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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 21/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 21/00184 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-7427E
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [W] [Y]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [X] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, M. [W] [Y], déballeur auprès de la société [1], a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une maladie constatée par un certificat médical initial du 7 juillet 2020 mentionnant « G# syndrome du canal carpien gauche » fixant la date de la première constatation médicale au 1er juillet 2020.
Après instruction, le médecin-conseil a confirmé le diagnostic et la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial. L’exposition au risque prévue au tableau n°57 C a été reconnue et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) en raison d’un délai de prise en charge dépassé.
Par décision du 23 février 2021, le CRRMP des Hauts de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : « n’a pas identifié d’éléments objectifs d’histoire clinique ce qui ne permet pas de raccourcir le délai de prise en charge (1 an, 1 mois, et 25 jours au lieu des 30 jours requis) ».
Par courrier du 25 février 2021, la CPAM a notifié à M. [Y] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 11 mars 2021 laquelle a, par décision du 15 avril 2021, rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 24 juillet 2020.
Après avoir recueilli les observations des parties, le juge de la mise en état, par ordonnance du 10 décembre 2021, a désigné le CRRMP de Normandie afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [Y] et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie.
Par décision du 3 novembre 2022, le CRRMP de Normandie a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : « Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai d'1 an, 1 mois et 26 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments. »
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit la mise en œuvre par la CPAM de la Côte d’Opale d’une expertise médicale technique de première intention, et a sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Suivant déclaration du 22 mai 2023, la CPAM a interjeté appel de ce jugement.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2023.
Par arrêt du 15 janvier 2025, la cour d’appel d’Amiens a constaté le désistement de la CPAM.
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2025, M. [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire.
A l’audience du 6 mars 2026, M. [Y], qui s’en rapporte à ses écritures, demande au tribunal de :
— constater que la date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien est le 14 novembre 2017, soit pendant l’exposition aux risques ;
En conséquence :
— constater que sa pathologie satisfait à toutes les exigences du tableau n°57, en ce y compris le délai de prise en charge ;
— reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ;
— dire et juger que sa pathologie sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec effet rétroactif au 7 juillet 2018 ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL ALTAZIN AVOCAT.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— l’expert a confirmé que le syndrome du canal carpien gauche dont il souffre a été médicalement constaté pour la première fois le 14 novembre 2017, tel qu’il ressort du compte-rendu de l’électromyogramme établi le même jour ;
— il est constant que son activité de déballeur répond à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien en ce qu’il exerce quotidiennement des mouvements répétés d’extension du poignet et de préhension de la main, ainsi qu’un appui carpien avec pressions répétées sur le talon de la main, ce qui est d’ailleurs confirmé par les deux CRRMP qui ont été saisis ;
— il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la date de la première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle l’affection a été constatée pour la première fois, et non celle à laquelle le lien de causalité a été évoqué ;
— pour fixer la date de première constatation médicale, la CPAM et les CRRMP se sont contentés de relever la date inscrite sur le certificat médical initial établissant le lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle sans rechercher si dans l’histoire clinique du patient il existait une constatation antérieure de la maladie ;
— bien que le lien de causalité n’ait pas été relevé dans son compte-rendu médical, le Dr [A] constatait déjà les symptômes de la maladie le 14 novembre 2017, permettant d’ores et déjà de poser le diagnostic de syndrome de canal carpien ;
— par certificat en date du 29 octobre 2021, son médecin traitant, le Dr [H], a relaté l’historique médical du syndrome et a confirmé son apparition en 2017 ;
— la date de première constatation médicale du syndrome de canal carpien doit donc être appréciée au jour du premier diagnostic, soit le 14 novembre 2017 ;
— au 14 novembre 2017, il était toujours en activité, de sorte qu’il n’avait pas cessé d’être exposé aux risques lors de la première constatation médicale ;
— le délai de prise en charge de 30 jours prévu au tableau n°57 ne pouvait s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il était toujours exposé au risque au moment du diagnostic, de sorte qu’il remplissait les conditions de prise en charge prévues au tableau et qu’il bénéficiait de la présomption de reconnaissance ;
— en application des dispositions de l’article L. 461-1, 2° du code de la sécurité sociale, la date de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée devra être fixée au 7 juillet 2018.
La CPAM s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la détermination de la date de première constatation médicale de la maladie et de la prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels, et s’oppose à la demande formulée par le requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La pathologie déclarée le 24 juillet 2020 par le requérant, en l’occurrence un syndrome du canal carpien gauche, est reprise au tableau n°57.
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles vise la pathologie suivante :
Syndrome du canal carpien
Le délai de prise en charge est de 30 jours, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission au CRRMP au motif que le délai de prise en charge était dépassé.
Le CRRMP des Hauts de France, saisi par la CPAM, et le CRRMP Normandie, désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 décembre 2021, ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et n’ont pas reconnu de lien direct entre celle-ci et l’exposition professionnelle du requérant, estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge.
Par décision du 31 mars 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit la mise en œuvre par la CPAM de la Côte d’Opale d’une expertise médicale technique de première intention, au regard du compte rendu d’électromyogramme du Dr [E] [A], rhumatologue, en date du 14 novembre 2017, produit aux débats par le requérant, et a sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Cet électromyogramme mettait en avant l’existence d’un « très minime ralentissement de la vitesse de conduction sensitive au passage du canal carpien en rapport avec une forme sensitive myélinique débutante très modérée d’un syndrome du canal carpien gauche ».
Le médecin expert, qui a examiné M. [Y] le 29 juin 2023, a conclu que la maladie déclarée par celui-ci le 24 juillet 2020 sur la base d’un certificat médical initial en date du 7 juillet 2020 a été médicalement constatée le 14 novembre 2017 suite à la réalisation d’un électromyogramme, le compte-rendu établi à la suite de cet examen par le Dr [A] étant suffisant à constituer la première constatation médicale de la pathologie.
Il est constant qu’à la date du 14 novembre 2017, M. [Y], qui n’a été placé en arrêt de travail qu’à compter du 7 mai 2019 tel qu’il résulte du questionnaire qu’il a complété dans le cadre de l’instruction de sa demande par la caisse, était toujours exposé au risque.
La condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours prévu par le tableau n°57 C des maladies professionnelles est donc remplie.
En outre, il n’est ni soutenu, ni démontré par la caisse, qui s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal s’agissant de la détermination de la date de première constatation médicale de la maladie et de la prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels, que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ne serait pas satisfaite.
En conséquence, les conditions prévues par le tableau n°57 C des maladies professionnelles étant réunies, M. [Y] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et la maladie qu’il a déclarée le 24 juillet 2020, à savoir un syndrome du canal carpien gauche, doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la date d’effet de la prise en charge de la maladie déclarée
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est assimilée à la date de l’accident, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de première constatation médicale de la maladie ou, lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] a adressé sa déclaration de maladie professionnelle à la caisse par formulaire datée du 24 juillet 2020.
En conséquence, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [Y] prendra effet au 24 juillet 2018, cette date étant postérieure à la date de première constatation médicale fixée au 14 novembre 2017.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des dispositions de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure, la demande formée par la SELARL ALTAZIN AVOCAT tendant à obtenir la distraction à son profit des dépens sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CPAM, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie déclarée le 24 juillet 2020 par M. [W] [Y] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 24 juillet 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la SELARL ALTAZIN AVOCAT tendant à obtenir la distraction des dépens à son profit ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à payer à M. [W] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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