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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 sept. 2025, n° 15/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE, CPAM DE HAUTE-SAVOIE, MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES - MFA |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° :
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 15/01874 – N° Portalis DB2Q-W-B67-D4SF
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Guillaume BAUFUMÉ, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES – MFA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
APPELEE EN CAUSE
CPAM DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
Délibéré fixé au 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2011, M. [U] [G] a été renversé par le véhicule conduit par M. [M] [J], assuré auprès de la mutuelle fraternelle d’assurance.
Il a été hospitalisé jusqu’au 17 février 2011 pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance et de multiples fractures : fracture de la diaphyse tibiale droite, fracture de la malléole externe droite, des fractures dentaires et une contusion de la face.
La mutuelle fraternelle d’assurance (ci-après la MFA) n’a pas contesté devoir réparer les conséquences de cet accident en tant qu’assureur de M. [M] [J].
M. [U] [G], élève en classe de terminale, a obtenu son baccalauréat et s’est inscrit en classe préparatoire, avant de mettre fin à ce cursus et de s’inscrire à l’université en licence d’histoire.
Deux expertises médicales amiables ont été réalisées, la première par les docteurs [Y] et [I] le rapport ayant été déposé le 18 octobre 2011, et la seconde par le docteur [B] [O] le rapport ayant été déposé le 28 juin 2012.
Le 12 juin 2013, la MFA a formulé une proposition d’indemnisation sur la base du rapport du docteur [B] [O].
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2015, M. [U] [G] a assigné la MFA et la MGEN devant le tribunal de grande instance d’Annecy.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2015, M. [U] [G] a appelé en cause la CPAM de la Haute-Savoie.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné la jonction des procédures n°12/2256 et n°15/01874 sous le n°15/01874.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Annecy a rejeté la demande de nullité de l’expertise réalisée par le docteur [B] [O], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [E] avec mission habituelle à charge pour M. [U] [G] de verser la somme de 970 euros de consignation, et a condamné la MFA à verser à M. [U] [G] la somme de 5000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [W] a finalement été désigné en remplacement du docteur [E].
Le docteur [X], sapiteur neurologue, a rendu son rapport le 5 juin 2022.
Le docteur [W] a déposé un pré-rapport le 12 août 2022 puis un rapport final le 4 novembre 2022.
La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2018.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 7 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2025, renvoyée au 22 mai 2025 à la demande des parties. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [U] [G] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
JUGER que la Compagnie MFA est tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [U] [G] au titre de l’accident du 11 février 2011CONDAMNER la Compagnie MFA à payer à Monsieur [U] [G] au titre de la liquidation de son préjudice la somme de 3.685.361 euros, sauf à parfaire, en deniers ou quittances, déduction déjà faite de la créance des organismes sociaux.CONDAMNER Compagnie MFA à payer à Monsieur [U] [G] les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant déduction des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions reçues, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 octobre 2011 (accident du 11 février 2011 + 8 mois) jusqu’au jour où une offre conforme aux exigences légales sera formulée, ou à défaut jusqu’au jour où la décision fixant le préjudice sera devenue définitive.CONDAMNER la Compagnie MFA à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du CPCJUGER que toutes les condamnations prononcées, y compris au titre de l’article 700 du CPC, porteront intérêt au taux légal à compter du 11 février 2011, jour de l’accident, avec capitalisation de droit, aux conditions de la loiJUGER qu’en cas d’exécution forcée, rendue nécessaire à défaut de paiement intégral, en principal, frais et intérêts, au plus tard 15 jours après une mise en demeure officielle adressée par le conseil de Monsieur [U] [G] à celui de la compagnie, la Compagnie MFA sera tenue de supporter, aux lieu et place des concluants, le coût intégral de l’intervention du commissaire de justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l’Article A444-32 du Code de Commerce.CONDAMNER la Compagnie MFA aux entiers dépens, lesquels incluront notamment tous les frais de toutes les expertises successives, et seront distraits au profit de l’avocat postulant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la MFA demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Fixer le montant de l’indemnisation pouvant être due à M. [U] [G] à la somme de 68 635,64 euros après déduction des débours de la MGEN pour un montant de 19 573,23 eurosDéduire de cette somme celle de 10 500 euros correspondant aux provisions déjà payées à M. [U] [G]Dire que le solde de l’indemnisation payable à M. [U] [G] est de 58 135,64 euros, après déduction des provisions, Limiter la condamnation de la MFA au paiement de cette sommesDébouter M. [U] [G] de sa demande au titre du doublement des intérêts, et à titre subsidiaire, dire que l’assiette de calcul est constituée par l’offre indemnitaire définitive du 12 juin 2013 pour un montant de 15 156,80 euros et que la période a pour point de départ l’expiration du délai légal imparti à l’assureur pour proposer son offre et pour limite la date de l’offre indemnitaire soit le 12 juin 2013Ramener le montant de l’indemnité pouvant être due à M. [U] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la Loire et la MGEN n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de la même loi prévoit que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. ».
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [U] [G] n’est pas contesté ; la MFA sera tenue de l’indemniser intégralement.
II – Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
La CPAM a transmis sa créance définitive, faisant état des dépenses suivantes :
frais hospitaliers du 11 février 2011 au 16 février 2011 : 6242 euros,frais hospitaliers du 10 mai 2011 : 1252 euros,frais hospitaliers du 23 mai 2012 au 25 mai 2012 : 2504 euros.frais médicaux du 27 janvier 2012 au 13 juin 2012 : 63,48 euros.
Il convient donc de fixer les débours de la CPAM à la somme de 10 061,48 euros à ce titre.
La MGEN a transmis sa créance définitive, faisant état des dépenses suivantes :
frais médicaux et pharmaceutiques (MGEN) : 153,27 euros frais médicaux et pharmaceutiques (MAIF) : 1400 euros. Il convient donc de fixer les débours de la MGEN à la somme de 1553,27 euros.
2. Frais divers
Sur les frais d’assistance de médecin conseil
M. [U] [G] sollicite la somme de 4 580 euros à ce titre et justifie des honoraires versées. La MFA ne s’oppose pas à cette demande. Il y sera fait droit en intégralité.
Sur les frais de trajets
M. [U] [G] sollicite la somme de 2 748 euros à ce titre pour les déplacements liés aux expertises et aux examens médicaux (pièce 136 du demandeur). La MFA ne s’oppose pas au versement de la somme de la somme de 2 388,14 euros, et fait valoir que lors de la réunion d’expertise avec le sapiteur le 19 mai 2022, M. [U] [G] demeurait à [Localité 8] et non à [Localité 14], et qu’il ne peut donc pas solliciter un aller-retour depuis [Localité 14], mais uniquement depuis [Localité 8].
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [U] [G] ne justifie pas avoir effectué ce trajet depuis [Localité 14], en conséquence, il sera partiellement fait droit à cette demande et la somme de 2 388,14 euros lui sera allouée à ce titre.
M. [U] [G] sollicite la somme de 181,11 euros pour un logement de deux nuits à [Localité 7] entre le 18 et le 20 mai 2022 (et produit la facture d’un appartement loué sur Airbnb), ainsi que la somme de 42,10 euros pour un repas du 19 mai (midi) et 90,60 euros pour un repas du 19 mai (soir). La MFA s’oppose partiellement à ces demandes, faisant valoir que M. [U] [G] habitait à 150km du lieu d’expertise, que l’expertise s’est tenue à 9h le 19 mai 2022 et que les factures de restaurant font état de deux couverts le midi et de trois couverts le soir.
En l’espèce, M. [U] [G] ne justifie pas de la nécessité de dormir deux nuits à [Localité 7] et ne s’explique pas sur les notes de restaurant. En conséquence, il sera partiellement fait droit à sa demande, ce dernier pouvant légitimement dormir à [Localité 7] la veille de l’expertise. Il lui sera accordé la somme de 40 euros à ce titre (la facture de l’appartement loué faisant état de 3 clients), ainsi que 20 euros pour chacun des repas (midi et soir).
Il lui sera donc alloué la somme de 2468,14 euros au titre des frais de trajets.
Sur les frais de consignation et les frais de postulation
M. [U] [G] sollicite la somme de 4 112 euros au titre des frais de consignation pour l’expertise, ainsi que la somme de 1560 euros au titre de la postulation.
Néanmoins, ces postes de dépenses sont compris dans les dépens et les frais irrépétibles, ces demandes seront donc rejetées.
Sur l’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu une aide d’une heure par jour du 17 février 2011 au 17 mars 2011, puis uniquement une aide pour les transports.
Il est relevé dans le pré-rapport « le 17 février 2011, il retourne au domicile familial, il avait alors 15 jours de vacances scolaires. Ces parents étaient présents au domicile pour l’aider, car étant tous deux dans l’enseignement, ils étaient également en vacances. La première semaine il nécessite une aide importante pour monter et descendre les escaliers, pour une aide à la toilette, puis il s’habitue à la béquille et à l’interdiction d’appui, arrive à installer lui-même une protection pour emballer le plâtre sous la douche. Au bout de 15 jours il reprend la scolarité, transporté au lycée en taxi, ses parents ayant repris le travail. ».
Le sapiteur neurologue a fait état d’épisodes de grandes fatigues cinq semaines après l’accident, avec une sensation « d’être là sans être là », avec des difficultés à parler et des impressions de ne pas contrôler son environnement, que les sons sont déformés, qu’il n’arrive pas à se concentrer. Il est relevé « ces épisodes vont se répéter, il en aura trois au cours de l’année 2011, puis plusieurs fois par an, jusqu’au dernier en 2018. Ces épisodes constituent un trouble de dépersonnalisation-déréalisation, et ils vont entraîner une importante anxiété, entre les épisodes, anticipatrice d’un éventuel nouvel épisode ».
M. [U] [G] fait valoir que jusqu’au 17 mars 2011, un DFTP de 50% a été retenu, dans la mesure où il devait déambuler avec cannes et immobilisation du membre inférieur ; qu’en conséquence c’est une aide de 5 heures par jour qui doit être retenue dans la mesure où la quasi-totalité des actes de la vie courante devait être assumée par ses proches. M. [U] [G] souligne s’agissant de la seconde période qu’un DFTP de 30% a été retenu, faisant état des difficultés persistantes de déambulation avec abandon progressif des cannes, ce qui justifie une aide de 3 heures par jour. Enfin, jusqu’à la date de consolidation, il expose que son état psychique a nécessité un étayage permanent de son entourage en raison de la survenue d’épisodes de troubles de dépersonnalisation-déréalisation, justifiant une aide de 1 heure par jour.
La MFA s’oppose aux demandes de M. [U] [G] non-conformes au rapport d’expertise, faisant valoir que l’ensemble de ces remarques ont été formulées par dire, que l’expert a répondu à ce dernier, et par ailleurs, que ce poste de préjudice n’avait pas été retenu lors des précédentes expertises amiables.
En l’espèce, s’agissant de la première période, l’expert a répondu au dire énoncé par M. [U] [G] à ce titre, en confirmant l’évaluation à 1 heure par jour compte tenu notamment de l’absence d’atteinte d’un membre controlatéral ou des membres supérieurs.
En conséquence, il y lieu de retenir cette assistance d'1 heure par jour, M. [U] [G] ne faisant pas état d’un nouvel élément qui pourrait venir remettre en cause cette évaluation, qui apparait justifiée compte tenu des contraintes évoquées par M. [U] [G].
S’agissant de la période postérieure, l’expert ne se prononce en revanche pas, indiquant que l’aide était une aide uniquement pour les transports, alors qu’il est acquis qu’il existe un DFTP de 30%. En conséquence, il sera retenu une assistance tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine, jusqu’au 31 juillet 2011, date à compter de laquelle la reprise des activités sportives a été autorisée.
S’agissant des demandes de M. [U] [G] au titre de l’assistance tierce personne en raison de son état psychique, il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge par un tiers d’une perte d’autonomie de la personne, ce qui n’est pas établi en l’espèce au-delà du soutien familial dont a témoigné notamment sa mère Mme [T] [G]. En conséquence, les demandes à ce titre seront rejetées.
M. [U] [G] sollicite que le taux horaire soit fixé à la somme de 21 euros, et la MFA propose la somme de 15 euros. Il conviendra de fixer ce taux à la somme de 18 euros, au regard de l’âge de M. [U] [G] et de la nature de l’assistance. Il y a lieu également de rappeler que de jurisprudence constante, même si l’assistance est assurée par un proche, il convient d’ajouter 35 jours de congés payés et 13 jours fériés, sur la base de 365 jours par an, et ainsi retenir 413 jours, multipliés par le coût journalier.
En conséquence, il conviendra de retenir le calcul suivant :
Du 17 février au 17 mars 2011 : soit (28 jours + 3,7 jours) x 1h/jour x 18 euros = 570,3 eurosDu 18 mars 2021 au 31 juillet 2021 : soit (163 jours + 21,4 jours) x 2h/semaine x 18 euros = 948,3 euros.Les frais d’assistance temporaire de tierce personne s’élève ainsi à la somme de 1518,6 euros.
*
En conséquence, la MFA sera condamnée à verser à M. [U] [G] la somme de 8 566,74 euros au titre des frais divers.
3. Perte de gains professionnels actuels
Pour les victimes n’ayant jamais travaillé, il convient de déterminer à quel âge elles auraient commencé à percevoir des revenus et le montant de ces revenus. Si la victime suivait un cursus de formation, l’estimation se base sur la fin de ce cursus.
M. [U] [G] sollicite à ce titre la somme de 73 090 euros. Il fait valoir qu’il aurait pu terminer son stage de fin d’étude en fin d’année 2016. Il renvoie à son argumentation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La MFA fait valoir qu’au moment de l’accident, M. [U] [G] était au lycée et ne percevait aucun revenu. Par ailleurs il renvoie à son argumentation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Contrairement à ce qu’indique la MFA, il y a lieu de prendre en compte les revenus que M. [U] [G] aurait pu percevoir à la fin de son cursus. L’existence de ce préjudice étant lié à la caractérisation d’une perte de gains professionnels futurs, il sera renvoyé à ce paragraphe.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures
La CPAM a transmis sa créance définitive, faisant état de frais futurs pour un montant de 9 511,75 euros.
Il convient donc de fixer les débours de la CPAM à la somme de 9 511,75 euros à ce titre.
2. Assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Au regard de ce qui précède sur l’assistance tierce personne postérieure au 31 juillet 2011, la demande à ce titre sera rejetée, considérant que M. [U] [G] ne justifie pas d’une perte d’autonomie et de la nécessité d’être assisté pour accomplir certains actes essentiels de la vie courante.
3. Les préjudices professionnels
3.1. Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Cependant dans le cas d’une jeune victime qui n’avait pas encore accès à un emploi pérenne, étant toujours en cours de formation, il doit être tenu compte, comme en l’espèce, de l’évolution future de sa situation au regard du marché de l’emploi évaluée en termes de perte de chance et en tenant compte de son âge, de son niveau académique, et de son entrée plus ou moins proche dans le monde du travail.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il n’existait pas de répercussion professionnelle dans la mesure où M. [U] [G] n’était pas rentré dans la vie professionnelle, et qu’il a pu obtenir un emploi depuis 2019. Il retient néanmoins un retentissement sur la formation, ainsi que le sapiteur, en indiquant une « impossibilité de poursuivre des études scientifiques ». L’expert précise qu’il s’agit d’une perte de chance et non d’une certitude puisque la formation n’était pas débutée. Le sapiteur a relevé que « les épisodes psychopathologiques répétés survenus entre 2011 et 2018 ne lui ont pas permis d’effectuer les études scientifiques qu’il espérait effectuer ».
M. [U] [G] sollicite la somme de 239 064 euros au titre de la période échue et 2 589 392 euros au titre de la période à échoir. Il fait valoir que les experts ont constaté que l’accident dont il a été victime ne lui a pas permis de poursuivre ses études scientifiques. Il souligne qu’il s’agit d’une perte de chance et qu’il est contradictoire de retenir un préjudice de formation, et non un préjudice professionnel. Il affirme que son orientation en histoire-géographie n’était pas son souhait, qu’il voulait être ingénieur et que ses résultats scolaires démontrent qu’il aurait pu prétendre à intégrer une école d’ingénieur sélective. Il indique que la plupart des élèves de la classe préparatoire ont intégré des écoles de premier plan ; que parmi les 38 élèves de sa classe, une seule est enseignante dans le secondaire, et qu’un seul est cinéaste. Il explique que l’un de ses camarades de classe ayant intégré l’école centrale de [Localité 13] et étant ingénieur à EDF perçoit un salaire annuel net d’environ 47 100,79 euros qui représente 69% du salaire total en ce qu’il faut ajouter la rémunération différée ; qu’il perçoit en conséquence environ 68 262 euros par an. Il ajoute qu’il perçoit la somme de 23 990,71 euros en moyenne, soit une différence de 44 271,29 euros nets par an. Il fait valoir que sa perte de chance doit être évaluée à 90%.
La MFA s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que M. [U] [G] ne démontre pas de la perte de chance d’occuper un emploi plus rémunérateur. Elle estime qu’il n’apporte pas d’élément de comparaison pertinent. Elle soutient qu’il n’est pas établi que l’arrêt de ses études soit la conséquence directe de l’accident dans la mesure où il n’y a pas de lésions cérébrales visibles et que les examens neurologiques sont normaux. Elle précise que le tableau produit par le demandeur sur les métiers occupés par ses camarades de promotion de classe préparatoire n’est étayé par aucun document justificatif. Elle ajoute que M. [U] [G] ne justifie pas de son calcul sur la rémunération totale de son camarade de promotion et qu’en tout état de cause le nombre d’heures travaillées n’est pas le même. Elle signale que le taux de 90% de perte de chance aboutit à une indemnisation quasi totale.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’accident M. [U] [G] était en terminale scientifique. Il est justifié du fait que ce dernier avait été sélectionné pour suivre une classe préparatoire aux grandes écoles au lycée [6] à [Localité 5], filière PCSI. Il n’est pas contesté que ce dernier a mis un terme à sa scolarité au bout de trois semaines de cours, puis a intégré en septembre 2012 un double cursus architecte/ingénieur entre l'[9] et l'[10] à [Localité 12], formation qu’il a interrompue au bout de deux mois. Aucune pièce relative à cette formation n’est produite, mais il en a été fait état devant les experts, et cela a été attesté par Mme [T] [G], sa mère, Mme [S] [G], sa sœur, et M. [R] [A], un ami. Ce dernier a ensuite poursuivi des études à l’université d’histoire-géographique et est devenu professeur d’histoire-géographie en 2019.
Il ressort des bulletins scolaires de M. [U] [G] des années de seconde, première et du premier trimestre de terminale qu’il avait de très bons résultats, sa moyenne générale se situant entre 15,5/20 et 17,4/20 et ce dernier ayant les félicitations à chaque trimestre. Par ailleurs, ses moyennes en mathématiques, physique-chimie, MPI et sciences et vie de la terre avoisinaient régulièrement 16/20 voire 17/20. Il apparait ainsi que ses chances de réussite en prépa scientifique étaient élevées, tout comme la possibilité d’obtenir une mention très bien au baccalauréat (ce dernier ayant eu une mention bien). Enfin, le sapiteur neurologue a mis en avant « un très bon niveau intellectuel ».
Si la MFA fait valoir qu’aucun lien de causalité n’est établi entre l’interruption de ses études et l’accident survenu, le sapiteur neurologue a indiqué que « le bilan psychiatrique apporte des arguments en faveur de phénomènes de dépersonnalisation/déréalisation qui ont pu se répéter ensuite lors de situations stressantes. Si le dernier épisode est survenu en 2018, il persiste un état d’anxiété et la crainte de la récidive de ces épisodes ». De plus, il a été relevé tant par le sapiteur neurologue que par l’expert judiciaire que les épisodes psychopathologiques répétés survenus entre 2011 et 2018 ne lui ont pas permis d’effectuer les études scientifiques qu’il souhaitait, malgré l’absence de lésions cérébrales constatées.
Par ailleurs, les attestations rédigées par ses proches (sa mère, sa sœur et deux amis) font toutes état des épisodes de dépersonnalisation/déréalisation depuis son accident jusqu’en 2018, se manifestant par des replis sur soi, des journées où il se trouvait dans « un état second, léthargique » et dans l’incapacité de communiquer. Elles relèvent également une frustration quant à la voie professionnelle épousée. Mme [T] [G] relève notamment son hyperfatigabilité, et le fait qu’il ne pouvait se concentrer sur de longues durées, ce qui l’a conduit à abandonner son cursus en classe préparatoire, puis le double cursus architecte/ingénieur en raison du rythme de travail trop soutenu. M. [R] [A] explique notamment qu’il a vu son ami s’adapter pour éviter de se retrouver dans les situations de « black-outs ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le lien de causalité entre l’accident du 11 février 2011 et l’arrêt de la classe préparatoire aux grandes écoles, ainsi que le double cursus ingénieur/architecte, est établi. Il existe donc une perte de chance de pouvoir exercer le métier d’ingénieur, correspondant à son souhait initial et qui apparaissait réalisable au regard de ses résultats scolaires ainsi que des expertises médicales.
S’agissant de la perte de chance, elle sera évaluée à 60%, le pourcentage de 90% retenu par le demandeur équivalent à une indemnisation presque totale.
S’agissant du montant de cette perte de chance, M. [U] [G] produit le CV de M. [K] [F], l’un de ses camarades de promotion de classe préparatoire, qui a intégré l’école Centrale de [Localité 13] qui est évaluée comme 22eme au classement des écoles selon « Le Figaro étudiant ». Il produit également deux bulletins de paie de ce dernier, de décembre 2021 et décembre 2022, faisant état d’un salaire annuel net de 49 735,66 euros en 2021 et 44 465,91 euros en 2022, soit un revenu annuel moyen de 47 100,79 euros. Il transmet également un document intitulé « bilan personnel de rémunération 2021 », établi au nom de M. [K] [F], faisant état d’une rémunération globale de 64 978 euros, incluant 45 803 euros de salaire, 4 885 euros en performance individuelle et collective, 8125 euros en rémunérations complémentaires, 1 641 euros en épargne salariale, 1 001 euros en retraite supplémentaire et 3 523 euros en avantages familiaux. Cependant aucun autre élément n’est produit à l’appui de ce document, et notamment le justificatif de versement effectif de ces sommes. Par ailleurs, ce document n’est produit que pour l’année 2021.
Il convient donc de retenir un revenu annuel moyen de 47 100,79 euros, correspondant au revenu annuel moyen auquel M. [U] [G] aurait pu prétendre. M. [U] [G] percevant un revenu moyen de 23 990,71 euros, la différence de rémunération est égale à 23 110,08 euros par an.
Pour la période échue (du 31 octobre 2018 au 31 octobre 2024), le calcul est le suivant :
23 110,08 euros x 6 ans x 60% = 83 196,29 euros.
Pour la période à échoir, le calcul est le suivant (la valeur de 64,988 est retenue, M. [U] [G] étant âgé de 31 ans au [Date naissance 2] 2024) :
23 110,08 euros x 64,988 x 60% = 901 126,73 euros.
La MFA sera donc condamnée à verser à M. [U] [G] la somme de 984 323,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
*
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il ressort du CV de M. [K] [F] que ce dernier a débuté son activité professionnelle en octobre 2016. Deux années se sont écoulées entre le 31 octobre 2016 et le 31 octobre 2018 date de la consolidation.
Pour cette période le calcul est donc le suivant :
23 110,08 x 2 ans x 60 % = 27 732,1 euros.
Il conviendra enfin de déduire les revenus effectivement perçus par le demandeur jusqu’au 31 octobre 2018, soit la somme de 7 407,50 euros.
La MFA sera condamnée à verser à M. [U] [G] la somme de 20 324,6 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
3.2. Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
M. [U] [G] fait valoir qu’au-delà de la perte de gains professionnels, il subit un préjudice dans la mesure où il ne peut occuper un poste conforme à ses capacités et à ses attentes. Il sollicite la somme de 200 000 euros à ce titre.
La MFA souligne que l’accident de M. [U] [G] n’a pas eu pour conséquence de le priver d’une carrière qu’il aurait choisi, dans la mesure où les experts ont relevé que ses capacités intellectuelles étaient intactes. Elle sollicite le rejet de cette demande.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [U] [G] n’a pas pu poursuivre ses études scientifiques suite à son accident, ceci étant relevé par les expertises médicales, et ressort des attestations produites.
Par ailleurs, il ressort notamment de l’attestation de son ex-compagne, Mme [N] [C], que ce dernier ne pouvait effectuer de long trajet alors que son établissement d’affectation engendrait plus de 800 km de route par semaine, que ce dernier a fait plusieurs crises d’angoisse nocturnes avant d’être placé en arrêt maladie, et que sa situation professionnelle a été remise en question de nombreuses fois, avec une certaine rumination.
Enfin, il est justifié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2026, ainsi que de plusieurs arrêts de travail entre septembre et novembre 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe une incidence professionnelle, résultant de la perte de chance d’obtenir un emploi correspondant à ses capacités et ses envies, mais également d’une fatigabilité au travail.
La MFA sera condamnée à verser à M. [U] [G] la somme de 25 000 euros à ce titre.
III – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert a retenu les périodes et les taux suivants :
Du 11 février 2011 au 16 février 2011: DFT totalDu 17 février 2011 au 17 mars 2011 : DFTP de 50% Du 18 mars 2011 au 9 mai 2011 : DFTP de 30 %Le 10 mai 2011 : DFT total
Du 11 mai 2011 au 31 juillet 2011 : DFTP de 25%Du 1er août 2011 au 22 mai 2012 : DFTP de 15%Du 23 mai 2012 au 25 mai 2012 : DFT totalDu 26 mai 2012 au 26 juin 2012 : DFTP de 20%Du 27 juin 2012 au 30 octobre 2018 : DFTP de 15%.
Les parties s’accordent pour retenir ces périodes. En revanche, M. [U] [G] sollicite que le taux journalier soit fixé à 30 euros tandis que la MFA sollicite qu’il soit fixé à la somme de 25 euros. Au regard des taux habituellement pratiqués et de la situation de M. [U] [G], il conviendra de fixer une indemnité journalière à hauteur de 26 euros.
En conséquence, il convient de fixer le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
Du 11 février 2011 au 16 février 2011, le 10 mai 2011 et du 23 au 25 mai 2012, soit 10 jours : 10 x 26 euros = 260 eurosDu 17 février 2011 au 17 mars 2011 soit 29 jours : 29 x 26 euros x 50% = 377 eurosDu 18 mars 2011 au 9 mai 2011, soit 53 jours : 53 x 26 euros x 30% = 413,4 eurosDu 11 mai 2011 au 31 juillet 2011, soit 82 jours : 82 x 26 euros x 25% = 533 eurosDu 1er août 2011 au 22 mai 2012, puis du 27 juin 2012 au 30 octobre 2018, soit 2 613 jours : 2613 x 26 euros x 15% = 10 190,7 eurosDu 26 mai 2012 au 26 juin 2012, soit 32 jours : 32 x 26 euros x 20% = 166,4 euros. Soit la somme totale de 11 940, 4 euros.
En conséquence, la MFA sera condamnée à verser à M. [U] [G] la somme de 11 940,4 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées regroupent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué des souffrances endurées à hauteur de 4,5/7, fondées sur des douleurs liées aux lésions initiales, des hospitalisations, des interventions chirurgicales et des soins dentaires, mais également au regard des souffrances psychiques jusqu’à consolidation.
M. [U] [G] sollicite à ce titre la somme de 35 000 euros compte tenu du fait qu’il s’agit d’une maladie traumatique prolongée, des douleurs physiques et psychiques, de la durée très longue de la consolidation à une période clef de sa vie.
La MFA propose la somme de 15 000 euros à ce titre.
Au regard des blessures initiales de M. [U] [G], consistant en de multiples fractures, notamment des membres inférieurs, mais aussi dentaires, du traumatisme crânien, des opérations chirurgicales subies en 2011 et 2012, et des souffrances psychiques établies, il y a lieu de condamner la MFA à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire :
De 2,5/7 jusqu’au 15 avril 2011, durant la période d’immobilisation et de béquillageDe 1,5/7 du 16 avril 2011 au 30 octobre 2018, correspondant au préjudice esthétique permanent. M. [U] [G] sollicite la somme de 8 000 euros au regard de la longue période de consolidation. La MFA propose la somme de 500 euros compte tenu du caractère temporaire et limité du préjudice.
Au regard de la période de béquillage et du port d’un plâtre, la MFA sera condamnée à verser à M. [U] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours » (rapport Dintilhac).
Ce taux avait initialement été fixé à 13% dans le pré-rapport, en tenant compte des séquelles somatiques, avec les anormalités de la cheville et du tibia antérieur telles que décrites par l’examen clinique et les suites neuropsychiques avec un état d’anxiété et des troubles attentionnels. Ce taux a été finalement fixé à 14% dans le rapport final, l’expert ajoutant que le taux devait être modifié en tenant compte des dégâts dentaires, avec une dent remplacée par implant, mais trois dents dévitalisées, le tout en confirmant que les bilans dentaires préalables à l’accident n’objectivaient aucune anomalie.
M. [U] [G] fait valoir que le taux de 14% n’a pas été ventilé, alors que le sapiteur avait fixé à 10% le taux relevant de sa stricte sphère de compétence, qu’il existe des séquelles sur le plan orthopédique et dentaire, et que le DFP doit prendre en compte les souffrances physiques et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Il expose que le jeune âge est un facteur de majoration. Il soutient que le DFP doit être fixé à 20% et se décompose comme suit :
10% pour la sphère neuro-psychique 3% pour la sphère orthopédique2% pour la sphère dentaire5% pour les douleurs, l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l’existence. La MFA s’oppose à cette demande, précisant que l’expert a répondu au dire de M. [U] [G] reprenant la décomposition du DFP proposé, et a confirmé sa position.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le docteur [X], sapiteur neurologue, a évalué le DFP relevant de sa sphère de compétence à 10%, et ceci au titre de « son état d’anxiété et des troubles attentionnels très modérés ». Dès lors il apparait que cette évaluation prend également en compte l’atteinte aux troubles dans les conditions d’existence, en ce que l’état anxieux décrits et les troubles attentionnels sont à l’origine de l’atteinte à la qualité de vie.
Le DFP pour la sphère dentaire peut être évalué à 1%, à 2% pour la sphère orthopédique, et à 1% pour les douleurs.
En conséquence, l’évaluation expertale apparait justifiée et il sera retenu un taux de DFP de 14%.
Il conviendra de fixer la valeur du point à 2600 euros, et la MFA sera donc condamnée à verser à M. [U] [G] la somme de 36 400 euros à ce titre.
2. Préjudice esthétique définitif
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7. Il est indiqué dans le pré-rapport que cette évaluation prend en compte les différentes cicatrices présentées. Dans l’examen clinique il est noté « pas de cicatrice faciale », mais quelques cicatrices au niveau du membre inférieur droit, masquées par la pilosité. En réponse aux dires des parties, l’expert a confirmé qu’aucune cicatrice faciale n’avait été visualisée lors de l’examen clinique, mais également dans aucune des précédentes expertises et aucun des certificats médicaux.
M. [U] [G] fait valoir qu’il présente une cicatrice sur le nez, et que ce dommage esthétique peut être évalué à 2%, et sollicite la somme de 5 000 euros. Il produit une photo de son nez, où apparait une légère cicatrice.
La MFA s’oppose à cette demande et propose la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si une cicatrice est visible sur la photo produite par le demandeur, celle-ci n’a été constatée par aucun des médecins l’ayant examiné. En conséquence l’évaluation expertale à hauteur de 1,5% sera retenue, et la MFA sera condamnée à payer à M. [U] [G] la somme de 2000 euros à ce titre.
3. Préjudice d’agrément
Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, indiquant qu’il n’y a pas d’incapacité à la pratique du ski qu’il soit de fond ou alpin non plus que du badminton, ne s’agissant pas d’une rupture d’un muscle dans son ensemble mais d’une simple rupture aponévrotique, ce qui est fondamentalement différent au plan anatomique, avec des conséquences également fondamentalement différentes car sans véritable répercussion fonctionnelle.
M. [U] [G] sollicite la somme de 25 000 euros à ce titre, faisant valoir qu’il a dû cesser ou diminuer la pratique des sports qui sollicitent les membres inférieurs en raison de gênes et douleurs sur le muscle releveur de la jambe droite. Il indique qu’il pratiquait le vélo, le ski de fond (pratique hebdomadaire), le badminton (à l’association sportive du lycée), la course à pied, mais également le ski alpin ayant grandi en Haute-Savoie. Il souligne qu’il a arrêté le ski alpin dans la mesure où l’attache de la chaussure est trop douloureuse, et qu’il a diminué les autres sports.
La MFA sollicite que M. [U] [G] soit débouté de sa demande, faisant valoir d’une part qu’il n’existe pas de contre-indication médicale, et d’autre part qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
En l’espèce, force est de constater que les douleurs rapportées lors de la pratique d’activités physiques ne sont pas retenues dans les différents rapports d’expertises, et M. [U] [G] ne produit aucune autre pièce en ce sens. Il est uniquement fait état du suivi de cours de badminton et de ski de fond dans l’attestation de Mme [T] [G], mais aucune autre pièce n’est produite permettant d’une part, de justifier de la pratique de ces sports antérieurement à l’accident, et d’autre part, de l’existence de douleurs persistantes et actuelles lors de la pratique de ces sports.
En conséquence, la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
IV – Sur les autres demandes
A. Sur la majoration des intérêts
L’article L211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. ».
L’article L211-13 du code des assurances dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
De jurisprudence constante, l’offre d’indemnisation doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être pas manifestement insuffisante. Également, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction.
M. [U] [G] fait valoir que l’offre de la MFA est inopérante, faute de date certaine car aucun justificatif d’envoi n’est produit, mais également que tous les postes ne sont pas chiffrés.
La MFA souligne qu’elle a formulé une offre d’indemnisation le 13 juin 2013 suite au rendu du rapport d’expertise amiable du 28 mai 2013. Il ressort du courrier produit par la défenderesse, auquel aucun accusé de réception n’est joint, qu’une offre à hauteur de 15 156,80 euros a été faite.
En l’espèce, il apparait que cette offre ne porte pas sur l’ensemble des préjudices (et notamment les préjudices professionnels), mais est également insuffisante. A titre d’exemple, les souffrances endurées sont évaluées à 9 000 euros, alors que dans le cadre de la présente instance, la MFA a proposé la somme de 15 000 euros à ce titre.
En conséquence, cette offre est assimilée à une absence d’offre et la sanction du doublement des intérêts s’appliquera à compter du 11 octobre 2021 (les pénalités doivent courir au terme du délai de 8 mois depuis l’accident) jusqu’au 4 avril 2023 date de l’offre suffisante émise par la SA ALLIANZ IARD par voie de conclusions (51 116,25 euros). L’assiette retenue sera donc de 51 116,25 euros.
Les condamnations assorties de l’intérêt au taux légal courront à compter du prononcé du jugement, aucun élément ne justifiant que ces intérêts courent à compter de l’accident.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
B. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MFA, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens, et ce compris les frais d’expertise.
C. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [U] [G] a justifié des frais de postulation à hauteur de 1 560 euros.
La MFA sera condamnée à verser à M. [U] [G] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D. Sur les frais d’exécution forcée
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l’exception des honoraires d’huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.
La prise en charge des frais d’exécution forcée sera donc rappelée dans les limites de cet article, et les demandes formulées par M. [U] [G] pour le surplus seront rejetées.
E. Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige énonce que : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. ».
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE et à la MGEN
DIT que la mutuelle fraternelle d’assurances doit indemniser intégralement M. [U] [G]
FIXE le montant des débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE comme suit :
10 061,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles 9 511,75 euros au titre des dépenses de santé futuresSoit à la somme de 19 573,23 euros selon décompte des débours arrêtés au 17 juillet 2023
FIXE le montant des débours définitifs de la MGEN à la somme de 1553,27 euros selon décompte arrêté au 21 janvier 2014
FIXE de la manière suivante le préjudice corporel de M. [U] [G] :
Sur les préjudices patrimoniauxSur les préjudices patrimoniaux temporaires :Dépenses de santé actuelles : 11 614,75 eurosFrais divers : 8 566,74 eurosPerte de gains professionnels actuels : 20 324,6 euros Sur les préjudices patrimoniaux permanents : Dépenses de santé futures : 9 511,75 eurosPerte de gains professionnels futurs : 984 323,02 eurosIncidence professionnelle : 25 000 eurosSur les préjudices extra-patrimoniauxSur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesSur le déficit fonctionnel temporaire : 11 940,4 euros Souffrances endurées : 20 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3 000 eurosSur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 36 400 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 euros
CONDAMNE la mutuelle fraternelle d’assurances à verser à M. [U] [G] les sommes suivantes, après déduction de la créance des tiers payeurs :
Sur les préjudices patrimoniauxSur les préjudices patrimoniaux temporaires :Frais divers : 8 566,74 eurosPerte de gains professionnels actuels : 20 324,6 euros Sur les préjudices patrimoniaux permanents : Perte de gains professionnels futurs : 984 323,02 euros Incidence professionnelle : 25 000 eurosSur les préjudices extra-patrimoniauxSur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesSur le déficit fonctionnel temporaire : 11 940,4 euros Souffrances endurées : 20 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3 000 eurosSur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 36 400 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 eurosSoit la somme totale de 1 111 554,76 euros
DEBOUTE M. [U] [G] de ses demandes pour le surplus
DIT que les sommes versées par la mutuelle fraternelle d’assurances à titre provisionnel seront déduites des sommes dues
ORDONNE le doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2021 jusqu’au 4 avril 2023 sur la somme de 51 116,25 euros
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts autre que ceux provenant des intérêts doublés, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la mutuelle fraternelle d’assurances aux dépens, et ce compris les frais d’expertise
CONDAMNE la mutuelle fraternelle d’assurances à verser à M. [U] [G] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur dans les limites de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
DEBOUTE M. [U] [G] du surplus de ses demandes au titre des frais d’exécution forcée
ORDONNE l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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