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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 mai 2026, n° 23/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 18 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/01013 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4JV
Jugement Rendu le 18 MAI 2026
AFFAIRE :
[D] [C] épouse [T]
C/
S.C.I. DU [Localité 2] DE [Localité 3] (SCICC)
ENTRE :
Madame [D] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON postulant,
Me Arnaud HONNET, avocat au barreau d’AUBE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. DU [Localité 2] [C] (SCICC), représentée par son gérant en exercice M. [S] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, prorogé au 18 mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
Exposé du litige :
Le 15 novembre 1975, les statuts d’une société civile immobilière (SCI) dénommée « du Château de Courtivron », dont le siège est à Courtivron (Côte d’Or), ont été déposés auprès de Me [M], notaire à St Amour (Jura). Ils prévoyaient pour la société une durée de cinquante années à compter de cette date.
La société comptait cinq associés, membres de la famille de [Localité 3].
Le capital social a ensuite été réparti entre leurs héritiers : M. [S] [C], gérant, pour 822 parts, la société EAC (indivision composée de trois membres de la famille) pour 427 parts et Mme [D] [C] épouse [T] pour 551 parts.
Fin 2022, pour qu’il soit notamment statué sur l’éventuelle prorogation de durée de la société, une assemblée générale était prévue le 8 janvier 2023. Mme [T] a indiqué par courriel le jour-même aux autres associés ne pas pouvoir y participer pour raisons de santé, ce à quoi le gérant a répondu en proposant de reporter la réunion au 22 ou 29 janvier.
Par courriel du 13 janvier 2023, Mme [T] a indiqué ne pas être disponible à ces dates, proposant une assemblée générale extraordinaire par correspondance.
Cette suggestion a été approuvée, et le gérant a transmis aux associés le 15 janvier 2023 par courriel un document de consultation par correspondance, comprenant quatre questions relevant de l’assemblée générale ordinaire et trois questions relevant de l’assemblée générale extraordinaire, la troisième portant sur la prorogation de durée de la SCI pour 48 ans. Ce document leur a également été transmis par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [T] l’ayant reçu le 20 janvier 2023.
Mme [T] n’a pas répondu à la consultation portant sur les questions relevant de l’assemblée générale extraordinaire, mais a fait parvenir le 30 janvier 2023 son vote sur les questions relevant de l’assemblée générale ordinaire.
Après avoir recueilli les réponses, le gérant a fait parvenir aux associés le 12 février 2023 les comptes rendus des assemblées générales.
S’agissant de la résolution n°3, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2023 portait mention de ce que Mme [T] s’était abstenue, mais que la résolution était adoptée avec 69,4 % des voix, les deux autres associés ayant voté pour.
Par courrier du 14 mars 2023, le conseil de Mme [T] a écrit à M. [S] [C] afin de lui exposer que sa cliente considérait que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire était nul, son absence de réponse aux questions relevant de celle-ci ne pouvant être considéré comme une abstention.
M. [C] a répondu par courrier du 6 avril 2023 qu’il lui ferait un retour sous quinzaine.
Par acte du 12 avril 2023, Mme [C] épouse [T] a fait assigner la SCI du Château de Courtivron devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1845 à 1870-1 du code civil, 21 et 22 des statuts de la SCI :
— prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2023 et des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI notamment en ce qu’elles concernent la prorogation de durée de la dite SCI ;
— condamner la SCI en tous les dépens outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [T] a maintenu ses demandes au visa des articles 1844, 1845 à 1870-1 du code civil et 21 et 22 des statuts de la SCI, sauf à y ajouter le rejet des prétentions contraires ou reconventionnelles de la SCI.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le ??? mai 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SCI du Château de Courtivron, représentée par son gérant en exercice M. [S] [C], demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1833 et 1853 du code civil, de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour abus de minorité ;
— la condamner à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à lui payer 3 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, que la SELAS Legi Conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 22 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 1er décembre 2025 successivement prorogé jusqu’au 18 mai 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Motifs :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1844 alinea 1er du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Aux termes de l’article 22 des statuts de la SCI, intitulé « consultations par correspondance », La tenue d’assemblées générales est facultative.
La gérance peut, si elle le juge à propos, consulter les associés par correspondance, et les appeler en dehors de toute réunion à formuler une décision collective par vote écrit.
Afin de provoquer ce vote, elle adresse à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception le texte des résolutions par elle proposées (…). Les associés ont un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre pour faire parvenir par écrit leur vote à la gérance.
La gérance a le droit de s’abstenir de tenir compte des votes qui lui parviendraient après l’expiration de ce délai. En ce cas l’auteur du vote parvenu en retard, de même que l’associé qui se serait abstenu de répondre, serait considéré comme s’étant abstenu de voter. (…)
Les décisions collectives ordinaires ou extraordinaires par consultation écrite doivent pour être valables réunir selon l’ordre du jour de la consultation, les conditions de quorum et de majorité définies ci-dessus pour les assemblées générales. [article 21 in fine : Pour délibérer valablement l’assemblée générale extraordinaire doit être composée d’associés représentant les trois quarts au moins du capital social, et ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.]
Mme [T] en déduit que les dispositions de l’article 22 susvisé ne peuvent trouver à s’appliquer « sans méconnaître le droit fondamental de tout associé de ne pas user de la possibilité qui lui est offerte par la loi », la participation aux assemblées générales n’étant qu’une simple faculté. Elle considère ainsi que ces dispositions statutaires sont nulles, et que son absence de réponse à la consultation ne peut équivaloir à une abstention à prendre en compte dans le quorum, de sorte que les décisions prises sur la base d’un décompte erroné du quorum seraient tout aussi nulles.
Mais il faut constater avec la défenderesse que les dispositions statutaires litigieuses sont parfaitement valides puisque conformes à la lettre de l’article 1853 du code civil qui dispose que les statuts d’une société peuvent prévoir que les décisions prises par les associés résulteront d’une consultation écrite.
L’article 22 relatif à une telle consultation est lui-même très clair lorsqu’il prévoit que l’associé qui se serait abstenu d’y répondre serait considéré comme s’étant abstenu de voter.
Or il résulte des échanges de courriels produits par les parties que non seulement Mme [T] a été à l’origine de l’organisation des assemblées générales par correspondance, évoquant même le respect des statuts dont elle n’invoquait pas la nullité à l’époque (« je vous propose donc, afin de respecter les statuts, une AGO par correspondance » selon les termes de son courriel du 13 janvier 2023, pièce 14 défenderesse), mais encore qu’elle a délibérément choisi de ne pas répondre à la consultation portant sur les questions relevant de l’assemblée générale extraordinaire, puisqu’elle a fait parvenir son vote sur les questions relevant de l’assemblée générale ordinaire (pièce 17 défenderesse, contenu d’une lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2023).
Ce faisant, elle ne pouvait ignorer que son absence de réponse à la consultation portant sur les questions -dont celle relative à la prorogation de durée de la SCI elle-même- relevant de l’assemblée générale extraordinaire serait assimilée à une volonté de s’abstenir de voter, et que cette abstention serait dûment décomptée dans le quorum à proportion de ses parts.
Dans ces conditions, Mme [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2023 et des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI notamment en ce qu’elles concernent la prorogation de durée de la dite SCI.
Sur les demandes reconventionnelles :
La SCI estime que le comportement de la demanderesse est constitutif d’un abus de minorité et que son action en justice constitue par ailleurs une procédure abusive, dont elle demande réparation.
Aux termes de l’article 1833 du code civil, (…) la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Il est constant que l’abus de minorité peut être sanctionné sur ce fondement en établissant en quoi l’attitude d’un associé minoritaire a été contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’il a interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés.
Ainsi, le refus de prorogation du terme d’une société est susceptible de constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l’associé minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et a pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.
Mais encore faut-il que le vote en ce sens -ou assimilé- de l’associé minoritaire ait effectivement empêché la prorogation du terme de la société.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’abstention de Mme [T] n’a pas fait obstacle à l’adoption régulière, comme il vient d’être jugé, de la résolution décidant de la prorogation de la SCI pour une nouvelle durée de 48 ans.
Si le comportement de Mme [T] peut être assimilé à une « tentative » d’abus de minorité, celle-ci ne peut toutefois recevoir de sanction sur le fondement susvisé, en l’absence de préjudice démontré.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La demanderesse vient d’être déboutée de sa demande principale, après avoir été à l’initiative de deux autres actions en justice entre les mêmes parties, ayant abouti à une décision en sa défaveur pour la première (jugement du 10 janvier 2011) et à un constat de désistement pour la deuxième (jugement du 8 avril 2019) la médiation ordonnée entre temps ayant été déclarée caduque faute de consignation de sa part.
Il faut encore souligner qu’elle n’a pas même attendu la réponse de son contradicteur avant d’introduire cette nouvelle instance.
Mais ces éléments ne caractérisent toutefois pas un abus du droit d’agir en justice au sens de l’article 32-1 précité.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Rejette la demande de Mme [D] [C] épouse [T] tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2023 et des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI du Château de Courtivron notamment en ce qu’elles concernent la prorogation de durée de la dite SCI ;
Rejette cependant les demandes d’indemnisation de la SCI [Adresse 3] de Courtivron pour abus de minorité et procédure abusive ;
Condamne Mme [D] [C] épouse [T] à verser à la SCI du Château de Courtivron représentée par son gérant en exercice M. [S] [C] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [C] épouse [T] aux dépens, avec autorisation pour la SELAS Legi Conseils Bourgogne de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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