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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 12 janv. 2026, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/14
AFFAIRE N° RG 23/00320 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E23VB
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. BATEAUX DU MIDI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocats au barreau de NARBONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [M]
né le 02 Août 1941 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [I] [D] épouse [M]
née le 02 août 1942 à [Localité 4] (34)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 03 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2012, Monsieur [N] [M] a consenti un bail commercial portant sur le rez de chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à la SAS BATEAUX DU MIDI, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer mensuel de 500 euros Hors Taxe.
Par avenant du 1er décembre 2019, le montant du loyer mensuel a été porté à 600 euros HT par mois avec effet immédiat, outre le fait que le bailleur n’est plus seulement Monsieur [N] [M] mais également son épouse commune en bien Madame [I] [D] épouse [M].
Selon acte sous seing privé du 16 décembre 2019, les époux [M] ont promis de céder à Monsieur [E] [X] et Madame [S] [X] sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 15 mars 2020 les 500 actions de la société LES BATEAUX DU MIDI moyennant le prix de 150 000 euros.
À défaut de réitération de l’acte définitif, Monsieur [E] [X] et Madame [S] [X] ont, par exploit du 31 mars 2020, fait assigner les époux [M] devant le tribunal de commerce de BEZIERS en vue d’obtenir notamment la cession forcée des 500 actions de la société LES BATEAUX DU MIDI.
Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal de commerce de BEZIERS a, notamment, a ordonné la vente forcée des actions de la société LES BATEAUX DU MIDI au profit des consorts [X] et a condamné les époux [M] au paiement de divers sommes à titre de dommages et intérêts, notamment pour résistance abusive, décision confirmée par arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 8 novembre 2022.
Selon jugement en date du 8 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS a, notamment, « dit qu’il y a lieu d’assortir le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Béziers, qui fait obligation aux époux [M], d’une part, de remettre la situation comptable à zéro, et de re-créditer les comptes bancaires de la société les bateaux du Midi de la somme de 75356,40 euros et, d’autre part, de remettre aux consorts [X] une facture pro forma de 300 000 euros correspondant au matériel d’exploitation et à la licence IV poux leur permettre d’obtenir le prêt bancaire, d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ». Par arrêt en date du 7 avril 2022, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement.
Par courrier du 7 décembre 2022, la SAS BATEAUX DU MIDI a mis en demeure les époux [M] de rembourser la somme de 5.880 euros au titre d’un trop-perçu de loyer ainsi que le compte courant débiteur détenu par Monsieur [N] [M] dans la société d’un montant de 12.284,41 euros soit au total 18.164,41 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, Monsieur [N] [M] et Madame [I] [D] épouse [M] ont fait délivrer à la SAS BATEAUX DU MIDI un commandement de payer un arriéré de loyer s’élevant à 4 200 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte du 1er février 2023, la SAS LES BATEAUX DU MIDI a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [I] [D] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS pour solliciter la nullité du commandement et obtenir la condamnation des époux [M] au solde restant dû.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré prescrite l’action en restitution des loyers commerciaux trop versés pour la période allant du 1er décembre 2017 au 1er février 2018,Rejeté la demande d’expertise comptable,Dit n’y avoir lieu à condamnation sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Réservé les dépens,Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS BATEAUX DU MIDI demande au Tribunal de :
PRONONCER la nullité du commandement de payer du 4 janvier 2023,ORDONNER la compensation de créances en faveur de la requérante à hauteur de la somme de 8.106, 41 euros,CONDAMNER les époux [M] au paiement de la somme de 8.106, 41 eurosCONDAMNER les époux [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,CONDAMNER les époux [M] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [M] et Madame [I] [D] épouse [M] demandent au Tribunal de :
DEBOUTER La SAS BATEAUX DU MIDI de son opposition au commandement de payer les loyers notifiés le 4 janvier 2023 ; CONDAMNER la SAS BATEAUX DU MIDI à payer à Monsieur [N] [M] et son épouse, la somme de 7.100 euros au titre des loyers impayés outre les intérêts au taux légal à chaque échéance mensuelle et ce jusqu’à parfait paiement ; DECLARER prescrite la demande de paiement des loyers trop perçus pour la période antérieure au 1er décembre 2019 ;DIRE ET JUGER que le solde débiteur du compte courant d’associé est de 6.666,41 euros ; ORDONNER la compensation des créances ; DIRE ET JUGER qu’après compensation des créances, la SAS BATEAUX DU MIDI est débitrice de la somme de 433,59 euros au bénéfice des époux [M] ; La CONDAMNER au paiement de cette somme au profit des époux [M] ; DEBOUTER la SAS BATEAUX DU MIDI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; La CONDAMNER également au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et à payer à chacun des époux [M] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ; DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ENJOINDRE à la SAS BATEAUX DU MIDI de justifier de l’imputation comptable adéquate des sommes perçues le 17 juillet 2021. Si le tribunal l’estime utile ordonner une mesure d’expertise comptable aux frais de la SAS BATEAUX DU MIDI.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues
Au titre des loyers commerciaux
Sur les loyers commerciaux trop versés par la SAS BATEAUX DU MIDI
Sur la prescription
Les époux [M] demandent au Tribunal de déclarer prescrite la demande de paiement des loyers trop perçus pour la période antérieure au 1er décembre 2019.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a d’ores et déjà déclaré prescrite l’action en restitution des loyers commerciaux trop versés pour la période allant du 1er décembre 2017 au 1er février 2018.
Pour le surplus, la demande de prescription constitue une fin de non-recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.
Sur le fond
Le bail commercial liant les parties en date du 1°' juillet 2012, prévoit un loyer mensuel de 500 euros HT et l’avenant du 1er décembre 2019 porte le loyer mensuel a 600 euros HT.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que la SAS BATEAUX DU MIDI, preneur et dont le Président était à cette date Monsieur [N] [M], a versé aux époux [M], bailleurs, entre le 1er février 2018 et le 30 novembre 2019, soit 22 mois, un loyer mensuel de 850 euros HT.
Il en résulte, dès lors, que la SAS BATEAUX DU MIDI a réglé, à tort, sur cette période la somme de 7 900 euros HT (850-500x22) soit 9 240 euros TTC.
De la même manière, il est établi que suite à la prise de l’avenant du 1er décembre 2019, la SAS BATEAUX DU MIDI a continué à s’acquitté d’un loyer de 850 euros HT jusqu’au 30 octobre 2021 de sorte que pour cette nouvelle période la SAS BATEAUX DU MIDI a réglé, à tort, la somme de 5 500 euros HT (850-600x22) soit 6 600 euros TTC.
Au surplus, il résulte de la proposition de transaction notifiée par les époux [M] suite à la réception de la présente assignation que Monsieur [N] [M] a reconnu être redevable d’un excédent au titre des loyers trop perçus.
En conséquence, les époux [M] sont redevables auprès de la SAS BATEAUX DU MIDI de la somme de 15 840 euros TTC au titre des loyers trop perçus entre le 1er février 2018 et le 30 octobre 2021.
Sur les loyers non réglés par la SAS BATEAUX DU MIDI
Il n’est au présent cas pas contesté que la SAS BATEAUX DU MIDI a stoppé le règlement du loyer, dans le cadre du bail commercial litigieux, à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au terme du bail survenu le 30 juin 2023 soit 20 mois.
La SAS BATEAUX DU MIDI est ainsi redevable auprès des époux [M] de la somme de 12 000 euros HT (600x20) soit 14.400 euros TTC.
Au titre du compte courant d’associé débiteur
Il résulte de l’article L 225-43 du code de commerce que « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée ».
En l’espèce, il est acquis que le compte courant d’associé de Monsieur [N] [M] dans la SAS BATEAUX DU MIDI est débiteur de la somme de 12 284.41 euros, ce que ce dernier ne conteste pas.
Il est, par ailleurs, établi par Monsieur [N] [M] que suite au jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 8 juin 2021, confirmé par arrêt du 7 avril 2022, que ce dernier a effectué, le 17 juillet 2021, un virement de 5 618 euros auprès de la SAS BATEAUX DU MIDI en remboursement de son compte courant débiteur.
Dès lors, Monsieur [N] [M] reste redevable, au titre de son compte courant d’associé débiteur, à la SAS BATEAUX DU MIDI de la somme de 6 666,41 euros.
Sur la compensation des créances et la nullité du commandement de payer
Il résulte de l’article 1347 du Code civil que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En l’espèce, au regard de ce qui précède et après compensation, les époux [M] restent redevables auprès de la SAS BATEAU DU MIDI de la somme de 8106, 41 euros (15 840 + 6 666,41 – 14 400)
Ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Il se déduit de ces éléments que les sommes visées au commandement de payer délivré par les époux [M] à la SAS BATEAUX DU MIDI le 4 janvier 2023 n’étaient pas dues de sorte qu’il en sera prononcé la nullité.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En outre, la demanderesse ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité d’agir en justice, qui peut, le cas échant, être réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, outre le fait que l’action engagée par la SAS BATEAUX DU MIDI était en grande partie fondée, les époux [M] ne caractérisent aucune intention de nuire de la part de la demanderesse.
La demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner les époux [M] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, les époux [M], condamnés aux dépens, devront solidairement verser à la SAS BATEAUX DU MIDI une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [N] [M] et Madame [I] [D] épouse [M] ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré par Monsieur [N] [M] et Madame [I] [D] épouse [M] à la SAS BATEAUX DU MIDI le 4 janvier 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [I] [D] épouse [M] à payer à la SAS BATEAUX DU MIDI, après compensation, la somme de 8106, 41 euros ;
DEBOUTE la SAS BATEAUX DU MIDI de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] et Madame [I] [D] épouse [M] de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [I] [D] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [I] [D] épouse [M] à payer à la SAS BATEAUX DU MIDI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Nadine PONTIER, Maître Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ
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