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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 12 nov. 2024, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLXU
N° MINUTE : 2024/100
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE LOIRE (immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 307 213 249) dont le siège social se situe ”[Adresse 10],
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Madame [D] [H] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me COIRON substituant Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [O] [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me COIRON substituant Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 8 octobre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 12 Novembre 2024.
En exécution de deux jugements rendus par le Tribunal d’instance de Tours le 02 octobre 1985 et le 12 janvier 1990 et signifiés respectivement le 21 novembre 1985 et le 20 mars 1990, le Syndicat des copropriétaires de “l’immeuble sis [Adresse 6]” a engagé une saisie immobilière à l’encontre de M. [O], [T] [K] né le [Date naissance 2] 1943 à Channay-sur-Lathan (37) et Mme [D], [H] [B], épouse [K] née le [Date naissance 1] 1946 à Tours (37).
Le 21 novembre 1990, afin de recouvrer une somme globale de 28 827,57 francs, il leur a fait délivrer par le ministère de la Scp Batailly-Burkhart, huissier de Justice associé à Tours,un commandement aux fins de saisie des droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] à Tours (37000), cadastré section CS n° [Cadastre 7] soumis au régime de la copropriété.
Ce commandement a été publié le 07 janvier 1991 au premier bureau des hypothèques de [Localité 11] sous la référence “Volume 1991 S n° 2".
Le cahier des charges a été déposé le 14 février 1991.
Par acte extra judiciaire délivré le 15 février 1991 dont mention a été portée en marge du commandement, le Syndicat des copropriétaires de “l’immeuble sis [Adresse 6]” a fait sommation aux époux [R] et à un créancier inscrit : Mme [F] [M], épouse [J] à comparaître à l’audience éventuelle du 26 mars 1991 et à défaut de dires ou observations à l’audience des criées du 14 mai 1991.
Suivant assignation délivrée le 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de “l’immeuble sis [Adresse 6]” demande au Juge de l’exécution :
“ Vu les dispositions de l’article 694 de l’ancien code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R. 321-20 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution (de) :
. juger le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 1990 et publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 11] (désormais Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1) le 7 janvier 1991 Volume 1991 S n°2 périmé,
. ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 1990 et publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 11] (désormais Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1) le 7 janvier 1991 volume 1991 S n°2,
. juger qu”il en sera fait mention en marge du commandement par le Service de la
Publicité Foncière de [Localité 11] 1,
. condamner solidairement Mme [D] [B] épouse [K] et M. [O] [K] à (lui) régler (…) une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamner solidairement Mme [D] [B] épouse [K] et M. [O] [K](…) aux entiers dépens d’instance”.
A cet effet, tout en précisant que Mme [F] [M], épouse [J] est décédée le [Date décès 3] 2023, il explique que nonobstant l’absence de décision, le commandement n’a jamais été radié.
A l’audience du 08 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de “l’immeuble sis [Adresse 6]” a réitéré ses demandes.
M. [O], [T] [K] et Mme [D], [H] [B], épouse [K] s’en sont rapportés à l’appréciation du Tribunal sur la péremption du commandement mais ont sollicité le rejet des autres prétentions.
Sur quoi
Attendu que s’agissant d’une saisie immobilière engagée antérieurement à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et du Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2007 qui emportait réforme de la saisie immobilière sans rétroactivité, le sort du commandement délivré reste soumis aux dispositions de l’article 694 ancien du Code de procédure civile ; que selon ce texte, “le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l’article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication et mentionné comme il vient d’être dit” ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de publication d’un jugement d’adjudication ou de prorogation du délai pour y procéder, le commandement publié le 07 janvier 1991, est périmé depuis le 07 janvier 1994 ; que dès lors, la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de “l’immeuble sis [Adresse 6]” est recevable et fondée et qu’il y sera fait droit dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision à charge pour lui et ceci en équité de conserver ses frais irrépétibles et supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 21 novembre 1990 par le Syndicat des copropriétaires de “l’immeuble sis [Adresse 6]” à M. [O], [T] [K] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9] (37) et Mme [D], [H] [B], épouse [K] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11] (37) et publié le 07 janvier 1991 au premier bureau des hypothèques de [Localité 11] sous la référence “Volume 1991 S n° 2" ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette péremption en marge de la copie de ce commandement ;
Autorise en tant que de besoin la radiation de ce commandement et toutes inscriptions subséquentes ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de “l’immeuble sis [Adresse 6]” de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance, en ce compris les frais de radiation du commandement en cause, à la charge du Syndicat des copropriétaires de “l’immeuble sis [Adresse 6]” ;
Jugement prononcé le 12 Novembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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