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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/10681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10681 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35DD
AFFAIRE : Mme [X] [P] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
(Me Dominique ALLEGRINI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le 21 Juillet 1993 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant 56, Boulevard de la Valbarelle – Château Saint-Jacques – BAT H – 13011 MARSEILLE
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°2 93 07 99 351 292 02
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis 141, Avenue Salvador-Allende – CS 20000 – 79031 NIORT CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, “le Patio”, 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, Mme [X] [P], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la société SMACL assurances.
En phase amiable, l’assureur a versé à Mme [X] [P] une provision de 1 000 euros.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [D], laquelle a rendu son rapport le 17 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 22 septembre et 2 octobre 2023, Mme [X] [P] a assigné la société SMACL assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer à la somme de 7 620 euros l’ensemble des préjudices corporels et matériels subis par Mme [X] [P],
— condamner la société SMACL assurances au paiement de la somme de 7 620 euros au profit de Mme [X] [P],
— faire application des sanctions prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la société SMACL assurances à payer à Mme [X] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société SMACL assurances demande au tribunal de :
— limiter le préjudice de Mme [X] [P] à la somme de 7 133 euros,
— déduire de la somme allouée la provision amiable,
— débouter Mme [X] [P] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 mars 2024.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 13 janvier 2025, a été reportée d’office au 23 juin 2025 en raison de l’indisponibilité pour formation du magistrat nouvellement affecté au cabinet 2 de la 2e chambre civile.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La société SMACL assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [X] [P] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 janvier 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical. La date de consolidation a été fixée au 2 juillet 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 janvier 2020 au 13 février 2020 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 février 2020 au 2 juillet 2020 (140 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [X] [P], âgée de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [X] [P] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [X] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [L], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [D], d’un montant de 600 euros.
Mme [X] [P] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 janvier 2020 au 13 février 2020 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 février 2020 au 2 juillet 2020 (140 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [P] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 32 euros par jour.
Les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent dès lors justifiée.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 220 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 414 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical,
— des traitements : port d’un collier cervical un mois, 30 séances de massage du rachis cervical.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel cervical avec limitation des différents mouvements du cou.
Mme [X] [P] était âgée de 26 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en tenant compte du quantum de la demande, à 1 900 euros du point, soit 3 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 220,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 414,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 800,00 euros
TOTAL 8 034,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 034,00 euros
La société SMACL assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [X] [P] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 janvier 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 17 novembre 2022. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 7 décembre suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le docteur [D] n’aurait adressé son rapport d’expertise qu’au seul conseil de Mme [X] [P], cette circonstance ne saurait être déduite du seul fait que le courriel produit par la demanderesse en pièce n°5/1, adressé à Me Andrac, n’ait pas été envoyé en copie à l’assureur. Quoiqu’il en soit, l’examen médico-légal de Mme [X] [P] s’est déroulé en présence du docteur [T] en qualité de médecin recours de l’assureur, de sorte que ce dernier ne saurait soutenir n’avoir pas été informé de la consolidation de Mme [X] [P].
La société SMACL assurances ne démontre pas avoir formé à destination de Mme [X] [P] d’offre indemnitaire avant ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance le 23 novembre 2023. L’offre en question,d’un montant de 7 133 euros, bien que tardive, était complète, formulée poste par poste et non manifestement insuffisante.
Il y a donc lieu de condamner la société SMACL assurances à payer à Mme [X] [P] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 7 133 euros à compter du 8 mai 2023 et jusqu’au 23 novembre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SMACL assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société SMACL assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [X] [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 220,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 414,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 800,00 euros
TOTAL 8 034,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 034,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société SMACL assurances à payer à Mme [X] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 034 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 janvier 2020, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société SMACL assurances à payer à Mme [X] [P] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 7 133 euros à compter du 8 mai 2023 et jusqu’au 23 novembre 2023,
Condamne la société SMACL assurances à payer à Mme [X] [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société SMACL assurances aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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