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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM 69, CPAM DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00235 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTHA
Minute : 26/
[G] [Q]
C/
CPAM DU RHÔNE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Q]
— CPAM 69
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DU RHÔNE
Service Juridique
[Localité 3]
représentée par M. [P] [W], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un arrêt cardiaque, Monsieur [G] [Q] a été indemnisé au titre d’une affection longue durée à compter du 14 juillet 2020.
Pour cela il a bénéficié du :
— 14 juillet 2020 au 12 novembre 2020 : d’un arrêt de travail à temps plein,
— 14 novembre 2020 au 28 avril 2022 : d’un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique,
— 29 avril 2022 au 30 juin 2022 : d’un arrêt de travail à temps plein,
— 28 juillet 2022 au 13 juillet 2023 : d’un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 07 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Monsieur [G] [Q] que son arrêt de travail allait atteindre la durée maximale de trois ans le 13 juillet 2023 et qu’après cette date, ses indemnités journalières ne seraient plus versées.
Par courrier du 16 novembre 2023, Monsieur [G] [Q] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 13 juillet 2023.
Monsieur [G] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue le 21 mars 2024.
La commission de recours amiable a ensuite statué lors de sa séance du 04 septembre 2024, en rejetant son recours.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [Q] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 10 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— annuler la décision du 07 novembre 2023 mettant fin au versement des indemnités journalières à effet rétroactif du 13 juillet 2023, en raison de sa notification tardive et irrégulière,
— ordonner le rétablissement des indemnités journalières indument perçues sur la période complémentaire d’un an prévue par les dispositions de l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la CPAM à lui verser des dommages et intérêts correspondant aux indemnités journalières non perçues du 13 juillet 2023 au 07 novembre 2023, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [Q] affirme que la décision du 07 novembre 2023 lui a été notifiée tardivement et a eu des répercussions concrètes et délétères pour lui, dans la mesure où la cessation rétroactive de sa seule ressource de remplacement l’a exposé à une perte de pouvoir d’achat brutale et impossible à anticiper. Il soutient que la cessation du versement d’une prestation continue ne peut produire d’effet rétroactif défavorable, lorsqu’elle n’est pas portée à la connaissance de l’assuré en temps utile. Il en déduit qu’un tel vice de procédure en raison de son ampleur et de ses conséquences dommageables, doit conduire à l’annulation de la décision du 07 novembre 2023, ou à tout le moins à son inopposabilité pour la période antérieure à sa notification, soit du 13 juillet 2023 au 07 novembre 2023. Il invoque ensuite les dispositions de l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale, pour soutenir qu’il pouvait prétendre à la prolongation de l’indemnisation de son arrêt maladie pendant une année supplémentaire. S’il concède qu’il ne s’agit que d’une simple faculté ouverte à la [G], pour autant il soutient que l’exercice de cette faculté exige un examen individualisé de la situation de l’assuré, une appréciation médicale préalable ainsi qu’une motivation explicite et éclairée par des éléments contemporains de la période considérée. Il relève que l’avis sur lequel la CPAM se fonde pour justifier a posteriori son refus n’a été rendu que le 19 juillet 2024, soit plus d’une année après la date d’effet de la décision contestée et sans aucun examen de l’assuré pour la période visée. Il ajoute que la caisse n’a jamais porté à sa connaissance l’existence même de cette faculté, alors que l’exercice de ce droit suppose que l’assuré soit informé en temps utile afin de pouvoir produire les éléments médicaux nécessaires à l’obtention. Il considère ainsi que l’absence totale d’information de la part de la CPAM l’a privé de la faculté d’exercer un droit pourtant prévu par les textes, ce qui constitue une atteinte manifeste à ses droits sociaux. Enfin il reproche à la caisse d’avoir une appréciation biaisée de sa situation professionnelle en omettant de distinguer entre l’intégration d’un dispositif de retraite et d’un dispositif de retraite progressive, amenant à une confusion quant à son statut réel. Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais cessé son activité pendant la période litigieuse et qu’il ne l’avait pas davantage cessée au moment où il a intégré le dispositif de retraite progressive.
À titre subsidiaire, il prétend que la responsabilité civile de la CPAM est engagée en raison de la tardiveté de la notification de la décision du 07 novembre 2023, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 08 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— constater que c’est à juste titre que la caisse a notifié une fin de droit à Monsieur [G] [Q] au 13 juillet 2023,
— débouter Monsieur [G] [Q] de l’intégralité de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que conformément aux dispositions de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, la période maximale de trois ans pour le versement des indemnités journalières s’est achevée le 13 juillet 2023. Si la caisse confirme la possibilité offerte par l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale de maintenir les indemnités journalières au titre d’un temps partiel thérapeutique une année au-delà du délai légal de trois ans, elle rappelle qu’il s’agit d’une simple possibilité et non d’une obligation. Elle affirme que dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, le service médical a réétudié son dossier et a indiqué que les arrêts de travail à temps partiel thérapeutique au-delà des trois ans n’étaient pas justifiés.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [Q] a saisi la commission de recours amiable le 16 novembre 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 20 mars 2024 mais remis au service de la poste dès le 08 mars2024, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la notification tardive et ses conséquences juridiques
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
Selon l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Enfin, l’article R 323-3 du même code énonce que « Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l’indemnité journalière prévue au 2° de l’article L. 323-3 vaut décision de rejet.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R. 323-1. »
Il s’évince ainsi de ces textes, qu’en cas d’arrêt de travail de longue durée le versement des indemnités journalières prend fin automatiquement à l’expiration d’un délai de trois ans.
Il ressort en l’espèce des débats que l’employeur de Monsieur [G] [Q] a continué à lui verser son salaire pendant toute la durée des arrêts de travail, et qu’il était donc subrogé dans les droits de l’assuré. S’il est incontestable que ça n’est que par un courrier du 07 novembre 2023 que la caisse a notifié à Monsieur [G] [Q] un refus de versement des indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée au-delà du 13 juillet 2023, au motif que la durée maximale de trois ans indemnisation était atteinte, il n’en demeure pas moins que c’est dès le 13 juillet 2023, que la caisse a mis fin au versement des indemnités journalières, ce dont ne s’est pas rendu compte l’employeur qui a maintenu le paiement du salaire.
Monsieur [G] [Q] soutient que cette notification tardive doit être analysée en un vice de procédure qui doit conduire à l’annulation de la décision du 07 novembre 2023 ou à tout le moins à son inopposabilité, sans pour autant invoquer de fondement juridique à cette demande.
Aucun texte n’imposant à la CPAM de notifier la fin du versement des indemnités journalières avant l’expiration du délai, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [Q] de ces demandes d’annulation de la décision du 07 novembre 2023 ou d’inopposabilité de la décision pour la période antérieure à sa notification.
— sur le maintien du versement des indemnités journalières au-delà de la durée légale
Il a été rappelé que l’alinéa 2 de l’article R. 323-3 prévoit que « la durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R. 323-1 ».
Il s’évince de l’utilisation du verbe modal « peut » que le versement des indemnités journalières au-delà de la période de trois ans reste une possibilité offerte à la caisse, laquelle ne s’impose pas à elle, et qui ne trouve à s’appliquer que lorsque le service médical de la caisse considère que l’assuré ne peut reprendre une activité professionnelle à l’issue des trois ans. L’objectif de ce texte est de permettre à l’assuré de pouvoir reprendre le travail progressivement à temps complet ou alors de recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la caisse verse aux débats l’avis de son médecin conseil, lequel le 19 juillet 2024 (soit donc dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire) a indiqué que l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 13 juillet 2023. Monsieur [G] [Q] n’ayant produit au soutien de ses demandes aucun élément médical permettant d’écarter les conclusions du médecin conseil, il y a lieu de dire qu’il ne démontre pas rentrer dans le champ d’application de l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
— sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [G] [Q] fait valoir que la notification tardive de la cessation du versement des indemnités journalières lui a créé un préjudice important dès lors que cette décision a affecté sa capacité à faire face aux dépenses courantes de la vie quotidienne.
Or, il a été rappelé précédemment que si la CPAM a certes tardé à notifier sa décision à l’assuré, pour autant elle a immédiatement cessé le versement des indemnités journalières à l’expiration du délai des trois ans, ce qui a évité d’engendrer un indu. Il en résulte que ça n’est qu’en raison de la subrogation de l’employeur et de la carence de ce dernier qui a continué à verser à son employé son salaire, sans même s’apercevoir qu’il ne percevait plus les indemnités journalières, que Monsieur [G] [Q] s’est retrouvé dans cette situation qu’il qualifie de compliquée. Il convient en outre de relever que Monsieur [G] [Q] ne verse aucun justificatif pour démontrer le préjudice qu’il allègue, alors que son employeur a continué à lui régler son salaire (ce qu’il avait opportunément tu dans sa requête) et que l’on ignore tout de l’arrangement auquel ils sont parvenus pour qu’il lui rembourse les salaires ainsi versés à tort. Au demeurant, il importe d’observer que Monsieur [G] [Q] ne chiffre pas de manière précise son prétendu préjudice, se contentant de dire qu’il correspond aux indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir entre le 13 juillet 2023 et le 07 novembre 2023, sans même préciser la base sur laquelle il convient de le calculer.
Dans ces conditions, il convient également de débouter Monsieur [G] [Q] de ce chef de demande.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [G] [Q], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [G] [Q] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande tendant à annuler la décision du 07 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande d’inopposabilité de la décision pour la période antérieure à sa notification ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande tendant à rétablir le paiement des indemnités journalières sur la période complémentaire d’un an telle que prévue à l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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