Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02380 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L] épouse [Z]
née le 10 Juin 1979 à CREUTZWALD (57150)
12 impasse du Dauphiné
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française
représentée par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3048 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 25 Novembre 1976 à KARAKOÇAN (TURQUIE)
10 impasse de Franche Comté
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Charlotte CORDEBAR (1-2)
[B] [L] épouse [Z] IFPA
[H] [Z] IFPA
le
Monsieur [H] [Z] né le 25 novembre 1976 à Karakoçan (TURQUIE) et Madame [B] [L] épouse [Z] née le 10 juin 1979 à Creutzwald (57) se sont mariés le 02 septembre 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Creutzwald (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E] [Z] née le 05 novembre 2010 à Forbach (57),
— [S] [Z] née le 27 février 2013 à Forbach (57).
Par assignation en date du 18 septembre 2024, Madame [B] [L] épouse [Z] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux résident séparément depuis le 28 novembre 2022;
— accordé à Monsieur [H] [Z] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal (logement sis 10 Impasse de Franche Comté à 57150 CREUTZWALD) à charge pour lui de payer le loyer et les charges y afférent ;
— attribué à Madame [B] [L] épouse [Z] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile VOLKSWAGEN Golf et à Monsieur [H] [Z] celle du véhicule AUDI ;
— attribué à Monsieur [H] [Z] la gestion du bien immobilier commun sis 5 Rue du Maréchal Foch à LHOPITAL, en ce compris la perception des loyers, le paiement des charges et des impôts locaux ;
— dit que Monsieur [H] [Z] devra rendre compte de sa gestion à Madame [B] [L] épouse [Z] a minima tous les trois mois, sous réserve des comptes à effectuer lors de la liquidation du régime matrimonial ;
— condamné Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [B] [L], une pension alimentaire de 100 euros au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— débouté Madame [B] [L] épouse [Z] de sa demande de prise en charge par l’époux du crédit immobilier relatif au bien immobilier sis à LHOPITAL ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [E] [Z] née le 05 novembre 2010 à Forbach (57) et [S] [Z] née le 27 février 2013 à Forbach (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [B] [L] épouse [Z] ;
— dit que Monsieur [H] [Z] pourra voir et héberger les enfants:
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— fixé le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [H] [Z] à l’entretien et l’éducation de [E] et [S] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 04 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [L] épouse [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28 800 euros payable par versements périodiques de 300 euros par mois durant huit années, avec indexation usuelle ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros par enfant, soit 360 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par Madame [B] [L] épouse [Z] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 28 novembre 2022, date de prise d’effet du bail conclu entre elle seule et le propriétaire du logement, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur de Monsieur [H] [Z],
Vu l’attestation sur l’honneur de Madame [B] [L] épouse [Z] en date du 10 mai 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Sur la situation de Monsieur [H] [Z]
L’intéressé n’a pas été représenté dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il sera statué en tenant compte des déclarations de la demanderesse. Madame [L] épouse [Z] indique ignorer les revenus de l’époux, précisant uniquement qu’il est ouvrier dans le bâtiment à son compte, qu’il supporte un loyer, qu’il bénéficie possiblement d’une aide au logement et qu’il perçoit des revenus locatifs en lien avec l’immeuble commun mis en location.
Sur la situation de Madame [B] [L] épouse [Z]
L’intéressée perçoit des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 01er août 2024) comprenant pour le mois de juillet 2024 :
— une aide au logement de 371,68 euros
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 148,52 euros,
— un revenu de solidarité active de 194,39 euros.
Elle règle un loyer mensuel résiduel de 38,23 euros (selon avis d’échéance VIVEST pour le mois de juillet 2024).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 46 ans pour l’épouse et de 48 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 19 ans, dont 18 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que deux enfants sont issus de l’union, âgés respectivement de 14 et 12 ans ;
— que l’épouse n’exerce aucune profession ;
— que l’épouse affirme s’être consacrée à l’éducation des enfants durant l’union ;
— que la patrimoine commun des époux est essentiellement constitué d’un bien immobilier mis en location ainsi que de deux véhicules.
* * *
Il résulte de ces éléments que Madame [L] ne rapporte pas la preuve des revenus de Monsieur [Z]. Toutefois, il revient à ce dernier de présenter sa situation financière pour s’opposer à la demande de prestation compensatoire. Or, il est défaillant dans le cadre de la présente procédure. Il convient de ne pas faire subir à Madame [L] cette défaillance. Il sera donc considéré qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. S’agissant de la cause de cette disparité, Madame [L] affirme qu’elle n’a pas travaillé pour s’occuper des enfants. L’absence d’activité professionnelle depuis la naissance du premier enfant est un choix commun des époux, en l’absence de preuve du contraire.
Ainsi, elle rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] à verser une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 € à Madame [L]. Cette somme sera versée en capital, étant donné que seul Monsieur [Z] peut solliciter l’échelonnement de ce versement.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, en l’absence de changements intervenus dans la situation des parties, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [H] [Z] :
L’intéressé n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations du demandeur.
Madame [L] épouse [Z] déclare que l’époux est ouvrier dans le bâtiment à son compte. Elle indique qu’il assume le règlement du loyer relatif à l’occupation du domicile conjugal pour lequel il bénéficie possiblement d’une aide au logement et qu’il perçoit des revenus locatifs en lien avec l’immeuble commun mis en location.
Concernant la situation de Madame [B] [L] épouse [Z] :
— concernant ses revenus :
Madame [B] [L] épouse [Z] n’exerce aucune profession. Elle perçoit des prestations familiales et sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 01er août 2024 pour le mois de juillet 2024) comprenant :
* une aide au logement de 371,68 euros,
* des allocations familiales avec conditions de ressources de 148,52 euros,
* un revenu de solidarité active de 194,39 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [B] [L] épouse [Z] règle un loyer résiduel en principal et charges de 38,23 euros par mois (selon avis d’échéance VIVEST pour le mois de juillet 2024).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations de la demanderesse qu’aucun changement relatif à la situation financière des parties n’est à constater depuis la précédente décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 150 € par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [B] [L] épouse [Z], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [H] [Z], né le 25 novembre 1976 à Karakoçan (TURQUIE)
— Madame [B] [L], née le 10 juin 1979 à Creutzwald (57)
mariés le 02 septembre 2006 à Creutzwald (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 18 septembre 2024 ;
CONDAMNE [H] [Z] à payer à [B] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [B] [L] ;
DIT que Monsieur [H] [Z] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [H] [Z] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [H] [Z] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 € par enfant, soit 300 € au total, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [B] [L] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [B] [L] épouse [Z], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [L] épouse [Z] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Usage ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Incendie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Alimentation en eau ·
- Intervention ·
- Dire ·
- Commune ·
- Cause ·
- Partie ·
- Alimentation
- Habitat ·
- Épouse ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Établissement ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Souffrances endurées ·
- Santé ·
- Décès ·
- Information ·
- Titre ·
- Affection
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Pêche maritime ·
- Organisation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur ·
- Lettre ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Loyer ·
- Compte courant ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Compensation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Débiteur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Résidence
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Apostille ·
- Cession ·
- Entrée en vigueur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement amiable
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Changement ·
- Domicile ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.