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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 juin 2025, n° 23/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05496 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVVJ
N° PARQUET : 23/2451
N° MINUTE :
Requête du :
1ER Mars 2023
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
S/C M. [R] [L]
DGI A..C.I 2000
[Localité 4] (MALI)
élisant domicile chez Maître Clarisse OUEDRAOGO,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clarisse OUEDRAOGO,
avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M99
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur,
Décision du 18/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/05496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 757, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [E] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 26 mai 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [C] [E], se disant né le 12 mai 1983 à Segou (Mali), sollicite du tribunal d’annuler la décision du greffier en chef du service de la nationalité en date du 22 avril 2009, lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française et de dire qu’il est de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [G] [X], née le 23 avril 1957 à [Localité 5] (Mali), est française pour être issue de [W] [L] dit [X], né en 1918 à [Localité 8] ([Localité 9] français), lequel s’est vu reconnaître la qualité de citoyen français par arrêt de la cour d’appel de Dakar en date du 10 novembre 1954, comme né d’un père légalement inconnu, présumé d’origine française, de souche européenne.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 avril 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de reconnaissance maternelle présentait des invraisemblances et qu’aucune mention relative à la reconnaissance ne figurait en marge de son acte de naissance, de sorte que les actes produits n’avaient pas force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Par ailleurs, M. [C] [E] sollicite du tribunal de dire qu’il est de nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [C] [E] ;
Condamne M. [C] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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