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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 févr. 2026, n° 25/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00092
N° RG 25/02722 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAHP
Société HABITAT 77
C/
Mme [D] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 février 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 03 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Madame [D] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, l’OPH de Seine et Marne Habitat 77 a donné à bail à Mme [A] [N] un logement situé au [Adresse 4], n°407LAH0107, à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 643,3 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, l’OPH de Seine et Marne Habitat 77 a fait signifier à Mme [A] [N] un commandement de payer la somme principale de 4 546,85 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La caisse d’allocations familiales (CAF) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par lettre reçue le 6 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, l’OPH de Seine et Marne Habitat 77 a fait assigner Mme [A] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, et à défaut prononcer la résiliation du bail en application de l’article 1224 du code civil ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais et risques du locataire sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.422-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [A] [N] à lui payer la somme de 4 546,85 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner Mme [A] [N] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— condamner Mme [A] [N] aux dépens de l’instance ;
— condamner Mme [A] [N] au paiement de la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 10 juin 2025.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin que le demandeur puisse avoir communication des pièces présentées à l’audience par Mme [A] [N].
A l’audience du 3 décembre 2025, l’OPH de Seine et Marne Habitat 77, représenté par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 12 197,57 euros, arrêtée au 25 novembre 2025, loyer du mois de novembre inclus. Il a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation. Il s’est opposé à l’octroi de tout délais de paiement au regard du montant de la dette et de l’absence de reprise du versement du loyer.
Sur les demandes reconventionnelles adverses, il a indiqué que la locataire était très demandeuse en intervention et qu’il avait toujours été diligent face aux sollicitations. Il soutient que le logement de catégorie F est autorisé à la location jusqu’en 2028, que le logement est en bon état, et, subsidiairement, s’oppose à la demande de compensation. Il n’a pas répondu sur les autres demandes de la locataire.
Mme [A] [N] a comparu en personne et s’est référé à son courrier récapitulant son argumentation. Elle sollicite :
— la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et le prononcé de la compensation de cette somme avec l’arriéré locatif dû ;
— subsidiairement, si besoin, une expertise technique du logement pour constater son caractère indécent et inadapté ;
— la « prise en compte des manquements du bailleur » et de « son changement de situation » dans l’appréciation de la dette locative et « la réduction/suspension partielle du loyer » ;
— les plus larges délais de paiement.
A l’audience, elle reconnaît le montant de la dette locative mais invoque l’exception d’inexécution en indiquant qu’elle est dans l’impossibilité de faire face au montant du loyer compte tenu de la surconsommation énergétique (électrique) du logement, dont elle ne parvient pas à trouver la cause.
Elle explique que rapidement après son entrée dans les lieux, elle a reçu une facture d’EDF de 1 200 euros. Afin de comprendre l’origine d’une telle facture, et face au manque de diligence du bailleur, elle a fait réaliser à ses frais un diagnostic énergétique concluant à une classe « F limite G ». Elle soutient qu’un tel logement, passoire énergétique, n’est plus autorisé à la location. Elle reproche au bailleur de ne pas respecter son obligation de délivrer un logement décent (article 6 de la loi de 1989) et de ne pas répondre à ses nombreuses relances pour remédier au désordre alors même que des anomalies électriques ont été constatées par le gardien de l’immeuble.
Elle indique qu’elle vivait dans le logement avec ses trois enfants en bas âge, jusqu’à ce qu’elle s’accorde avec leur père pour que leur résidence soit fixée chez lui, ne parvenant pas à faire face à ses charges et à l’entretien de ses enfants. Le logement T5 est donc devenu inadapté à son usage. Elle indique à l’audience que depuis qu’elle vit seule, ses factures d’électricité ont un peu diminué.
Elle reproche également au bailleur des augmentations injustifiées du loyer dans un contexte d’électricité anormalement facturée. Elle estime la hausse contraire à l’esprit de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui encadre strictement la révision des loyers.
Elle a été autorisée à produire, en cours de délibéré, des justificatifs du versement du loyer courant.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
Par note en délibéré, autorisée, reçue au greffe le 9 décembre 2025, Mme [A] [N] a justifié du règlement du loyer courant d’un montant de 809 euros et attiré l’attention du tribunal sur une nouvelle augmentation du loyer sans explication.
Par note en délibéré, autorisée, reçue au greffe le 1er janvier 2026, le conseil de l’OPH Habitat 77 a transmis un décompte actualisé de sa créance arrêté au 12 décembre 2025, échéance de novembre comprise, faisant apparaître un solde dû de 12 197,57 euros après règlement du dernier loyer échu.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Néanmoins, le paragraphe III de cet article dispose que la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, l’OPH Habitat 77 sollicite la condamnation de Mme [A] [N] à lui payer la somme de 12 197,57 euros au titre de l’arriéré locatif. Au soutien de sa demande, il produit :
— le contrat de bail conclu entre les parties le 1er décembre 2022, pour une durée de trois mois renouvelable tacitement (page n°1 du contrat), si bien que les dispositions d’ordre public en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 à la date de chaque renouvellement s’appliquent au bail objet du présent litige ;
— le commandement de payer la somme de 4 546,85 euros délivré le 20 février 2025 :
— le décompte de sa créance actualisé arrêté au mois de novembre inclus.
Mme [A] [N] reconnaît l’existence d’arriérés mais conteste les révisions intervenues du loyer. Elle produit le diagnostic énergétique du logement réalisé en 2023, établissant que ce dernier est classé « F », passoire énergétique.
Partant, si le contrat de bail prévoit que le loyer initial de 643,30 euros est révisable chaque année « conformément à la légalisation en vigueur » (page 3 du contrat), l’OPH Habitat 77 n’était en réalité pas en droit d’appliquer cette révision compte tenu de la classe énergétique du logement.
Selon le décompte versé au débat, Mme [A] [N] reste devoir la somme de 12 197,57 euros arrêtée au 12 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, en règlement d’une dette accumulé en cours depuis le 27 février 2023.
Toutefois, il convient de recalculer les sommes dues par Mme [A] [N] au titre du loyer et des charges depuis cette date sans appliquer la révision du loyer, le détail du calcul effectué étant le suivant.
Les 34 loyers imputés à la locataire pour un montant supérieur au loyer mentionné au bail apparaissant au décompte (11 loyers de 666,45 euros, 12 loyers de 689,77 euros et enfin 11 loyers de 712,25 euros hors charges) seront remplacés, dans le calcul du total des sommes due sur la période évaluée, par 34 échéances d’un montant de 643,30 euros, correspondant au loyer initial, les sommes dues au titre des charges étant maintenues. Il en résulte un total dû depuis le 27 février 2023 de 18 614,70 euros.
Il convient de soustraire de cette somme la totalité des versements effectués, à savoir, selon le décompte, 8 020,87 euros, étant précisé que le recalcul effectué ci-dessus tient compte des sommes versées au titre de l’aide personnalisée au logement.
Ainsi, Mme [A] [N] reste devoir la somme de 10 593,43 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il convient encore de déduire de cette sommes les frais injustifiés imputés à la locataire (178,82 euros et 158,61 euros de frais poursuites).
En conséquence, Mme [A] [N], qui n’apporte aucun autre élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, sera condamnée à payer à l’OPH Habitat 77 la somme de 10 256,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 décembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, II, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (page 6 du contrat) qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, l’OPH Habitat 77 justifie avoir régulièrement signifié le 20 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 4 546,85 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24, VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [A] [N] demande à s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée en bénéficiant des plus larges délais de paiement.
En cours de délibéré, Mme [A] [N] a justifié de la reprise du versement du loyer, ce qui a été confirmé par le bailleur.
S’agissant de sa situation financière, elle a indiqué à l’audience percevoir la somme de 1 400 euros par mois au titre de son emploi ainsi que 300 euros d’aide personnalisée au logement, actuellement suspendue. Elle a également fait état d’une dette EDF de plus de 5 000 euros. Elle justifie de l’octroi d’une demande d’aide de 650 euros pour le paiement de cette dette. La résidence de ses trois enfants est désormais chez leur père, compte tenu de sa situation financière. Compte tenu de ce départ, sa situation financière lui permet d’assumer le loyer demandé.
Toutefois, compte tenu du montant de la dette, sa situation financière ne permettra pas d’apurer l’intégralité du solde restant dû (10 256,40 euros) sur un délai de 36 mois, qui impose le versement d’une mensualité de plus de 200 euros.
Les conditions légales n’étant pas réunies, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Mme [A] [N] étant occupante sans droit ni titre depuis le 21 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Mme [A] [N] sera condamnée au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, en application des articles 1730 et 1240 du code civil. Au cas présent, cette indemnité doit être fixée au montant du loyer sans révision, conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité, soit à la somme de 643,30 euros auquel s’ajoute le versement des charges.
Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de septembre inclus.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°202021-872 du 30 juin 2021. Aux termes de l’article 3 bis de ce décret, le logement a une consommation d’énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.
Il résulte de cette disposition que depuis le 1er janvier 2023, les passoires thermiques étiquetées G+ sont interdites à la location ; les logement classés F seront concernés par l’interdiction à partir de du 1er janvier 2028.
En cas de manquement du bailleur à l’une ou plusieurs des obligations ci-dessus rappelées, le locataire peut obtenir sa condamnation en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice, notamment de jouissance, en ayant résulté, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au locataire d’établir que l’état de la chose louée lui a causé un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [A] [N] se plaint de la consommation électrique anormalement élevée et reproche la mise à disposition par le bailleur d’un logement « passoire thermique » interdite à la location. Elle invoque également un dysfonctionnement du ballon d’eau chaude responsable d’une eau impropre à la toilette, orange, provoquant des irritations cutanées chez ses enfants.
Sur ce deuxième point, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce attestant de ces affirmations et que le bailleur a indiqué à l’audience que le ballon d’eau chaude avait été remplacé, sans que cela ne soit contesté par la défenderesse.
En revanche, s’agissant de la consommation énergétique du logement, elle produit plusieurs factures EDF d’un montant particulièrement élevé, pour des consommations étalées entre le 4 décembre 2022 et le 30 juin 2024.
Il résulte de l’analyse de ces pièces que, sur une période continue d’environ 10 mois, entre décembre 2022 et février 2024 (sans tenir compte de la consommation entre juin et août, les factures correspondantes n’étant pas versées aux débats), la consommation totale du logement était de 23 947 Kwh, impliquant une facturation de 3 936,18 euros selon les tarifs mentionnés.
Or, la surconsommation électrique d’un logement caractérise son indécence, en application des dispositions précitées, si elle excède une consommation de 450 Kwh d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an imputable au bailleur.
Afin de déterminer si la consommation en cause excède ce seuil et si elle est en lien avec l’état du logement loué, il convient de se référer au diagnostic de performance énergétique versé aux débats par Mme [A] [N].
Ce diagnostic, daté du 11 juillet 2023, établit que le logement est un logement de 91,6 m2 classé « F » donnant lieu en principe à une facturation annuelle d’électricité comprise entre 1 866 euros et 2 524 euros.
Au regard de la consommation facturée et de la surface de l’appartement, le seuil de 450 Kwh par an par mettre carré n’est pas dépassé.
En conséquence, un tel bien demeure autorisé à la location selon les dispositions en vigueur, jusqu’en 2028, comme rappelé ci-dessus et conformément aux affirmations du bailleur, malgré sa consommation importante d’électricité.
Un tel bien ne peut non plus être qualifié, du seul fait de son appartenance à la classe F, d’indécent.
Par ailleurs, s’il est vrai que le montant facturé à Mme [A] [N] est supérieur à la fourchette indiquée dans ce diagnostic technique, la locataire n’apporte pas la preuve d’un lien entre ce surcoût et l’état du logement. Le diagnostic réalisé en 2023 a permis au contraire de mesurer l’isolation du logement et sa consommation électrique.
La différence constatée, qui peut résulter des usages du ménage, ne peut en l’état des pièces versées aux débats, être imputée au bailleur.
Surtout, rien ne démontre que le dépassement des seuils mentionnés au diagnostic de performance énergétique demeure actuel, aucune facture récente concernant la consommation facturée en 2025 n’étant produite. Or, Mme [A] [N] a indiqué à l’audience que le montant de ses factures avait diminuée, notamment depuis qu’elle habite seule le logement.
Dans ces conditions, un manquement du bailleur aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas établi.
La demande indemnitaire de Mme [A] [N] sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Mme [A] [N] demande, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d’indemnisation, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour évaluer la décence du logement mis à disposition. Elle invoque notamment que la surconsommation électrique demeure inexpliquée.
Or comme indiqué ci-dessus, le diagnostic de performance énergétique permet de constater que cette consommation importante est en grande partie expliquée par la classe énergétique du logement loué.
D’autre part, si un surplus demeure inexpliqué, Mme [A] [N] ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à établir un lien entre l’état du logement et ce surcoût, qui peut être lié à ses usages, ni d’élément comparatif de sa consommation personnelle ou de celle de son ménage dans un autre logement laissant à penser que la réalisation d’une mesure d’expertise pourrait pertinemment permettre de mettre en lumière un manquement du bailleur à ses obligations.
Surtout, le fait que les factures produites soient relativement anciennes, ce qui laisse à penser que le problème ne se constate plus et que la consommation électrique du logement se situe dans la fourchette mentionnée au diagnostic réalisé en 2023, rend inopportun la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Au regard de ces éléments, la demande subsidiaire sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [A] [N] échoue à l’instance. Il convient donc de la condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’OPH de Seine et Marne Habitat 77 la charge des frais par lui exposés dans le cadre de l’instance.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [A] [N] à payer à l’OPH de Seine et Marne Habitat 77 la somme de 10 256,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 décembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise ;
Déclare recevable la demande de l’OPH de Seine et Marne Habitat 77 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er décembre 2022 entre l’OPH de Seine et Marne Habitat 77 d’une part, et Mme [A] [N] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], 1er étage, n°407LAH0107, à [Localité 3], sont réunies à la date du 21 avril 2025 :
Dit Mme [A] [N] occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
Déboute Mme [A] [N] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [A] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Rappelle que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [A] [N] à payer à l’OPH de Seine et Marne Habitat 77 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 643,30 euros augmentée des charges, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
Rejette la demande reconventionnelle de Mme [A] [N] aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [A] [N] de sa demande d’expertise ;
Condamne Mme [A] [N] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [A] [N] à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La juge
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