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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[Z] [N]
, [H] [L]
c/
[Y] [E]
, [X] [E]
, [C] [E]
copies et grosses délivrées
à Me OLEJNICZAK (LILLE)
à Me CAMPAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZWH
Minute: 46 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 FEVRIER 2025
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 21 Janvier 2025 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [Z] [N] née le 05 Mars 1985 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 rue Defosse – 62160 BULLY LES MINES
représentée par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [H] [L] né le 28 Avril 1982 à SECLIN (NORD), demeurant 1 rue Defosse – 62160 BULLY LES MINES
représenté par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [E] né le 15 Octobre 1975 à BULLY LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 17 rue Kleber – 62300 LENS
défaillant
Monsieur [X] [E] né le 29 Septembre 1947 à BULLY LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 70 rue gambetta – 62400 BETHUNE
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [C] [E] née le 05 Mai 1950 à MERLIMONT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 70 rue gambetta – 62400 BETHUNE
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 05 Février 2025.
Exposé du litige
M. [H] [L] et Mme [Z] [N] ont acquis le 15 mai 2019 une maison à usage d’habitation située sur les parcelles AH83 et AH84 à Bully-les-Mines, par-devant Maître [J], Notaire à Béthune.
Ils ont ensuite découvert l’existence de garages implantés sur la parcelle AH84, occupés par des locataires de la société Balfer, propriétaire de la parcelle voisine.
Mme [N], M. [L] et la société Balfer ont saisi un conciliateur de justice, et fait procéder à un bornage par un géomètre-expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, Mme [Z] [N] et M. [H] [L] ont assigné M. [X] [E], Mme [C] [E], et M. [Y] [E] devant le tribunal aux fins notamment de nullité partielle de la vente immobilière et d’indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, M. [Y] [E] n’a pas comparu.
Mme [C] [E] et M. [X] [E] ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par Mme [C] [E] et M. [X] [E] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 d’un incident tendant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [N] et M. [L].
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 19 novembre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 21 janvier 2025, prorogé au 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 octobre 2024, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de :
dire irrecevables Mme [N] et M. [L] en leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [N] et M. [L] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent, les consorts [E] se prévalent des dispositions de l’article 30 du décret 55-22 du 4 janvier 1955. Ils exposent que les demandeurs n’ont pas fait procéder à la publication de l’assignation délivrée le 20 juin 2023. Ils considèrent à ce titre que l’assignation délivrée antérieurement est devenue caduque, pour ne pas avoir été enrôlée en temps utiles, de sorte que la publication la concernant est nulle et non avenue.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 mai 2024, Mme [Z] [N] et M. [H] [L] formulent les demandes suivantes :
— reconnaître la recevabilité de leur demande tendant à prononcer la nullité partielle de la vente immobilière et l’indemnisation de leurs préjudices
— condamner les époux [E] solidairement à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de leurs demandes, Mme [N] et M. [L] font état de la possibilité de régulariser la formalité de publication de l’assignation, en cours d’instance. Ils se prévalent de la publication, le 28 septembre 2022, d’une première assignation délivrée aux défendeurs.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir soulevée
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 dudit Code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 30, 5. du décret n°55-22 du 5 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certifict du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Cet article, ainsi que celui de l’article 28-4 dudit décret, font référence, s’agissant de l’obligation de publication, à la notion de « demande ».
Or, l’article 53 du Code de procédure civile dispose que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance.
L’article 54 dudit Code précise que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
L’article 754 de ce Code prévoit enfin que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
En l’espèce, Mme [N] et M. [L] démontrent avoir fait procéder à la publication auprès du service de la publicité foncière d’une assignation délivrée aux consorts [E] le 19 septembre 2022 tendant aux mêmes fins que les demandes qu’ils présentent dans le cadre de la présente instance.
Néanmoins, la juridiction est saisie de l’assignation délivrée le 20 juin 2023, dont la copie a été remise au greffe pour enregistrement le 16 janvier 2024. C’est cette assignation qui doit être considérée comme constituant la demande formulée par Mme [N] et M. [L] et qui, en conséquence, devait être publiée.
Mme [N] et M. [L] n’arguent ni ne justifient de la régularisation de la formalité de publication de l’assignation délivrée le 30 juin 2023, avant le prononcé de la présente ordonnance.
Ils seront donc jugés irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre des consorts [E].
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [N] et M. [L], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à M. [X] [E] et Mme [C] [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Mme [Z] [N] et M. [H] [L] à l’encontre de M. [Y] [E], M. [X] [E] et Mme [C] [E]
CONDAMNE Mme [Z] [N] et M. [H] [L] à payer à M. [X] [E] et Mme [C] [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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