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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 15 janv. 2026, n° 22/39072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/39072
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKV
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(A.J. Partielle numéro 2022/003030 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Cécile DE LORME, avocate au barreau de PARIS, #C1087
DÉFENDERESSE
Madame [U] [C] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Soukaïna MAHZOUM, avocate au barreau de PARIS, #D1487
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 13 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2023;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
ET
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (Yonne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE M. [P] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code de procedure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de l’époux en divorce aux torts partagés ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 janvier 2022 ;
DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [F] [P], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 10], sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
DIT que le père, M. [P], accueillera l’enfant,sous réserve d’un meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
* jusqu’au 1er septembre 2026 : un droit de visite simple s’exerçant le samedi des semaines paires, de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est en région parisienne,
* à compter de la rentrée scolaire de septembre 2026 :
— pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, étant précisé que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que l’enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;.
DIT que les vacances scolaires débutent le premier jour à 9h de la date officielle des vacances et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
DIT que l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
DIT que M. [L] [P] devra prendre ou faire prendre l’enfant et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DISPENSE M. [L] [P] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [P], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 10], du fait de son impécuniosité ;
REJETTE la demande de Mme [C] de partage par moitié des frais exceptionnels liés à l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce,
DEBOUTE Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 9], le 15 janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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