Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/07487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07487 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23AC Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 25/07487 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23AC
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 septembre 2025 par PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 septembre 2025 reçue et enregistrée le 20 septembre 2025 à 16h32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [P] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 septembre 2025 réceptionnée par le greffe le20 septembre 2025 à 19h57 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/7487
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Madame [F] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [P] [M]
né le 02 Juin 1982 à [Localité 15]
de nationalité Mauricienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
RG 25/7488
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [P] [M]
né le 02 Juin 1982 à [Localité 15]
de nationalité Mauricienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
AUTORITE ADMINISTRATIVE
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Madame [F] [U]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Madame [F] [U] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [P] [M] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [P] [M] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [M], né le 02 juin 1982 à Candos (Île Maurice), de nationalité mauricienne, a été condamné le 03 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saintes à douze mois d’emprisonnement dont six mois assortis du régime du sursis probatoire pendant deux ans en répression d’outrages à magistrats, menaces de mort sur magistrat, et divulgation d’informations personnelles permettant d’identifier telles personnes (dont certaines dépositaires de l’autorité publique), faits commis du 02 au 16 septembre 2024.
La partie ferme de cette peine était exécutée à la maison d’arrêt de [Localité 22] du 14 janvier au 13 juin 2025.
Le jour de sa levée d’écrou à 16H50, il lui était notifié l’arrêté du préfet de Yvelines, rendu le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté préfectoral subséquent d’assignation à résidence lui faisant injonction de fixer son adresse au [Adresse 7], se présenter tous les jours (sauf week-end et jours fériés) au commissariat de Police de [Localité 23], effectuer les diligences afin d’organiser son départ et, enfin, ne pas sortir du département des Yvelines sans autorisation du préfet.
Le 16 septembre 2025, la directrice de l’école élémentaire Bernard Palissy à [Localité 19] – où sont scolarisées les filles de Monsieur [M] (dont il n’a pas la garde) – se présentait au commissariat de police de cette même commune pour porter plainte à l’encontre de l’intéressé en raison d’actes d’intimidation de sa part à son encontre par téléphone/courriels et de menaces de divulguer sur les réseaux sociaux sa photo, ses noms, prénoms et profession assortis de propos calomnieux.
Les recherches en téléphonie permettaient de démontrer que l’intéressé n’était pas à [Localité 20] depuis le 1er septembre 2025 mais à [Localité 21] (17), sa ligne de déclencher sur les relais de l'[Adresse 14], ce que confirmera du reste aux enquêteurs le patron du restaurant «[Adresse 18]» établi sur l'[Adresse 16] à [Localité 21].
Monsieur [M] était interpellé à [Localité 21] le 16 septembre 2025 à 19H20 et gardera le silence pendant toute la durée de sa garde-à-vue, refusant de répondre aux questions de l’enquêteur tant sur les faits délictueux reprochés que sur sa situation administrative.
Par arrêté du 17 septembre 2025 (notifié le même jour à 17H40), le préfet de la Charente-Maritime décidait de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 septembre 2025 à 16H32, le préfet de la charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 septembre 2025 à 19H57, le conseil de Monsieur [M] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 22 septembre 2025 à 10H00.
À l’audience, Monsieur [P] [M] a été entendu en ses observations, rappelant à cet effet avoir respecté son assignation à résidence pendant les 45 jours auxquels il était astreint. De même, il indique que sa CIP référente des Yvelines lui a dit qu’il avait droit, à l’issue de l’expiration de cette assignation à résidence, de quitter son secteur géographique pendant deux semaines, période pendant laquelle il était en effet à [Localité 21] («où j’ai des amis là bas notamment le patron du restaurant ''la Jabotière''»), ce qui ne saurait en soi lui être reproché.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [M] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
la signature et la qualité de l’agent ayant notifié l’arrêté querellé feraient en l’espèce défaut,
les garanties de représentation de son client seraient suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence alternative à la rétention administrative, arguant une adresse dans les Yvelines au [Adresse 7] (allégation confirmée sur le logiciel de l’application des peines), un passeport en cours de validité (jusqu’au 14 novembre 2033) et un sursis probatoire dont il affirme respecter les modalités, rappelant en outre que l’on ne saurait opposer à son client le fait de ne pas avoir quitté le territoire par ses propres moyens dans la mesure où il lui aurait été rappelé – tant par sa CIP référente que par la police nationale – qu’en pareil cas, il risquait la révocation de son sursis probatoire (dont il a été capable de citer en audience les obligations y afférentes et le nom de sa CIP référente), précisant enfin qu’il est constant qu’il s’est présenté de lui même aux forces de l’ordre à [Localité 21] pour être placé en garde-à-vue.
La représentante de la préfecture de la Charente-Maritime a été entendue en ses observations. Elle indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
le nom et la qualité de l’agent notificateur de l’acte apparaissent bel et bien sur l’arrêté de placement en rétention,
le passeport dont se prévaut Monsieur [M] (censé expirer le 14 novembre 2033) n’est, en l’état des pièces versées par son conseil, qu’une simple copie, passeport qu’il n’avait du reste pas jugé opportun de verser à la préfecture des Yvelines dans le cadre de son assignation à résidence aujourd’hui caduque,
l’intéressé représente un réel danger pour l’ordre public compte tenu des actes qu’il posent à l’encontre des représentants de l’autorité et aux chargés de mission de service public,
en tout état de cause, en refusant de répondre aux questions en garde-à-vue, nonobstant son droit au silence, il n’a pas permis à la préfecture de la Charente-Maritime de s’assurer de la réalité de son domicile et la validité de son nouveau passeport.
Enfin, en terme de diligences, elle rappelle que les autorités consulaires mauriciennes ont été saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de demande de laissez-passer consulaire le 19 septembre 2025 (ce qui, au regard du temps nécessaire pour constituer le dossier et les pièces à transmettre, ne serait pas déraisonnable), la préfecture étant depuis lors dans l’attente d’une réponse de leur part.
En réponse à la requête en prolongation de la rétention sollicitée, l’avocate de Monsieur [M] estime que la seule sollicitation du 19 septembre dernier ne saurait suffire en terme de diligences et est en tout état de cause tardive par rapport au jour du placement en rétention de son client.
Sur ce, le conseil de Monsieur [M] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative et le versement d’une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
sur la qualité et la signature de l’agent notificateur :
En l’espèce, il apparaît clairement sur l’acte querellé que l’agent notificateur est le major de police [R] [Y] du commissariat de Police de [Localité 21] en sus de sa signature et de son tampon, si ce n’est que ces éléments apparaissent malencontreusement sous l’onglet «signature de l’interprète (le cas échéant)» et non sous l’onglet «signature et qualité de l’agent notifiant», simple erreur matérielle ne portant pas du tout à confusion en ce qu’il est constant que le major [Y] n’est pas interprète mais officier de police judiciaire et qu’aucun interprète n’a du reste été nécessaire dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [M] s’exprimant parfaitement en langue française, à l’instar de l’audience de ce jour.
Par conséquent, ce moyen de contestation sera rejeté.
Sur les garanties de représentation
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente»
Or, en l’espèce, en dépit du passeport dont se prévaut le défendeur au soutien de sa cause (dont seule une copie est versée aux pièces du débat), force est de constater qu’en refusant de donner le moindre renseignement en garde-à-vue sur sa situation administrative, l’intéressé, nonobstant son droit au silence, n’a pas permis à l’autorité préfectorale de s’assurer de ses garanties de représentation au moment de rendre son arrêté de rétention administrative à son encontre.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la menace à l’ordre public prescrit à l’alinéa 2 de l’article L.741-1 du CESEDA est en l’espèce réelle car, alors qu’il est sous sursis probatoire (après avoir purgé la partie ferme de sa peine prononcée le 03 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saintes) pour avoir menacé/outragé la juge aux affaires familiales de Pontoise et la juge des enfants de La Rochelle, avoir en outre divulgué sur les réseaux sociaux des informations personnelles sur ces magistrates aux risques qu’on s’en prenne à elles et/ou à leurs biens, et pour avoir aussi divulgué sur les réseaux sociaux des informations personnelles sur le compagnon (ou ex-compagnon) de la mère de ses enfants et sur l’avocate de celui-ci, il s’est cette fois permis de menacer la directrice de l’école élémentaire de ses enfants de divulguer également son nom/prénom, sa photographie et sa fonction, et de la calomnier sur les réseaux sociaux.
Ce faisant, ce moyen de contestation sera également rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en sollicitant les autorités consulaires mauriciennes le 19 septembre dernier (ce qui ne saurait être considéré comme déraisonnable du fait du temps nécessaire pour la préfecture de constituer son dossier, faute pour l’intéressé de lui fournir toute pièce et renseignement utiles sur sa situation), l’administration étant encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part, autorités sur qui elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [M] sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [P] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG25/7488 au dossier n°RG 25/7487, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [M]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [M] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [M] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [P] [M] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 22 Septembre 2025 à ___14___h_00_____
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07487 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23AC Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 17]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 22 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 22 Septembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 22 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 22 Septembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 22 Septembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 22 Septembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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