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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 févr. 2026, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01366
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBKM
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00115
[J] [F] épouse [P]
[C] [P]
C/
[Y] [E]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026,
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [F] épouse [P]
née le 17 Juin 1968 à [Localité 3]
Monsieur [C] [P]
né le 12 Avril 1962 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Cyrille GUILLOU (SELARL BOIZARD – GUILLOU), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
dont la dernière adresse connue est “[Adresse 2]”
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [W] a, par contrat conclu sous seing-privé le 31 mars 1998, à effet du 1er avril 1998, donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [E] un appartement situé « [Adresse 4] » [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 1 597,50 [Localité 7], charges comprises.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 2 720,00 [Localité 7].
Par acte séparé du 31 mars 1998, Madame [T] [M] s’est portée caution solidaire de Monsieur [Y] [E] pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, impôts et taxes et frais éventuels de procédure.
Monsieur [R] [W] a vendu le bien le 30 novembre 2005 à Monsieur [N], qui a ensuite vendu ledit bien le 9 juillet 2014 à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P].
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [E] un congé pour vente, pour le 31 mars 2025.
Monsieur [Y] [E] n’a pas répondu à l’offre de vente et s’est maintenu dans les lieux à l’échéance.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le même jour, Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] ont assigné Monsieur [Y] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la signification du congé pour vendre à Monsieur [Y] [E] le 27 septembre 2024 ;
▸ constater que Monsieur [Y] [E], à l’expiration du délai de préavis fixé au 31 mars 2025, est désormais déchu de tout titre d’occupation sur l’immeuble appartenant à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P], situé « [Adresse 6], au 1er étage, [Adresse 5] à [Localité 8] ;
▸ ordonner en conséquence que Monsieur [Y] [E], et tout occupant de son chef, devra quitter les lieux qu’il occupe désormais sans droit ni titre dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’à défaut de ce faire, il pourra être recouru à la force publique pour l’expulser, lui et tout occupant de son chef ;
▸ condamner Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] une indemnité d’occupation égale au loyer et charges découlant du bail résilié et ceci à compter du 1er avril 2025, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 404,00 € ;
▸ condamner Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] le montant des loyers impayés arrêté au 9 mai 2025, soit 2 190,00 € plus les taxes d’ordures ménagères pour 2022, 2023 et 2024 s’élevant à la somme de 307,00 € ;
▸ condamner Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’acte de commissaire de justice exposés pour délivrer le congé pour vendre.
L’assignation a été remise directement à la personne de Monsieur [Y] [E] par le commissaire de justice.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent uniquement leurs demandes financières, indiquant que Monsieur [Y] [E] a quitté le logement le 6 octobre 2025.
Ils précisent que l’arriéré locatif est de 2 602,00 €, au départ du locataire.
Ils sont autorisés à produire au Tribunal l’acte d’achat du bien immobilier et ce sous quinzaine.
Monsieur [Y] [E], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA QUALITÉ A AGIR DES DEMANDEURS
Il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, comme demandé à l’audience, Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] ont produit l’acte d’achat du bien immobilier, le 9 juillet 2014, justifiant ainsi leur titre de propriété et leur qualité à agir.
SUR L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] ont produit , outre le contrat de bail, un décompte arrêtant à la date du départ du locataire la somme restant due de 2 602,00 € par Monsieur [Y] [E].
Celui-ci, absent à l’audience, n’a produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la somme dont le paiement est sollicité au titre de l’arriéré locatif.
Par conséquent, Monsieur [Y] [E] sera condamné à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] la somme de 2 602,00 € au titre de l’arriéré locatif à son départ du logement.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû engager Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P], l’équité commande de condamner Monsieur [Y] [E] à leur verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] la somme de Deux Mille Six Cent Deux Euros (2 602,00 €), au titre de l’arriéré locatif au jour de la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] la somme de Mille Euros (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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