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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/02766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02766
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMXR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
[T] [E]
C/
[K] [H] épouse [Z] [C]
[Q] [Z] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 février 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT
ET
DÉFENDEURS
Mme [K] [H] épouse [Z] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lucie LE BERRE, avocate au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Chloé SCHNEIDER, avocate au barreau de TOULOUSE
M. [Q] [Z] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lucie LE BERRE, avocate au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Chloé SCHNEIDER, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 18 et 19 mai 2022, Madame [T] [E] a donné en location à Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°20 situés [Adresse 6][Adresse 7][Adresse 8] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 712,70€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 25 avril 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Madame [T] [E] a fait assigner en référé Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z] afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et la condamnation solidaire au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.798,49€ représentant les arriérés de loyer au 26 juin 2025, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé outre l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025 à la demande des parties.
Madame [T] [E], valablement représentée, indique que les locataires ont quitté les lieux le 23 août 2025 et que l’état des lieux de sortie a été réalisé. Elle actualise sa créance à la somme de 7.408,36€ au jour de l’audience comprenant des arriérés de loyers, les travaux de remise en état du logement et une retenu de 20% du dépôt de garantie d’un montant de 120€ pour la régularisation des charges et la déduction du dépôt de garantie de 600€.
Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z], valablement représentés, soulignent que les demandes tendant à la résiliation du bail et l’expulsion des locataires sont devenues sans objet. Ils expliquent avoir cessé de payer les loyers du fait de l’inertie du bailleur à régler les problèmes de moisissure du logement. Ils reconnaissent que la dette locative s’élève à la somme de 4.898,69€ et s’opposent aux sommes supplémentaires réclamées par Madame [E] car les sommes ne sont pas valablement justifiées. En effet, l’état des lieux d’entrée, très succinct mentionne que le logement était dans un état neuf ce qui n’était pas le cas car figurent des trous dans les murs. L’état des lieux de sortie, en revanche est beaucoup détaillé et relève la moindre griffure ou trace ce qui n’a pas été le cas lors de l’entrée dans les lieux. En outre, ils ont occupé le logement pendant trois ans et aucune vétusté n’est retenue. En outre, les devis produits sont disproportionnés par rapport aux constatations effectuées, à l’exception des moisissures dénoncées pendant le bail qui n’ont fait l’objet d’aucun travaux de la part du bailleur. Ils concluent à leur rejet en référé.
Ils sollicitent des délais de paiement sur 36 mois et à défaut sur 24 mois et la compensation du dépôt de garantie avec les sommes dues.
Si le problème d’humidité du logement avait été résolu, ils n’auraient pas cessé le paiement des loyers. Ils estiment donc que la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de constater que la demande de résiliation du bail et d’expulsion n’a plus d’objet puisque les locataires ont quitté les lieux.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [T] [E] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 18 mai 2022, le commandement de payer délivré le 25 avril 2025 et le décompte de la créance laissant apparaître un solde débiteur de 4.898,69€ au 23 août 2025, sans déduction du dépôt de garantie.
Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les réparations locatives :
Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z] contestent les réparations locatives mises à leur charge au regard de l’état des lieux d’entrée et de sortie et des désordres survenus dans le logement durant la période d’occupation.
Cette demande au titre des réparations locatives, compte tenu de son montant, nécessite un examen approfondi de la comparaison des états des lieux d’entrée (très succinct) et de sortie (très détaillé) qui excède les attributions du juge de référés. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délais :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z] justifient d’une situation financière difficile mais présentent des garanties de paiement, il convient de de lui accorder des délais de paiement, à raison de 23 mensualités de 204€ et le solde à la 24ème échéance.
Sur les frais au titre de l’article de 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [E] les sommes avancées par elle pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que les demandes d’expulsion et de constatation de la résiliation du bail n’ont plus d’objet puisque le locataire a quitté les lieux,
Condamne solidairement Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z] à payer à Madame [T] [E] la somme de 4.898,69€ arrêtée au 23 août 2025 représentant l’arriéré des loyers et indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Madame [T] [E] au titre des réparations locatives,
Sursoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 204€ et la 24ème échéance sera augmentée du solde de la dette payable avant le 10 de chaque de mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne solidairement Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z] à payer à Madame [T] [E] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [Q] [Z] [C] et Madame [K] [H] épouse [Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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