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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDIGO c/ S.A.M.B.T.P SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.R.L., S.A. ALLIANZ, A.M.A. SA MMA IARD, S.A.S.U. BETAP INGENIERIE, S.A.S. SOLINGRA GEOTECHNIQUE SOLINFRA GEOTECHNIQUE, S.A. AXA FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ O ] TP |
Texte intégral
27 Janvier 2026
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXV4
Ord n°
S.A.S. EDIGO
c/
A.M. A. SA MMA IARD, S.A. AXA FRANCE., S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S.U. BETAP INGENIERIE, S.A.S. SOLINGRA GEOTECHNIQUE SOLINFRA GEOTECHNIQUE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [O] TP, S.E.L.A.R.L. ATHENA ATHENA, S.A.R.L. TMB CONSTRUCTIONS SARL , la SELARL ATHENA , S.A. ALLIANZ IARD – S.A. MMA IARD
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL O2A & ASSOCIES
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EDIGO
RCS de [Localité 17] 839 315 306, dont le siège social est situé [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 15] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 16] 722.057.460 dont le siège social est situé [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.M. B.T.P SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
RCS [Localité 18] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S.U. BETAP INGENIERIE
RCS [Localité 17] 998 006 308 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE
RCS de [Localité 20] 901 346 585, dont le siège social est situé [Adresse 12]
non comparant – non représenté
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 15] 452 072 770 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. [O] TP
RCS [Localité 17] 452 072 770 dont le siège social est situé [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
RCS de [Localité 18] 802 989 699 dont le siège social est situé [Adresse 6],
non comparant – non représenté
S.A.R.L. TMB CONSTRUCTIONS
RCS de Rennes 797 935 335, dont le siège social est situé au [Adresse 3] en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 4 juin 2025 ayant
prononcé la liquidation judiciaire de la société TMB CONSTRUCTIONS
non comparant – non représenté
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 16] 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant – non représenté
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 15] 440048 882 dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS ARKADEA s’est vu accorder le 26 janvier 2022 un permis de construire groupé valant division et démolition un ensemble immobilier d’habitat collectif de 72 logements sur le terrain sis [Adresse 11] à [Localité 19].
Elle a fait assigner en référé préventif les propriétaires des parcelles situées à proximité immédiate du projet dénommé ENVOL, les syndicat des copropriétaires des immeubles situés à proximité, ainsi que la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, la société PREMYS (titulaire du marché de démolition) et la ville de SAINT-NAZAIRE (voirie) devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonannce réputée contradictoire en date du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de toutes les parties et désigné pour y procéder monsieur [W] [X], en fixant à 6.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant être consignée par la SAS ARKADEA et au 15 novembre 2023 la date de dépôt du rapport au greffe.
Par acte notarié en date du 13 mars 2023, monsieur [B] [H] et madame [T] [S] avaient vendu le bien immobilier composé de 4 appartements, sis [Adresse 9] à [Localité 19] (cadastré XI [Cadastre 5]) à la SARL TROBAOL, moyennant le prix de 372.000 €.
Par dire du 27 mars 2024, la société TROBAOL a alerté monsieur [X] de l’apparition de fissures en façade côté rue et côté cour de sa propriété. Après avoir constaté les désordres lors d’une réunion d’expertise le 9 avril 2024, il a fait poser des capteurs par la société ASCIA INGENIERIE le 16 mai 2024 pour surveiller l’évolution des fissures relevées. En raison de l’aggravation appararente de certaines fissures, il a demandé la mise en place de mesures conservatoires.
A la suite d’un accédit qui s’est tenu le 17 juillet 2024, il était procédé, aux frais avancés de la société ARKADEA, à la pose d’étais support des linteaux, par la société EPEIOS, à la neutralisation du parkinhg arrière de la résidence, ainsi qu’à l’intervention d’un menuisier pour régler les ouvrants défectueux.
Les sociétés ASCIA INGENIERIE et FONDASOL se sont vues confiées des investigations au niveau du sous-sol de la propriété TROBAOL, avec l’appui technique de l’entreprise EDIGO.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la SASU APAVE NORD-OUEST, la SAS ECONOMIE ET COORDINATION EN BATIMENT, la SAS QUATOR, la SAS EDIGO, la SAS SERBA REZE, la SARL BARRE LAMBOT ARCHITECTES, la SAS APC INGENIERIE et la SARL TROBOAL, avec fixation d’une provision complémentaire de 1.000 € à consigner par la SAS ARKADEA.
Lors de la réunion d’expertise du 20 février 2025, le caractère évolutif inquiétant des désordres a conduit à la prescription de nouvelles mesures conservatoires. Monsieur [X] informait le 24 février 2025 le juge chargé du contrôle des expertises de ses constats de désordres sur la maison située [Adresse 9] et de la nécessité d’évacuer l’immeuble dans les plus courts délais.
A la demande de la ville de SAINT-NAZAIRE, le tribunal administratif de NANTES a ordonné une mesure d’expertise, au vu des conclusions du rapport intermédiaire de monsieur [W] [X]. Au vu du rapport d’expertise établi par monsieur [N] [J], un arrêté de mise en sécurité du bâtiment sis [Adresse 9] a été rendu le 23 avril 2025, obligeant tous les occupants à quitter les lieux.
Par ordonnance contradictoire du 23 septembre 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expert à la SA ENEDIS, SAS LUCITEA ATLANTIQUE, monsieur et madame [C], à la demande de la société ARKADEA, en prorogeant la date de dépôt du rapport définitif d’un délai supplémentaire de trois mois.
Au vu de la proposition de répartition pour la prise en charge des frais d’études des travaux confortatifs de la propriété de la société TROBAOL qu’elle conteste, la société EDIGO, en qualité de titulaire des lots terrassement et gros oeuvre de l’opération L’ENVOL, a fait assigner en référé-extension devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
— la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMB CONSTRUCTIONS suivant jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 4 juin 2025, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025;
— la SAS BETAP Ingénierie, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025,
— la SAS SOLINFRA GEOTECHNIQUE, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025,
— la SARL [O] TP, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL TMB CONSTRUCTIONS et de la SAS BETAP Ingénierie, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025,
— la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SOLINFRA GEOTECHNIQUE, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025,
— la société d’assurances mutuelles MMA IARD, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025,
— la SA ALLIANZ IARD, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025.
Les sociétés SMABTP et BETAP ont constitué avocat le 11 décembre 2025.
La socité MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [O] TP ont constitué avocat le 15 décembre 2025, avec intervention volontaire de la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL [O] TP au même titre que la société d’assurances mutuelles.
L’affaire a été retenue à la première audience du 16 décembre 2025, à laquelle il a été procédé à la jonction de la procédure RG N°25/501 sur celle enregistrée initialement N° RG 25/499, par mention au dossier, après avoir invité les parties comparantes à faire valoir leurs observations.
La société EDIGO demande dans les termes de son acte introductif d’instance, au visa des articles 331 et 145 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— juger sa demande recevable et bien fodnée ;
— ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [X] suivant ordonnance de référé du 19 juillet 2024 (RG N°24/00300) et ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (RG N° 25/00252) à la requête de la société ARKADEA, afin qu’elles soient rendues communes et opposables à :
— la SARL TMB CONSTRUCTIONS,
— la SELARL ATHENA, liquidateur de la SARL TMB CONSTRUCTIONS,
— la société BETAP Ingénierie,
— la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE,
— la société SMABTP,
— la société AXA FRANCE IARD,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société ALLIANZ IARD ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
Les sociétés défenderesses ayant constitué avocat ont formulé à l’audience les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés TMB CONSTRUCTIONS, ATHENA, SOLINFRA GEOTECHNIQUE, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le liquidateur de la SARL TMB CONSTRUCTIONS s’est manifesté par courrier du 2 décembre 2025, précisant ne pas être en mesure de se faire représenter.
Il a été indiqué que la décision sera rendue le 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [O] TP au même titre que la société d’assurances mutuelles.
I – Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, la société EDIGO titulaire des lots terrassement et gros oeuvre de l’opération L’ENVOL justifie d’un intérêt légitime à ce stade des opérations d’expertise se poursuivant après le constat de désordres survenus sur une des propriétés voisines du chantier à faire appeler à la fois ses sous-traitants et leur assureur respectif, ainsi qu’à son assureur. Précisément, elle justifie avoir confié à la SARL TMB CONSTRUCTIONS la réalisation de la paroi de soutènement par contrat de sous-traitance signé le 16 octobre 2023 ; à la société BETAP Ingénie l’exécution des études, l’établissement des plans d’exécution, par contrat de sous-traitance signé le 12 septembre 2023 ; à la société [O] TP la réalisation des travaux de terrassement, par contrat de sous-traitance signé le 20 septembre 2023. Elle justifie également avoir commandé auprès de la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE des études à caractère géotechnique, suivant bon de commande daté du 22 septembre 2023.
Il convient de faire droit à la demande d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois supplémentaires.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Recevons la SA MMA IARD en son intervention volontaire ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022 (RG N°22/00392) et de l’ordonnnance de référé du 23 septembre 2025 (RG N° 25/252) sont communes et opposables à :
— la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMB CONSTRUCTIONS,
— la société BETAP Ingénierie,
— la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE,
— la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés TMB CONSTRUCTIONS et BETAP Ingénierie,
— la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE,
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société [O] TP,
— la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société EDIGO ;
Disons que suivant les ordonnances de référé des 15 novembre 2022, 19 juillet 2024 et 23 septembre 2025, monsieur [W] [X] voit sa mission étendue pour inclure les sociétés précitées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Laissons les dépens à la charge de la SAS EDIGO ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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