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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00787
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le 16 Janvier 1976 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 9]
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [T]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[11]
Monsieur [V] [X]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2024, l'[11] a émis à l’encontre de Monsieur [V] [X] une contrainte d’avoir à payer la somme de 26084€, contrainte signifiée 19 avril 2024.
Monsieur [X] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 30 avril 2024, indiquant notamment travailler au Luxembourg et ne pas être cotisant en France, sa seule activité sur le territoire national ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025, lors de laquelle l'[11], représentée, a indiqué soulever l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte du fait de l’absence de production par l’opposant de la contrainte litigieuse et de l’acte de signification.
Monsieur [X], bien que régulièrement cité à l’audience par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, n’était ni présent ni représenté ni excusé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 26 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
En cours de délibéré, l'[11] a indiqué vouloir se désister de l’instance dans la mesure où, après instruction pour déterminer la législation applicable dans le dossier, ses services ont conclu à l’application de la législation du Luxembourg pour la période du 11 décembre 2020 au 20 octobre 2023.
L’URSSAF indiquait que les sommes en cause avaient ainsi été annulées et que les frais de procédure engagés dans ce dossier seront pris en charge par elle-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que l'[11] a entendu se désister de son action, ayant constaté que les cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse n’étaient pas dues du fait de l’application de la législation luxembourgeoise.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront donc mis à la charge de l’URSSAF Lorraine.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Lorraine ;
CONDAMNE l'[11] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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