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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 sept. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/00553 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVBJ
Demandeur
Défendeur
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [E] [Y] assesseur collège non salarié
— [C] [K] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 26 novembre 2024, Monsieur [F] [X] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision du 12 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable, confirmant la décision du 30 janvier 2024 de la [8] fixant au 25 octobre 2023, la date de consolidation de la rechute du 31 juillet 2023 de la maladie professionnelle du 28 février 2015.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions reprise oralement à l’audience et laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [X], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Dire et juger les demandes formées par Monsieur [X] recevables et bien fondées ;Débouter la [11] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;Dire et juger que la décision de la [11] du 30 janvier 2024 et la décision de la [9] du 27 septembre 2024 fixant une date de consolidation au 25 octobre 2023 sont injustifiées ; Infirmer la décision de la [9] du 27 septembre 2024 fixant une date de consolidation au 25 octobre 2023 confirmant la décision de la [10] du 30 janvier 2024 ;Dire et juger que l’état de santé de Monsieur [X] n’est pas consolidé au 25 octobre 2023 ;A titre principal, dire et juger que l’état de santé de Monsieur [X] n’est pas encore consolidé ;
A titre subsidiaire, fixer une date de consolidation (qui ne peut pas être antérieure au 21 octobre 2024) ;
En tout état de cause,
Condamner la [11] à verser à Monsieur [X] un rappel de droit (notamment d’indemnités journalières) ;Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [F] [X] de l’intégralité de ses demandes, au motif que le médecin traitant a déclaré la consolidation de l’état de santé de M. [X] en indiquant une stabilisation de son état. Le médecin conseil de la caisse estime que M. [X] est dans un état stable depuis 2019.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [S], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
Examiner M. [F] [X],Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,Recueillir ses doléances,Décrire le handicap dont il souffre,Fixer la date de consolidation de M. [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la date de consolidation
Aux termes de l’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1. Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
En l’espèce, la maladie professionnelle dont a été victime M. [F] [X] le 28 février 2015 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 30 janvier 2024, la caisse a notifié à M. [F] [X] sa décision de fixer la date de consolidation de la rechute du 31 juillet 2023 au 25 octobre 2023.
M. [F] [X] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 12 septembre 2024, a rejeté sa demande, confirmant la date de consolidation retenue par la [11].
Le tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr [S] aux fins de fixer la date de la consolidation de la rechute de M. [F] [X] consécutive à la maladie professionnelle du 28 février 2015.
Le médecin consultant a procédé à la consultation clinique et a rendu son rapport à l’audience.
Le Docteur [S] conclut : « CSD MP épicondylite : le 5 février 2018 ; Absence d’argument objectif en faveur aggravation séquelle ».
Questionné par le tribunal lors de l’audience, le Docteur [S] confirme la date de consolidation pour la rechute du 31 juillet 2023 retenue par le médecin conseil de la [8].
Le tribunal constate que le médecin consultant adopte la même appréciation que le médecin conseil de la [10] et le médecin traitant de M. [X], dans le certificat médical final du 25 octobre 2023, quant la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [X] n’est plus susceptible d’évoluer.
En conséquence, le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions claires et sans ambigüité de ce rapport ; la rechute du 31 juillet 2023 est consolidée au 25 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X], succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, la [8] conservera le coût de la consultation médicale.
Monsieur [X] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable de la [11] du 12 septembre 2024 fixant la date de consolidation de la rechute au 25 octobre 2023 ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la [8] conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige ;
Déboute Monsieur [L] [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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