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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00026 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JTPK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C. REIBAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. L’IMMO AUTREMENT
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [W] [O]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]
non représenté
requis
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2023, la société REIBAR a donné à bail “pour activité de sous-location professionnelle” un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 2], à la société L’IMMO AUTREMENT, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel initial de 1 000 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 19 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, la société REIBAR a attrait la société L’IMMO AUTREMENT et M. [W] [O] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat en date du 16 mai 2023,
— condamner la société L’IMMO AUTREMENT ainsi que tous occupants de son chef à quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— condamner la société L’IMMO AUTREMENT et M. [W] [O], passé ce délai, au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner la société L’IMMO AUTREMENT et M. [W] [O] à lui payer, à titre de provision, la somme de 10 000 euros au titre des loyers échus du mois de mars 2025 au mois de décembre 2025 inclus,
— condamner la société L’IMMO AUTREMENT et M. [W] [O] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, la somme de 1 200 euros du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de libération définitive des lieux, avec restitution des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamner la société L’IMMO AUTREMENT et M. [W] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société L’IMMO AUTREMENT et M. [W] [O] aux entiers frais et dépens outre le coût du commandement de payer et sa dénonciation,
— rappeler la caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société REIBAR maintient l’ensemble de ses prétentions et demande également à être autorisée à faire ouvrir la porte d’accès du local par un serrurier et à pénétrer dans l’appartement afin de fermer les fenêtres et pratiquer les mesures conservatoires qui s’imposent.
À l’appui de cette demande, la société REIBAR soutient que les voisins ont signalé depuis plusieurs semaines que les fenêtres de type velux de l’appartement sont restées ouvertes, et que la société L’IMMO AUTREMENT n’a pas répliqué aux messages lui enjoignant de les fermer.
Bien que régulièrement assignés, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société L’IMMO AUTREMENT et M. [W] [O] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 27 janvier 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées contre la société L’IMMO AUTREMENT :
Vu les articles 1713 et suivants du code civil ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société L’IMMO AUTREMENT n’a pas réglé régulièrement à la société REIBAR les loyers échus depuis le mois de mars 2025.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société L’IMMO AUTREMENT le 3 octobre 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société L’IMMO AUTREMENT n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société L’IMMO AUTREMENT, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société L’IMMO AUTREMENT reste devoir à la société REIBAR la somme de 10 000 euros, correspondant aux loyers restant dus de mars 2025 au mois de décembre 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la société L’IMMO AUTREMENT à payer à la société REIBAR ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société L’IMMO AUTREMENT est également redevable à la société REIBAR, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 000 euros par mois, du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société L’IMMO AUTREMENT à payer à la société REIBAR ladite indemnité, à titre de provision.
En revanche, la société REIBAR sera déboutée de sa demande tendant à l’autoriser à pénétrer dans l’appartement pour fermer les fenêtres, étant relevé qu’elle ne justifie ni du signalement qui aurait été adressé par les voisins, ni des courriers qui auraient été adressés à la défenderesse pour lui enjoindre de fermer les ouvertures.
Sur les demandes formées contre M. [W] [O] :
La société REIBAR sollicite la condamnation de M. [W] [O] au paiement des sommes précitées en sa qualité de caution.
Toutefois, il sera relevé que l’acte de cautionnement produit par la société REIBAR ne comporte ni la signature ni le paraphe de M. [W] [O].
De plus, aucun élément ne permet de vérifier le caractère proportionné ou non d’un tel engagement.
S’agissant d’éléments pouvant constituer une contestation sérieuse, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société L’IMMO AUTREMENT, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société REIBAR et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 16 mai 2023 liant la société REIBAR à la société L’IMMO AUTREMENT, concernant la location de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2] ;
CONDAMNONS la société L’IMMO AUTREMENT, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société L’IMMO AUTREMENT à payer à la société REIBAR la somme provisionnelle de 10 000 € (dix mille euros) au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS la société L’IMMO AUTREMENT à payer à la société REIBAR, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 000 € (mille euros) par mois, du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS les demandes de la société REIBAR, formées à l’encontre de M. [W] [O] ;
DEBOUTONS la société REIBAR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société L’IMMO AUTREMENT à payer à la société REIBAR la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société L’IMMO AUTREMENT aux dépens, comprenant les frais du commandement du 3 octobre 2025 s’élevant à la somme de 166,37 € (cent soixante six euros et trente sept centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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