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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 25/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03461 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEY6
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [O] [V] [Z] épouse [H]
née le 23 Septembre 1983 à FIANARANTSOA (MADAGASCAR)
10 Rue Joseph Hubert – SIDR Alexandra Appt. 21
97410 SAINT PIERRE
représentée par Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-2357 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [Q] [K] [H]
né le 08 Septembre 1970 à SAINT-PIERRE (REUNION)
10 Rue Joseph Hubert – SIDR Alexandra, Bât. 21
97410 SAINT-PIERRE
représenté par Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Stefan WANDREY et à Me Françoise BOYER-ROZE le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [O] [V] [Z] et Monsieur [Q] [K] [H] se sont mariés le 26 décembre 2015 à TANANARIVE (MADAGASCAR) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré à MADAGASCAR.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E], [C] [Z] née le 19 décembre 2004 à FIANARANTSOA (MADAGASCAR),
— [A], [U], [M] [H] né le 12 novembre 2017 à TANANARIVE (MADAGASCAR).
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, Madame [Z] a fait assigner son époux en divorce.
Le 27 octobre 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, fixant sa résidence habituelle au domicile maternel, accordant au père un droit de visite et rejetant la demande de pension alimentaire en raison de l’impécuniosité du père.
Dans ses conclusions, Madame [Z] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,●reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur.
En réponse, Monsieur [H] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,●reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
En application de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, l’accord des époux sur le principe du divorce a été valablement donné lors de l’audience du 25 septembre 2025.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Sur les intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni, a fortiori, de constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ladite liquidation.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures relatives à l’enfant
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les dispositions fixées par l’ordonnance d’orientation soient reprises et il sera donc fait droit à leurs demandes qui apparaissent conformes à leur pratique et à l’intérêt de l’enfant mineur en l’absence de tout élément permettant d’avoir une appréciation contraire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par moitié par les parties conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort :
RAPPELLE que la demande en divorce a été formée le 28 août 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 234 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [O] [V] [Z]
née le 23 Septembre 1983 à FIANARANTSOA (MADAGASCAR)
et
Monsieur [Q] [K] [H]
né le 08 Septembre 1970 à SAINT-PIERRE (97410)
Mariés le 26 décembre 2015 à TANANARIVE (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’État civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [A], [U], [M] [H] né le 12 novembre 2017 à TANANARIVE s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
—
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite selon les modalités suivantes :
les dimanche des semaines paires de 9 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [Q], [K] [H] d’effectuer les trajets aller et retour ;
DIT que si le père n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée (pour les fins de semaine) ou dans la première journée (pour les vacances), il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à exercer son droit d’accueil pour toute la période concernée ;
DISPENSE Monsieur [H] de toute contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité ;
RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [K] [H] d’informer Madame [O] [V] [Z] de l’amélioration de sa situation financière et de lui verser une pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et par le greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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