des débats ordonnée afin de s’assurer que dans le respect des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile les conclusions et pièces du défendeur qui ont été communiquées en cours de délibéré après autorisation expresse ont bien été transmises au demandeur.
A cette audience, Monsieur [R] [W] s’oppose à la demande de dépaysement du dossier formulée par le défendeur et indique que la société ERILIA avait connaissance des fonctions exercées par ce dernier au sein du Tribunal Judiciaire de Nice.
Qu’il souhaite déposer ses conclusions et que cette affaire qui a fait l’objet de quatre renvois soit retenue.
La SA ERILIA représentée par Maître Philippe DAN avocat, indique qu’elle vient d’être informée que le requérant exerce la fonction d’adjoint administratif auprès du Tribunal Judicaire de Nice et qu’afin de garantir l’impartialité de la présente juridiction il serait préférable d’ordonner le dépaysement de ce dossier et de le renvoyer devant le Tribunal de Proximité de Cagnes sur Mer.
Que par assignation en date du 23 octobre 2024 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nice, elle a mis en cause le Cabinet MERMOZ et le Syndicat des copropriétaires LE VERONESE auprès desquels elle a dénoncé la requête déposée par le requérant et qu’elle sollicite par conséquent la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de RG suivants : 23/02822 et 25/00436.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dépaysement
Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [R] [B] sollicite la condamnation de son bailleur, la SA ERILIA auquel il reproche des manquements dans la gestion du dégât des eaux qu’il a subi dans son logement le 13 novembre 2019.
Or, il ressort des éléments du dossier que le requérant exerce actuellement la fonction d’adjoint administratif auprès du Tribunal administratif de Nice et qu’il convient pour une bonne administration de la justice et pour garantir l’impartialité de la juridiction de faire droit à la demande de dépaysement formulée par le défendeur au visa des dispositions de l’article 47 précité.
La SA ERILIA demande le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de proximité de CAGNES SUR MER, juridiction limitrophe de Nice.
Il n’y a pas lieu de s’opposer à cette demande et il y sera fait droit.
Il convient par conséquent d’ordonner le renvoi du présent litige devant le tribunal de proximité de CAGNES SUR MER.
Sur la demande de jonction
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
En l’espèce, le défendeur a par assignation en date du 23 octobre 2024 mis en cause devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de Nice, le Cabinet MERMOZ et le Syndicat des copropriétaires LE VERONESE et a dénoncé par le même biais la requête déposée par Monsieur [R] [W] le 12 mai 2023 devant la présente juridiction.
Or les instances inscrites au répertoire général sous les numéros 23/02822 et 25/00436 présentent un lien de connexité tel qu’il convient pour une bonne administration de la justice d’en prononcer la jonction.
La présente procédure se poursuivra par conséquent sous le numéro le plus ancien soit le numéro 23/02822.
Sur les dépens de l’instance et les demandes des parties
Les dépens, les droits et les demandes respectives seront réservés jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Ordonne le renvoi de la présente affaire et des parties devant le tribunal de proximité de CAGNES SUR MER ;
Prononce la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 23/02822 et 25/00436 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien soit le numéro 23/02822 ;
Dit que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi ;
Réserve les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.
Le Greffier Le Président
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