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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 22/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03231 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDRE
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11], [Localité 14], [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005075 du 25/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Juin 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2021,
Vu l’assignation en date du 12 septembre 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
— Madame [E] [I], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15] (MAROC)
et de
— Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11], [Localité 14], [Localité 9] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 16] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de [K] [U] en partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE la demande formée par [K] [U] aux fins de voir attribuer à [E] [I] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;
DÉBOUTE [E] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande formée par [E] [I] aux fins de se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
MAINTIENT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [Y], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (45),
— [G], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de [E] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [K] [U] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— le samedi des semaines paires de 11h à 18h, sauf départ en vacances de la mère avec les enfants, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance des enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
REJETTE la demande formée par [K] [U] aux fins de fixation d’une astreinte ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
FIXE à 600€ (SIX CENTS EUROS), soit 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 01er octobre à compter du 01er octobre 2026 de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [E] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [K] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de [E] [I] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à leurs besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [E] [I] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [K] [U], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2029 ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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