Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 janv. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 16 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00163 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OUR
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 16 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00163 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OUR
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [G]
de nationalité Malienne
né le 05 Mai 1998 à [Localité 1] (MALI), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 15 octobre 2024 par M PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 17 octobre 2024 à 10 heures 25.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 17 décembre 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 17 décembre 2025 à 16 heures 00.
Par requête du 15 Janvier 2026, arrivée par courrier électronique à 10h25 MME LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 décembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas quitter la France et abandonner mes enfants. Je n’ai jamais rien fait. C’est juste que ma carte de séjour est périmée. Mes enfants sont en famille d’accueil mais je les appelle tous les mercredis. J’ai une adresse chez mon cousin. J’ai toujours donné la même adresse. Ça fait onze ans que je suis en France. Je n’avais jamais fait de demande d’asile. Je l’ai fait dernièrement. Je n’avais pas changé mon permis. Je n’ai pas volé, je n’ai pas tué. Je suis venu par la Libye par bateau. Il y avait la guerre au Mali. J’ai déjà eu une assignation à résidence de 45 jours. Je l’ai respectée. Je ne suis pas quelqu’un qui se cache. Je vais faire des démarches avec un enfant. On veut me forcer à partir loin de mes enfants. Je ne suis pas d’accord pour retourner au Mali car ma vie est menacée. Je suis un bon père. Je ne suis pas là pour faire la merde.
Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires maliennes ainsi qu’au service de l’Unité Centrale d’Identification le 17 décembre 2025 ; que des relances leur ont été adressées le 05 janvier dernier ; qu’une demande de routing a été faite le 18 décembre 2025 avec un vol à destination de Bamako obtenu pour le 16 janvier 2026.
L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont ainsi réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités maliennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h13
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00163 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OUR
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
de nationalité Malienne
né le 05 Mai 1998 à [Localité 1] (MALI), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 15 octobre 2024 par M PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 17 octobre 2024 à 10 heures 25.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 17 décembre 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 17 décembre 2025 à 16 heures 00.
Par requête du 15 Janvier 2026, arrivée par courrier électronique à 10h25 MME LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 décembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Séverine WADOUX entendue en ses observations :
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires maliennes ainsi qu’au service de l’Unité Centrale d’Identification) le 17 décembre 2025 ; que des relances leur ont été adressées le 05 janvier dernier ; qu’une demande de routing a été faite le 18 décembre 2025 avec un vol à destination de Bamako obtenu pour le 16 janvier 2026.
L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont ainsi réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités maliennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
OU
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [J] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00163 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OUR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Signification ·
- Créance ·
- Astreinte ·
- Droit de rétention
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Recours subrogatoire ·
- Assurances sociales ·
- Prestation ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Ukraine ·
- Etablissement public ·
- Victime ·
- Préjudice économique ·
- Adresses
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Titre ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Droite ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Fracture ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Assesseur
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Mali ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Procédure civile ·
- Pièces
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Mineur
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.