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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 avr. 2026, n° 26/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 14 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01442 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RS2
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [F] [Z];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [C]
de nationalité Marocaine
né le 01 Janvier 1989 à MAROC, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 10 avril 2026 par M. [S] , qui lui a été notifié le 10 avril 2026 à 19h00.
Vu la requête de Monsieur [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 13 avril 2026 à 17h58 ;
Par requête du 13 Avril 2026 reçue au greffe à 08h37, M. [F] [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mathias BAUDUIN, substitué par Me Clémence SAUNIER avocats au Barreau de LILLE et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Je suis en couple depuis 5 mois on a rendez vous mardi à la mairie.
Le magistrat avise les parties prèsente qu’il entend soulevé d’office le moyen suivant : délai excessif séparant l’heure du contrôle d’identité, effectué à 08h05 le 10 avril 2026, de celle de la notification du placement en rétention administrative intervenue à 08h55 aprés avis adressé au procureur de la républqiue intervenu trois minutes plus tôt à 08h52;
Me Clémence SAUNIER entendu en ses observations ; article 78-2 cours de cass qui considère que l’ordre est conforme au texte concernant la limite de cet ordre, dès lors l’ordre doit préciser le slieux et la durée de ce contrôle. Une difficultée sur le lieu du contrôle qui ets [Adresse 1] [Adresse 2] n’est pas énuméré et une lecture appronfondie démontre quel ne tarce pas un périmètre claire, qui prouve que le boulevard y figure, le juge n’est pas en mesure de vérifier le contrôle, déclare l’irrégularité du contrôle d’identité et les actes subséquent.
Je m’en remet à mes écritures pour le surplus.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et déclare le recours irrecevable: sur le procés verbal de saisine qui fait état d’une recherche sur la criminalité transfrontaliaire sous les 20km, la note de service vise tout espace public rue ou voie ouverte se situant dan sle périmétre de roubaix centre à moins de 20 km de la frontière belge, le [Adresse 2] est inclu dans ce périmètre, il ne s’agit pas d’un contrôle au rue mais d’un secteur délimité. L’autorité judiciaire peut vérifer l’ordre de mission, le périmètre la durée de l’évaluation et le caractére systématique du contrôle. Le moyen doit être rejeté.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité du contrôle d’identité, soulevé par la défense, fondé sur le lieu se situant en dehors du périmètre délimité par la note de service :
Attendu qu’il résulte des termes du procés verbal de saisine, qu’en application d’une note de service, jointe à la procédure, il a été procédé le 10 avril 2026 à 08h05, en application de l’article 78-2 alinéa 9 du CPP, au contrôle d’identité de l’intéressé [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 1], lieu mentionné dans le procés-verbal comme se trouvant compris dans le secteur géographique délimité par la note de service susvisée ;
Attendu que la défense soutient que cette artère ne se situe pas dans le périmètre délimité par les différentes artères et stations de métro mentionnées dans la note de service et qu’elle verse à la procédure un plan de la ville de [Localité 1] sur lequel elle a fait figurer en couleur bleu les artères limitativement énumérées dans la note de service pour démontrer que le secteur géographique ne constitue pas un périmètre clos à l’intérieur du quel ou en limite du quel se situe le [Adresse 2] figurant en couleur rouge sur le document établi par ses soins;
Attendu cependant, d’une part qu’il n’est pas contesté, ainsi que le fait remarquer l’avocat de la préfecture, que le [Adresse 2] se situe à l’intérieur de la bande des 20 kilomètres mentionnée à l’article 78-2 alinéa 9 du CPP, d’autre part que ce boulevard légérement en retrait des limites territoriales de la commune de [Localité 1] par rapport à celle de [Localité 2] même s’il n’est pas expressement désigné dans la note du service figure à l’intérieur du secteur délimitè par les indications figurant dans la note de service du 10 avril 2026 ainsi que le démontre le plan agrandie figurant dans la moitié inférieur du document produit par la défense;
Attendu qu’au bénéfice de ces observations, il convient de rejeter le moyen soulevé par la défense.
Sur le moyen de nullité soulevé d’office tenant à l’information tardive du procureur de la Républiqe et au délai excessif qui s’est écoulé entre le moment du contrôle d’identité et la notification de la mesure de retenue administrative :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le contrôle d’identité a été effectué [Adresse 2] à [Localité 1] le 08 avril à 08h05, que l’OPJ de permanence informé a donné pour instruction de lui présenter la personne contrôlée qui a en conséquence été conduite devant lui; que pour autant aucune indication de l’heure à laquelle l’intéressé a été mis à la disposition de cet OPJ n’est précisée dans la procédure alors que, d’une part l’information délivrée au procureur de la République, en application de l’article L 813-4 du CESEDA, est intervenue à 08h52, soit 47 minutes aprés l’heure du contrôle et que la notification du placement en retenue administrative a été effectué 3 minutes plus tard à 08h53 soit 50 minutes aprés l’heure du contrôle; que ces délais apparaissent excessifs par rapport aux exigences posées par les textes en vigueur, étant rappelé que l’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la retenue et qu’un délai de 50 minutes entre le contrôle opéré et la notification de la mesure privative de liberté est excessif à défaut d’indication précise sur le temps écoulé sans qu’il soit fait référence à la nature du motif pouvant l’expliquer ; qu’en conséquence il y a lieu de considérer que la procédure est irrégulière et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé aux droits du quel cette irrégularité à nécessairement porté atteinte ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01452
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure établie par les services de police
DISONS n’y avoir lieu a examiner le recours en annulation de Monsieur [A] [D] [K]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [F] [Z]
ORDONNONS que Monsieur [V] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [V] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h33
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [S] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01442 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RS2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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