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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00224
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBE
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 3]
S.A. ABEILLE ASSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 mars 2025, Mme [W] [E] a fait assigner M. [F] [U], la SA Abeille assurance et la [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis.
Elle explique que le 5 décembre 2020, lors d’une promenade à cheval avec des amis, la jument de M. [U] s’est décalée et l’a percutée, alors qu’elle se trouvait à proximité, sur son cheval ; que le sabot du cheval de M. [U] a touché son tibia ; qu’elle a été conduite aux urgences du centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 14] ; qu’elle a été opérée en urgence et est restée hospitalisée plusieurs jours ; qu’elle a été immobilisée durant six semaines et souffre encore aujourd’hui.
En outre, elle précise que M. [U] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société Aviva, devenue Abeille assurances, mais qu’aucune expertise n’a été diligentée et aucune provision n’a été réglée ; que son assureur a interrogé à de nombreuses reprises celui de M. [U] en vain.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juin 2025, afin de permettre à M. [F] [U] de constituer avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [F] [U] et la SA Abeille assurances demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— ordonner à l’expert désigné de procéder à l’évaluation des postes conformément à la nomenclature Dintilhac ;
— ordonner à l’expert désigné de se prononcer sur l’existence d’un éventuel état antérieur susceptible d’avoir interféré avec le dommage ;
— ordonner à l’expert désigné de procéder selon la méthode du pré-rapport ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électroniques le 22 mai 2025, M. [D] [U] demande au juge des référés de :
— lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
— ordonner à l’expert désigné de procéder à l’évaluation des postes conformément à la nomenclature Dintilhac ;
— ordonner à l’expert désigné de se prononcer sur l’existence d’un éventuel état antérieur susceptible d’avoir interféré avec le dommage ;
— ordonner à l’expert désigné de procéder selon la méthode du pré-rapport ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il était dirigeant du centre équestre “Les écuries de la Spinetoise” et était propriétaire d’une jument nommée Tamise [Localité 12] ; que lors de la ballade équestre, sa jument était montée par son fils [F] [U] ; qu’ayant pris peur d’un lapin, elle a rué et tappé Mme [E], qui participait également à la ballade, au niveau de la jambe droite ; qu’il a déclaré l’accident à son assurance la société Abeille Assurances ; que la requérante ayant mentionné, dans sa déclaration à son assureur, l’identité de son fils, les assurances ne sont pas parvenues à rapprocher les dossiers.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [E] a été victime d’un accident provoqué par le cheval monté par M. [F] [U].
M. [F] [U] et M. [D] [U] précisent que la jument appartenait, le jour de l’accident à M. [D] [U], et qu’elle est devenue la propriété de M. [F] [U] le 1er janvier 2021 dans le cadre de la reprise de l’exploitation agricole de son père.
Le jour de l’accident, Mme [E] a subi au centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 14] une osthéosynthèse par clou centro-médullaire sous rachianesthésie suite à une fracture au niveau de la jambe droite.
Le 23 avril 2021, elle était hospitalisée pour une dynamisation d’un clou du tibia droit par l’ablation de deux vis distales.
Le 29 mars 2022, elle était de nouveau hospitalisée pour ablation d’un clou au niveau de la jambe droite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, à savoir évaluer les préjudice subis par Mme [E] suite à l’accident du 5 décembre 2020.
La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les pièces produites permettant d’établir que le jour de l’accident, M. [D] était propriétaire de la jument à l’origine des blessures, et que M. [F] [U] en était le cavalier, leur responsabilité est susceptible d’être engagée de sorte qu’il apparaît nécessaire que la mesure d’expertise soit ordonnée à leur contradictoire.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [E] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Reçoit l’intervention volontaire de M. [D] [U] ;
Donne acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [W] [E] ;
Commet à cet effet :
Docteur [T] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 7]
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11] aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ;
— répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de Mme [W] [E] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— déterminer les préjudices subis par Mme [W] [E], en relation de causalité avec les faits survenus le 5 décembre 2020, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 5 décembre 2020 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT (8) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [W] [E] qui devra consigner la somme de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne provisionnellement Mme [W] [E] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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