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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 mars 2026, n° 26/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 19 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01099 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QZI
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [N]
de nationalité Algérienne
né le 16 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 19 janvier 2026 par M. [Y] [H] , qui lui a été notifié le 19 janvier 2026 à 09h44.
Par requête du 18 Mars 2026, arrivée par courrier électronique à 11h31 M. [Y] DE L'[I] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 janvier 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 février 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Depuis le départ, j’ai demandé pour aller aux Pays-Bas. Ca fait deux mois que je suis ici. Le vol c’est le 30. Ca fait 2 mois et demi. Je préfère sortir d’ici parce que j’ai des affaires ici. Je ne veux plus partir aux Pays-Bas. C’est trop tard.
Me [S] [T] entendu en ses observations ; S’il est renvoyé aux Pays-Bas, toutes ses affaires sont en France. Il sait très bien qu’il a une interdiction du territoire français. Il veut récupérer ses affaires ici. Vous avez fait état d’un certain nombre de condamnation. A la fin de sa peine à [Localité 2], il a demandé au JAP la semi liberté qui lui a été accordée. On l’a placé au CRA à sa sortie de détention. Il a respecté le régime de la semi liberté. Vous avez une acceptation des Pays-Bas qui date du 16 février. On lui notifie l’arrêté de transfert le 12 mars. Pourquoi la préfecture a attendu un mois ? L. 741-3 du CESEDA, la préfecture doit faire toutes les diligences utiles. L’article L. 751-9 du CESEDA dit qu’en cas d’accord, la décision de transfert est notifiée dans les plus brefs délais. La préfecture n’a pas respecté ces dispositions.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Nonobstant les critiques formulées par la défense, sur le fondement des articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA, quant à la lenteur du traitement par l’autorité préfectorale du dossier de l’intéressé en ce qui concerne son éloignement vers les Pays-Bas, il n’en demeure pas moins que la demande de prolongation de la mesure de rétention n’est pas fondée sur l’absence d’un moyen de transport disponible avant l’expiration du deuxième mois de la rétention administrative mais sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national au vu des condamnations pénales prononcées à son encontre étant précisé que postérieurement au prononcé de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français par le jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles, l’intéressé a été condamné le 5 juillet 2024, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme pour des faits de vol aggravé pour lesquels il encourait une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement dans la mesure où il se trouvait en l’état de récidive légale. Dès lors il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration sur le fondement de l’article L. 742-4 1° du CESEDA dès lors que la condition de menace pour l’ordre public est établie.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
en visio
décision rendue à 11h12
Ordonnance transmise ce jour à M. [Y] [H]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01099 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QZI
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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