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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 nov. 2025, n° 25/05017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00170
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/05017 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NGO
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement:
Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 28 Novembre 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], non comparant non représenté
CONCERNANT :
Madame [D] [H]
née le 07 Juin 1964 à [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparante, assistée par Me Antoine PATINIER , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [D] [H] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 6] depuis le 20 novembre 2025 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 26 Novembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Mme [D] [H] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 novembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] que les troubles mentaux dont est atteint Mme [D] [H] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins en ce qu’il résulte des certificats médicaux des 24 et 72ème heure ainsi que de l’avis motivé du 26 novembre 2025 que depuis son hospitalisation le 20 novembre 2025, la situation médicale de la patiente s’améliore notamment gràce à l’instauration d’un traitement par voie injectable. Pour autant, Madame [H] apparaît encore méfiante et peut continuer à tenir des propos de persécution. Les médecins précisent que le traitement doit donc encore être adapté et qu’une prise en charge multidisciplinaire doit être définie.
Les médecins relèvent en effet que Madame [H] aurait déjà présenté en 2021 des troubles délirants entrainant son hospitalisation en psychiatrie, suivie d’une consultation en CMP jusqu’en 2023 avant qu’elle n’arrête d’elle même le suivi et la prise du traitement.
Les médecins doivent donc consolider le traitement et la prise en charge proposés pour les rendre aussi pérennes que possible.
En l’état, l’hospitalisation d’office demeure donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [D] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 28 Novembre 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat L’intéressée
Notification par mail avec accusé de réception le 28 Novembre 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 6], à M. [4] PAS DE [Localité 2]
Copie transmise au procureur de la République le 28 Novembre 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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