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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun réf., 27 févr. 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du : 27 Février 2026
N° RG n° N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXB5
Minute n° 26/00041
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le 24 Mai 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique LEMAIRE-VUITTON de METROPOLE AVOCATS, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le 27 Avril 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2026
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 22 juillet 2022 Monsieur [M] [P] a consenti conjointement à Madame [U] [S] et Monsieur [W] [X] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer initial de 465 euros outre 70 euros de provision sur charges.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2024 Madame [U] [S] a fait part à Monsieur [M] [P] de son départ du logement.
Le 1er février 2025, Monsieur [W] [X] s’est vu délivrer un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 9 août 2025 à minuit pour défaut de paiement régulier du loyer et des charges, l’arriéré locatif s’élevant alors à 1 137 euros.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 15 novembre 2025 Monsieur [M] [P] a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant en la forme des référés, aux fins de voir :
— constater que, suite à la délivrance du congé pour motif légitime et sérieux du 1er février 2025, Monsieur [W] [X] est, depuis le 10 août 2025, occupant sans droit ni titre de l’appartement n°2 situé [Adresse 4] à [Localité 4],
— ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux et restitution des clefs dans un délai de deux mois consécutifs à la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur [W] [X] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [W] [X] à lui régler, à titre provisionnel, la somme de
2 816 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2025,
— condamner Monsieur [W] [X], à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux, à lui régler, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant ne saurait être inférieur à celui du loyer et des charges actuels, soit 495 euros,
— condamner Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 81,81 euros en remboursement du coût de la délivrance du congé pour motif légitime et sérieux du 1er février 2025,
— condamner Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [M] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à 4 301 euros.
Monsieur [W] [X], présent en personne, n’a pas contesté les impayés de loyers et de charges. Il a perdu son emploi suite au décès de son père et sa compagne l’a quitté en février 2024, ce qui l’a mis en difficultés financières. Il est père d’une enfant de 4 ans et demi qu’il accueille les week-ends. Il n’a actuellement aucun revenu et percevra 561 euros de la mission locale à compter du mois de février 2026. Sa recherche d’emploi est rendue difficile car il n’est pas titulaire du permis de conduire. Il ne tient pas forcément à rester dans son logement.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier établi dans le cadre de la procédure d’expulsion qui confirme les éléments exposés par Monsieur [X] à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes des articles 834 et 835 du même Code, dans les cas d’urgence le juge des contentieux de la protection peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé lors de l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 janvier 2026. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Monsieur [M] [P].
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des articles 1728, 1741 du Code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le congé signifié par Monsieur [M] [P] à Monsieur [W] [X] est régulier au regard des dispositions précitées.
Le non-paiement de plusieurs échéances locatives constitue un motif légitime et suffisamment grave pour justifier le congé.
Il convient en conséquence de déclarer valable le congé signifié le 1er février 2025, à effet au 9 août 2025, et, de constater la résiliation du bail conclu avec Monsieur [W] [X] à compter du 10 août 2025.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [W] [X] d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre et, à défaut de libération volontaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef. Il est rappelé qu’en application des articles L153-1 et L153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de Justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique et à l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1760 du code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Par ailleurs, il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et de l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le locataire occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 août 2025, ce qui a cause un préjudice aux bailleurs. Il convient de réparer le dommage subi par le bailleur et de condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [X] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuel, soit la somme de 495 euros. Cette indemnité sera due jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les sommes dues :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par application de l’article 1353 du Code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
Monsieur [M] [P] verse aux débats, outre le contrat de bail et le congé pour motif légitime et sérieux, un décompte arrêté au 30 janvier 2026 faisant état d’un arriéré locatif de
4 301 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Il est relevé que, depuis le mois de mai 2024, le montant du loyer est passé de 535 euros à 495 euros.
Le décompte produit par Monsieur [M] [P] étant manifestement fondé et Monsieur [W] [X] ne l’ayant pas contesté, ce dernier sera condamné à titre provisionnel à régler cette somme à Monsieur [M] [P] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du congé pour motif légitime et sérieux et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [M] [P], Monsieur [W] [X] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE les demandes formées par Monsieur [M] [P] recevables ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [W] [X] et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] à la date du 10 août 2025 ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] [X] à compter du 10 août 2025 jusqu’à la libération parfaite des lieux, au montant du loyer et des charges actuels, soit la somme de 495 euros ;
ORDONNE à Monsieur [W] [X] de libérer le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des lieux susvisés de Monsieur [W] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur [M] [P] la somme 4 301 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités mensuelles d’occupation échus au30 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [M] [P] les indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération des lieux loués ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [M] [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé pour motif légitime et sérieux et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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