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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 mars 2026, n° 23/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
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N° : N° RG 23/03491 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OK5V
Pôle Civil section 1
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U]
né le 26 Août 1972 à [Localité 1] (USA), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [A]
née le 21 Juillet 1976 à [Localité 2] (CHILI), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [N] [D], né le 13 janvier 1961 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [B] épouse [D], né le 6 novembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrit au RCS LYON 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à la même adresse,
— assureur de la SARL ARNOLDI 34,
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrit au RCS PARIS N°844 091 793, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [C] [K], venant des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [F], exerçant sous la dénomination ENT BORGO [F])
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. FIDELIDADE – Companhia de Seguros, dont le siège social est sis [Adresse 5],
inscrit au RCS NANTERRE N°413 175 191, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
— assureur de responsabilité civile générale avant et/ou aprèsréception de Monsieur [W] [F], exerçant sous la dénomination ENT BORGO [F])
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Christine CASTAING
Assesseurs : Cécilia FINA-ARSON
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
Exposé du litige :
Monsieur [U] et de Madame [A] ont acheté aux époux [D] selon acte authentique du 03 juillet 2019 une maison d’habitation de type R+2 située [Adresse 1].
Constatant des venues d’eau dans plusieurs pièces suite à une épisode pluvieux, ils ont saisi Monsieur [R] [P], expert construction près la Cour d’appel de MONTPELLIER qui a établi un rapport révélant des traces d’humidité et des infiltrations dans plusieurs pièces.
Monsieur et Madame [A]-[U] ont adressé le 03 février 2020 une mise en demeure par courrier recommandé aux époux [D].
Faute de réponse, les consorts [A]-[U] ont saisi, par exploit du 21 juillet 2020, le juge de référés du tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande d’expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 15 décembre 2020 désignant Monsieur [Q], es qualité.
Par exploit en date du 21 octobre 2020, les époux [D] ont fait délivrer une assignation à l’encontre de l’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur décennal de la SARL ARNOLDI 34, de Monsieur [W] [F] et de son assureur décennal AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS devenu la SAS ENTORIA afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (assureur RCD de M. [W] [F]) et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS LOCINDUS (assureur RC M. [W] [F]) sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie l’AUXILIAIRE, Monsieur [W] [F] et ses assureurs (ENTORIA, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS LOCINDUS).
Aux termes de l’Ordonnance rendue, ENTORIA a été mise hors de cause et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et FIDELIDADE reçus en leur intervention volontaire. Les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] ont été déclarées communes et opposables à ces derniers.
Le rapport a été déposé le 1er septembre 2022.
Par actes extrajudiciaires du 19,25 juillet et 9 août 2023, les consorts [A]-[U] ont assigné les époux [D], les LLOYD’S, FIDELIDADE, l’AUXILIAIRE aux fins d’obtenir leur condamnation à leur verser la somme de 48.605,53 euros au titre des travaux de reprise au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 1792 et suivants du même code.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [A]-[U] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792 du Code civil et 1231-1 du Code civil,
Au principal,
— Condamner in solidum les époux [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés à payer à Madame [A] et à Monsieur [U] la somme de 48.605,53 € TTC avec indexation sur la base de l’indice BT01 février 2022 et les compagnies L’AUXILIAIRE et LLOYD’S INSURANCE sur le fondement décennal à concurrence de la somme de 38.090,14 € TTC avec indexation BT01,
— Condamner in solidum les époux [D] et les compagnies L’AUXILIAIRE, LLOYD’S INSURANCE à payer à Madame [A] et à Monsieur [U] la somme de 14.100 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— Condamner in solidum, sur le fondement décennal, les époux [D] à payer à Madame [A] et à Monsieur [U] la somme de 48.605,53 € TTC avec indexation sur la base de l’indice BT01 février 2022 et les compagnies L’AUXILIAIRE et LLOYD’S INSURANCE à concurrence de la somme de 38.090,14 € TTC avec indexation BT01,
— Condamner in solidum, sur le fondement décennal, les époux [D] et les compagnies L’AUXILIAIRE, LLOYD’S INSURANCE à payer à Madame [A] et à Monsieur [U] la somme de 14.100 € à titre de dommages et intérêts,
Très subsidiairement,
— Condamner in solidum, sur le fondement contractuel, les époux [D] à payer à Madame [A] et à Monsieur [U] la somme de 48.605,53 € TTC avec indexation sur la base de l’indice BT01 février 2022 et les compagnies L’AUXILIAIRE et FIDELIDADE à concurrence de la somme de 38.090,14 € TTC avec indexation BT01,
— Condamner in solidum, sur le fondement contractuel, les époux [D] et les compagnies L’AUXILIAIRE et FIDELIDADE, à payer à Madame [A] et à Monsieur [U] la somme de 14.100 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum les époux [D] et les compagnies L’AUXILIAIRE, LLOYD’S INSURANCE et FIDELIDADE à payer à Madame [A] et à Monsieur [U] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les frais d’expertise technique de Monsieur [P], les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] et les dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, vu l’article 1240 du code civil, vu les articles 1231 et suivants du code civil, vu l’article 1792-4-3 du code civil, Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
— Débouter Madame [A] et Monsieur [U] de leurs demandes, fins et prétentions contre Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D]
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les compagnies L’AUXILIAIRE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE à relever et garantir Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] de toute condamnation
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les compagnies L’AUXILIAIRE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens relatifs à la procédure de référé expertise et les dépens relatifs à la présente procédure au fond et les frais d’exécution de la décision à venir
— En conséquence, condamner in solidum les compagnies L’AUXILIAIRE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE à payer à Madame [L] [D] la somme de 2.482,63 € au titre des frais d’expertise, outre les entiers dépens
— Condamner in solidum les compagnies L’AUXILIAIRE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et FIDELIDADE à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 2.482,63 € au titre des frais d’expertise, outre les entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité de supposé assureur de la SARL ARNOLDI 34, demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, vu le contrat d’assurance
— Juger que l’Expert dans le cadre de son rapport n’a pas effectué de distinction concernant les différentes sources d’infiltrations ni les travaux des différents locateurs d’ouvrage.
— Juger que la responsabilité de la société ARNOLDI 34 ne peut être identifiée et que la société BORGO [F] a accepté l’ouvrage et a donc engagé sa responsabilité sur l’intégralité de celui-ci.
— Rejeter toute demande à l’encontre de l’AUXILIAIRE au titre des désordres en l’absence de preuve des éventuelles fautes de son assuré.
— Condamner les Compagnies LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS LOCINDUS) relèveront et garantiront la Compagnie l’Auxiliaire de toutes les éventuelles condamnations mises en à sa charge.
Si par impossible la garantie de la concluante venait à être mobilisée :
— Limiter à la somme de 19.322 € HT au titre des travaux de reprise de la couverture mises à la charge de l’AUXILIAIRE
— Juger que les Compagnies LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS LOCINDUS) relèveront et garantiront la Compagnie l’Auxiliaire de 50% condamnations mises en à sa charge.
— Rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance
— Juger que la Compagnie l’AUXILIAIRE est fondée à opposer ses plafonds et franchises concernant les préjudices immatériels
— Condamner les Compagnies LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS LOCINDUS) relèveront et garantiront la Compagnie l’Auxiliaire de toutes les éventuelles condamnations mises en à sa charge au titre des préjudices immatériels.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les LLOYD’S es supposés assureurs de Monsieur [F], demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil (1134 ancien), Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu la police DECEM SECOND & gros ŒUVRE, Vu le rapport d’expertise judiciaire Vu l’assignation et les pièces communiquées,
In limine litis
Prendre acte que :
• la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES serait, sous les plus expresses réserves de garantie, l’assureur de Monsieur [F] [W] exerçant sous la dénomination « ENT BORGO [F] », au titre de la seule garantie responsabilité civile décennale ;
• la compagnie FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS serait, sous les plus expresses réserves de garantie, l’assureur de Monsieur [F] [W] exerçant sous la dénomination « BORGO [F] », au titre de la seule garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception ;
A titre principal :
— Débouter les consorts [U] et toute partie de ses demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la compagnie FIDELIDADE ;
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et/ou de la compagnie FIDELIDADE
Sur le quantum des demandes
— Débouter les consorts [U] ou toute autre partie de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Sur les appels en garantie et les limites de responsabilité
— Enjoindre sous astreinte de 100 € par jour de retard les consorts [D] ou à tout autre partie de communiquer l’identité et les pièces du marché de l’entreprise ayant réalisé les travaux initiaux sur la toiture ;
Condamner l’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société ARNOLDI 34 et l’entreprise ayant effectué les travaux initiaux de surélévation et son éventuel assureur, à les relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcés à leur encontre dans le cadre du présent litige ;
Condamner les consorts [D], en leur qualité de vendeurs, à les relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcés à leur encontre dans le cadre du présent litige ;
Limiter l’éventuelle responsabilité de Monsieur [F] [W] exerçant sous la dénomination sociale BORGO [F] et par là-même l’éventuelle condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la compagnie FIDELIDADE, à 20% ;
Sur la franchise et les limites de garantie
— Appliquer et déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de
1.000 € revalorisable, ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la compagnie FIDELIDADE
En tout état de cause :
— Débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Condamner les consorts [U] ou tout succombant au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la compagnie FIDELIDADE
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 9 décembre 2025. A l’issue de l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [Q] le 1er septembre 2022 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
I. Sur la demande principale au titre des travaux de reprise
A. Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise que de nombreux désordres ont été constatés par Monsieur [Q].
La présence d’humidité et les dénonces relevées dans le rapport non contradictoire [I] ont été confirmées.
Ainsi, l’expert [Q] fait état des éléments suivants suivant la numérotation des dénonces relevées par Monsieur [I] :
S’agissant de la présence d’humidité :
1 er étage :
Séjour :
1) Angle du séjour gauche
2) Socle de cheminée
3) Point lumineux/ventilateur
Couloir de la cuisine :
5) Humidité sur le pan de mur correspondant au pignon
6) Gouttes d’eau sous la menuiserie aluminium
7) Auréole sous la fenêtre bols
Petit salon (également appelé bureau) :
8) Présence de gouttes d’eau ruisselantes sur les pavés de verre et sur la vitre de la fenêtre
9) Traces de cloquage et humidité active en pied du mur pignon
10) Traces de moisissure sur les encadrements des pavés de verre
2 ème étage :
Dégagement :
11) infiltrations dans les trémies par les châssis en toiture, taux d’hygrométrie 23%, enduit et peinture boursouflés et tachés
Chambre des parents :
12) Parquet saturé en humidité
13) Décollement des plinthes et cloquages du pied de mur côté terrasse avec saturation d’humidité, spectre ancien d’infiltrations et de pourrissement du parquet
Chambre amis :
14) Auréole et désagrégation de la plaque de doublage du plafond située à côté du châssis de toiture accompagnée d’humidité active : humidité toujours présente au droit de la trémie du châssis en toiture 46,8% et 56,8%
S’agissant des malfaçons et non-conformités relevées :
Terrasse au 2ème étage :
15) Le seuil de la porte-fenêtre n’est pas conforme aux NF DTU 20.1 P1-1 et 36,5 P1-1, garde d’eau de 50 mm non respecté, déformation due à l’humidité
16) Absence de cunette le long de l’acrotère, sans décaissement ni crapaudine, non-conformité de mise en œuvre.
Toiture versant Est donnant sur la [Adresse 6]:
18) Souche de cheminée non conforme : absence totale d’étanchéité de la maçonnerie brute (absence de solin)
19) Châssis de toit non conforme aux règles de l’art ; les calfeutrements avec les raccords en plomb créent des pièges à eau
Toiture versant arrière :
20) Solin destiné à raccorder la toiture au mur en héberge inadapté car il est destiné à des travaux neufs
21) La souche de cheminée présente de nombreux défauts, créant des pièges à eaux avec ensuite des résurgences dans l’ouvrage
22) Calfeutrement avec des bandes de plomb non conforme aux préconisations des châssis de toiture, non-conformité de mise en œuvre
23) Les ouvrages accessoires de couverture (rives notamment) présentent des calfeutrements au mortier pour pallier des insuffisances de recouvrement des tuiles.
S’agissant de l’origine des désordres, il conclut comme suit :
— Dénonce n°1 : défaut d’étanchéité de l’E.P de la terrasse
— Dénonce n°2 : perméabilité du conduit feu et de la souche en toiture
— Dénonces n° 12, 13, 15, 16 : défaut de drainage de la traverse basse de la porte-fenêtre de la chambre parentale. Appuie de baie et rejingot non conforme
— Dénonce n°11 : défaut d’étanchéité des abergements des châssis de toit
— Dénonce n°14 : défaut d’étanchéité de l’abergement du châssis et de la couverture (mortier, fissuré, emboîtements des tuiles)
— Dénonces n°18, 19, 20, 21, 22, 23 : non-conformités de mise en œuvre des châssis de toiture, éléments de couverture et souches de cheminée
— Dénonces n° 5,6,7,8,9,10 : défaut de ventilation de l’immeuble
L’expert [Q] explique que l’immeuble est sujet aux infiltrations du fait de défauts d’étanchéité de la couverture, fenêtres de toit, souches de cheminées, E.P de la terrasse du R+2 et ponctuellement du gros œuvre.
Il fait état de non-conformités et de malfaçons, de non-respect aux règles de l’art et aux normes en vigueur pour le châssis en toiture, la couverture, les souches de cheminée. Les infiltrations affectent ponctuellement les plafonds et les embellissements de l’immeuble. Cumulées au défaut de ventilation de l’immeuble qui explique les points de condensation et la formation de moisissures, elles concourent au défaut de salubrité des pièces concernées.
Il considère que ces désordres diminuent l’usage des pièces affectées telles que les chambres.
B. Sur la garantie des vices cachés
Les demandeurs sollicitent la condamnation de leurs vendeurs sur le fondement d’abord de la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le défaut doit donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Pour engager la garantie des vices cachés, l’acquéreur doit donc démontrer :
— Un vice non apparent lors de la vente
— Qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à moindre prix
— En cas de clause exonératoire de garantie, la mauvaise foi du vendeur
Dans le cas présent, l’acte de vente prévoit effectivement en page 11 une telle clause, rédigée comme suit :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés »
Il est ensuite précisé « « S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
• s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
De sorte que les demandeurs, en plus de démontrer les deux premières conditions, doivent également prouver la connaissance par le vendeur du vice caché pour que la garantie s’applique.
Les vices allégués ont été découvertes par les acquéreurs en octobre 2019, à l’occasion d’un épisode cévenol, soit postérieurement à la vente de sorte qu’il n’est pas contesté qu’ils n’étaient pas connus au moment de l’acte notarié.
Les désordres rendent, de façon évidente, le bien impropre à l’usage auquel il est destiné puisque sa salubrité est compromise dans plusieurs pièces.
S’agissant de la connaissance par les vendeurs des vices, les consorts [A]-[U] considèrent que les problèmes rencontrés en toiture sont anciens et datent d’au moins 2015, soit au jour des premiers travaux engagés par leurs vendeurs sur la toiture. Ils le déduisent de la réalisation de travaux par les époux [D] sur la toiture en 2015 puis en 2018-2019 dont ils s’étonnent qu’ils n’en aient pas été informés lors de la vente. Selon eux, il s’agit d’une manœuvre de dissimulation visant à prévenir leurs éventuels doutes sur l’état de la toiture et les vendeurs auraient dû signaler l’existence de problèmes passés et les travaux réalisés.
Ils expliquent que les défendeurs ne peuvent prétendre qu’ils pensaient que les travaux réalisés avaient permis de résoudre les problèmes d’étanchéité dans la mesure où ils ont fait faire des travaux sur les velux un mois avant leur première visite. Ils estiment que les époux [D] avaient nécessairement constaté eux-mêmes les désordres d’où la réalisation de travaux à plusieurs reprises pour y remédier.
Ils indiquent en outre que les travaux n’ont pas porté sur tous les désordres et que de fait des points d’infiltration existaient « forcément » avant la vente, à l’image de la terrasse, de la porte de la terrasse ou de la cheminée.
S’agissant de l’absence des VMC, ils considèrent que le vice qui génère des problèmes d’humidité dans le logement, ne leur était pas apparent au moment de la vente en ce qu’ils ne sont pas professionnels et ont effectué des visites en période sèche et chaude.
L’assureur LLOYD’S, qui demande dans le cadre de ses écritures, à être relevé et garanti par les époux [D], soutient également que les vendeurs avaient connaissance des vices affectant le bien. Il indique à ce titre que le conseil technique [P] des demandeurs a préconisé que Monsieur [F] fasse une attestation écrite précisant qu’il avait proposé aux vendeurs une réfection totale de la toiture et que ces derniers l’ont refusé pour un problème de coût sachant qu’ils comptaient vendre la maison.
En réplique, les consorts [D] considèrent que les vices sont apparus en octobre 2019 à l’occasion d’un épisode cévenol de sorte qu’ils ne pouvaient en avoir connaissance avant la vente. Ils estiment que les demandeurs ne se défendent que par des allégations sur leur supposée connaissance des vices avant la vente et relèvent que l’absence de VMC était un vice apparent.
L’expert [Q] note que Monsieur [D] a indiqué lors d’un accédit qu’il n’avait pas connaissance de désordres liés à des infiltrations.
Il relève cependant que les époux [D] avaient nécessairement conscience de problèmes d’infiltrations par la toiture et la VMC puisque des travaux ont été effectués :
— d’abord en 2015 par l’entreprise ARNOLDI 34, aujourd’hui liquidée (ils consistaient en une reprise d’étanchéité sur 3 velux ; reprise maçonnerie autour du velux chambre, remplacement des tuiles cassées, isolation, pose d’un volet roulant et de stores du le velux, isolation ATI PRO 58m2).
— en février 2018 par l’enseigne BORGO [F] (réfection de l’abergement de 3 velux, réfection des noues, reprise abergement cheminée avec casquette de tuiles + mur mitoyen + trou mur niveau « split de ventilation » ; réfection rive gauche bâti)
— en novembre 2018 (intervention ponctuelle sur toiture, changement de tuiles cassées, pose de plomb par étamage)
— en février 2019 : réfection bandeaux en larmier
Il indique que non sachants, il est possible que les défendeurs aient légitimement pensé que les problèmes d’étanchéité étaient purgés suite à ces interventions. Il note également que le rapport d’expertise [P] du 4 décembre 2019 fait état des factures et des noms des entreprises intervenantes qui ont donc été portés à la connaissance des acquéreurs.
Il ressort par ailleurs de son rapport que les désordres liés à l’humidité importante du bien sont liés à l’absence de VMC. Or, cette carence est par nature, visible et ne nécessite pas d’être professionnel pour la déceler.
La garantie des vices cachés ne peut donc être mobilisée au titre des problèmes d’humidité affectant le logement.
Concernant les désordres liés à l’étanchéité, il est constant que des problèmes de cet ordre ont certainement touché le logement lorsque les époux [D] y habitaient puisqu’ils ont fait effectuer des travaux sur la toiture et les velux pour y remédier à plusieurs reprises. Pour autant, les demandeurs ne démontrent pas que leurs vendeurs avaient conscience de la persistance des désordres auxquels ils avaient tenté de remédier au moment de la vente.
Comme le dit à juste titre l’expert [Q], les époux [D] sont non-sachants et pouvaient donc légitimement penser que les problèmes étaient purgés suite aux interventions sur la toiture et les velux. Les consorts [A]-[U] ne justifient pas du contraire en tout état de cause d’autant qu’ils ont investi un logement exempt de tout autre indice laissant penser que des problèmes d’étanchéité demeuraient et qu’il a fallu un épisode cévenol trois mois après la vente pour les découvrir.
Par ailleurs, la suggestion que Monsieur [P] aurait faite afin que Monsieur [F] atteste qu’il a proposé la réfection de l’entière toiture ne peut prospérer. Ce dernier était partie à la procédure de référé et n’a pas souhaité constituer avocat, ni se présenter aux opérations d’expertise. Il avait en tout cas toute latitude pour chercher à se défendre et a fait le choix de rester en retrait de la procédure. Aucune attestation n’est produite au soutien des allégations des LLOYD’S.
Aussi, les demandeurs échouent à démontrer la mauvaise foi des défendeurs susceptible d’écarter la clause exonératoire de garantie des vices cachés.
Il convient donc de rejeter leur demande de condamnation fondée sur l’article 1641 du code civil.
C. Sur la responsabilité décennale
Les consorts [A]-[U] sollicitent à titre subsidiaire s’agissant des vendeurs leur condamnation sur le fondement des articles 1792 et suivants. Ils forment également une demande à titre principal de condamnation in solidum des compagnies LLOYD’S et l’AUXILIAIRE au titre de la garantie décennale.
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
La garantie ne s’applique en revanche pas pour les désordres apparents c’est-à-dire ceux présentant un défaut visible dans toutes ses conséquences et toute son étendue pour un maître d’ouvrage profane.
Les désordres apparents au jour de la réception peuvent relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales sur le fondement contractuel sinon sur le fondement délictuel. En particulier, tout constructeur répond, à l’égard du maître et de l’acquéreur de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil, mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
1. Sur les ouvrages
Les LLOYD’S, es qualité de supposés assureurs de Monsieur [F] contestent la qualification d’ouvrage s’agissant des travaux réalisés par ce dernier. Ils considèrent que son intervention s’est limitée à des reprises mineures et limitées de la zinguerie et de l’étanchéité des velux en toiture et des reprises de l’abergement sur le versant est de la toiture seulement.
Les demandeurs considèrent que les travaux réalisés par les sociétés ARNOLDI 34 et BORDO FACA sont des ouvrages en ce qu’ils constituent des travaux d’étanchéité touchant au clos et au couvert et à l’étanchéité.
Les travaux effectués par Monsieur [F] en 2018 et 2019 consistaient en
Février 2018:
• Réfection de 3 abergements de vélux ;
• Réfection de la noue sur 8 ml côté chambres ;
• Reprise de l’abergement (élément pour l’étanchéité de la toiture) de cheminée ;
• Réfection de la rive bâtie ;
Novembre 2018:
• remplacement de tuiles et pose de plomb
Février 2019:
• Réfection du bandeau en larmier
En réponse à un dire d’avocat, l’expert considère qu’il s’agit effectivement d’ouvrages en ce que les interventions de l’entreprise ne sont pas mineures et impactent directement le hors d’eau du bâti. La facture FA0000162 démontre en outre l’importance des matériaux utilisés.
De la même façon, les travaux réalisés en 2015 par la société ARNOLDI 34 consistaient en la reprise de l’étanchéité de plusieurs velux, de la maçonnerie autour du velux d’une chambre, d’isolation, de remplacement de tuiles cassés, l’isolation de la couverture…
L’ensemble de ces travaux a vocation à garantir l’étanchéité des velux ou de la toiture ; ils revêtent nécessairement, par leur importance, la notion d’ouvrage.
En outre, les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en concourant aux défauts de salubrité des pièces concernées par les infiltrations que les malfaçons génèrent.
La qualification d’ouvrage ne saurait être retenue s’agissant de l’absence de VMC qui n’ont, par définition, pas fait l’objet de travaux.
2. Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage. A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Toutefois, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
Les LLOYD’S contestent le principe de la responsabilité décennale de Monsieur [F] au motif que les travaux qu’il a réalisés n’ont fait l’objet ni d’une réception expresse, ni d’une réception tacite.
Ils indiquent que les conditions de la présomption de réception tacite ne sont pas réunies, à savoir la prise de possession des lieux et le paiement intégral des travaux, puisque les époux [D] ne rapportent pas la preuve que les travaux ont été payés intégralement. En outre, ils estiment qu’il ne peut y avoir réception tacite lorsque des fautes d’exécution sont reprochées aux constructeurs peu de temps après la fin des travaux.
Les époux [D] estiment que la réception tacite des premiers travaux est intervenue le 25 décembre 2015.
La réception tacite des travaux réalisés par Monsieur [F] serait intervenue le 24 février 2018, puis le 2 novembre 2018 et le 9 novembre 2018, selon eux.
Les demandeurs soutiennent que la réception tacite des travaux de Monsieur [F] a bien eu lieu en ce que ce dernier était partie aux opérations d’expertise et n’a jamais fait état d’impayés de la part des consorts [D].
En l’état, les factures sont produites par les époux [D] ; Monsieur [F], au temps de l’expertise, n’a jamais fait état d’impayés de leur fait et aucune réclamation en ce sens n’a été soulevée par l’intéressé.
Les époux [D], maître d’ouvrage au moment des travaux, n’ont pas déploré de malfaçons auprès de l’entreprise et ont utilisé les ouvrages réalisés.
En conséquence, la réception tacite des travaux a bien eu lieu le 9 novembre 2018.
En revanche, les demandeurs reconnaissent dans leurs écritures que les entreprises ne sont pas intervenues sur les VMC, terrasse et la baie vitrée.
En l’état, aucune date de réception n’est rapportée pour ces ouvrages de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes pour les désordres relatifs aux VMC, à la terrasse et à la baie vitrée.
3. Sur les imputabilités
Les consorts [A]-[U] distinguent la responsabilité des consorts [D] de
celle des entreprises ARNOLDI 34 et [F] (et donc de la garantie due par leur assureur respectif) et les demandes d’indemnisation à ce titre. Ils sollicitent en effet la condamnation in solidum des consorts [D] et des assureurs mais à hauteur de 48.605,53 euros pour les premiers et à hauteur de 38.090,14 euros TTC pour les assureurs.
Ils reprennent le chiffrage total des reprises retenu par l’expert s’agissant de leurs vendeurs pour l’intégralité des désordres.
En revanche, s’agissant des assureurs, ils limitent leurs demandes d’indemnisation pour des travaux de reprise portant sur la toiture.
A titre liminaire, il convient cependant de rappeler que les demandes de condamnation pour les désordres portant sur la VMC, la terrasse et la baie vitrée ont été rejetées. Seul le deuxième chiffrage de 38.090,14 euros sera donc envisagé comme base de calcul.
S’agissant des époux [D] :
Au terme de l’article 1792-1 2°, les époux [D] revêtent la qualité de constructeur en ce qu’ils ont vendu le bien ayant fait l’objet des travaux.
Ils sont donc responsables de plein droit des ouvrages effectués sous leur maîtrise d’ouvrage avant la vente.
Les demandeurs ne peuvent solliciter la réparation des désordres au titre des articles 1792 et suivants que pour ceux résultant des ouvrages dont la réception a été établie précédemment.
S’agissant de la société ARNOLDI 34 et de Monsieur [F] :
La compagnie l’AUXILIAIRE conteste l’absence de partage de responsabilité du rapport d’expertise et considère qu’il n’y a pas lieu de conclure que la société ARNOLDI 34 serait responsable de tous les désordres au même titre que Monsieur [F]. En outre, elle indique qu’à supposer que les travaux aient porté sur les mêmes postes, ceux réalisés par son assurée auraient tenu trois ans avant qu’une nouvelle intervention soit nécessaire. Elle estime que la preuve que les travaux réalisés par la société aient directement causé les désordres n’est pas rapportée.
Elle admet que pourraient relever de la responsabilité de l’entreprise les travaux de réfection de la toiture puisque Monsieur [F] n’est intervenu sur la toiture que pour remplacer quelques tuiles.
Enfin, elle rappelle que ce dernier a accepté l’ouvrage et a donc engagé sa responsabilité sur l’intégralité de celui-ci.
Au-delà du fait qu’ils considèrent que Monsieur [F] n’est intervenu que pour de menus travaux, les LLOYD’S indiquent que celui-ci n’a pas travaillé sur la terrasse tropézienne réalisée en 1999 et sur le versant OUEST de la couverture en tuile.
A l’image de son homologue, il déplore l’absence de positionnement de l’expert sur les imputabilités des désordres.
S’agissant de la couverture du bâtiment, ils estiment que les désordres proviennent en premier lieu de travaux de réhabilitation lourds avec réhaussement de la toiture et création d’une terrasse tropézienne entrepris en 1999 par les vendeurs.
Ils affirment que Monsieur [F] n’est pas intervenu pour les dommages ayant trait au gros œuvre, aux menuiseries, à l’étanchéité ou aux équipements de ventilation.
L’expert considère que les deux entreprises sont intervenues sur l’immeuble pour des travaux de couverture, de zinguerie, d’abergements, de châssis en toiture, de tuiles cassées et affirme que leur responsabilité est engagée pour toutes les deux. Il précise que les travaux réalisés sont de mauvaise facture.
En revanche, il est regrettable que la liste des désordres n’ait pas été confrontée aux interventions des deux sociétés pour en tirer des conclusions précises sur leur responsabilité.
Le rapport [P] réalisé à l’initiative des demandeurs relève que la société [F] est intervenue en proposant une solution inadaptée de « rapiéçage » dont l’inadaptation s’est confirmée par la nécessité de réintervenir plusieurs mois plus tard. Il note l’usage de mastic silicone sur ses factures alors que l’étanchéité doit être réalisée par des principes de recouvrement.
La responsabilité des deux entreprises est à retenir pour « la persistance d’infiltrations moins de dix ans après leur intervention ».
Aussi, il résulte de ces éléments que l’entreprise [F] est intervenue trois ans après l’entreprise ARNOLDI 34 du fait de la persistance de problèmes d’étanchéité. Elle est intervenue sur la toiture et les velux alors que l’entreprise ARNOLDI 34 avait précédemment procédé à des travaux d’isolation et d’étanchéité sur la toiture qui se sont révélés insuffisants et insatisfaisants.
Les désordres affectant la toiture comme les velux leur sont donc imputables de la même façon (dénonces n° 2, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23) d’autant que les LLOYD’S ne démontrent pas que l’intervention de leur assuré s’est seulement limitée au versant EST. Comme l’a indiqué l’expert [Q], les infiltrations sont effectivement le résultat des défauts d’étanchéité de la couverture, des fenêtres de toit et des souches de cheminée.
En conséquence, les deux entreprises intervenantes sont responsables des désordres causés à égale mesure.
Ainsi, au vu de ce qui précède, et en l’absence de partage de responsabilité évalué par l’expert, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
Au vu de ce qui précède, il convient de les fixer ainsi :
— Les époux [D] : 20% du fait de leurs mauvais choix d’entreprise et de travaux de moindre coût
— La société ARNOLDI 34 (L’AUXILIAIRE) : 40% (dont les travaux ont nécessité une reprise trois ans après)
— Monsieur [F] (LLOYD’S) : 40% (dont les travaux se sont révélés insuffisants au regard de la survenance de désordres l’année suivante)
Sur la garantie de l’AUXILIAIRE :
La compagnie l’AUXILIAIRE était l’assureur au titre de la responsabilité décennale de la société ARNOLDI 34 par contrat ayant pris effet le 8 septembre 2008 et pris fin le 26 septembre 2019.
Les consorts [A]-[U], tiers victimes de désordres d’ordre décennal imputables à son assuré sont donc fondés à solliciter sa condamnation à ce titre.
Sur la garantie des LLOYD’S :
Les LLOYD’S reconnaissent être les assureurs en responsabilité décennale de Monsieur [F], exerçant sous l’enseigne ENT BORGO [F] au jour des travaux.
Les consorts [A]-[U], tiers victimes de désordres d’ordre décennal imputables à leur assuré sont donc fondés à solliciter sa condamnation à ce titre.
4. Sur les travaux de reprise
L’expert préconise les travaux suivants aux fins de reprise :
— Réfection de la couverture en totalité
— Remplacement des châssis de toiture, avec pose sur costières
— Reprise des conduits feu en toiture, y compris les souches
— Réfection de l’étanchéité de l’E.P de la terrasse
— Création d’une VMC, avec étude aéraulique préalable et remplacement des entrées d’air existantes
— Dépose de la baie vitrée de la chambre parentale et reprise de l’appui de baie
— Repose de la baie vitrée
— Réfection des plaques de plâtre et peintures dans les zones impactées
— Réfection ponctuelle du parquet de la chambre parentale
Au vu de ce qui précède et sachant qu’ont été exclus du champ de la responsabilité décennale des constructeurs les désordres liés à la VMC, à la terrasse et à la baie vitrée, il y a lieu de retenir les travaux de reprise suivants :
— installation de chantier : 4.500 euros HT
— Réfection de la couverture : 19.322,00 euros HT
— Remplacement des châssis de toiture et des stores : 6.8887,00 euros HT
— Reprise des conduits feu en toiture, y compris les souches : 2.640 euros HT
— Réfection des plaques de plâtre et peintures dans les zones impactées : 1.528,40 euros HT
Il convient donc de condamner in solidum les consorts [D] et les compagnies LLOYD’S et l’AUXILIAIRE à verser aux consorts [A]-[U] la somme de 34.627,40 euros HT soit 38.090,14 euros TTC.
Sur l’indice BT01 :
Concernant les sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 1er septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
D. Sur la responsabilité contractuelle
A titre subsidiaire, et pour le surplus des demandes de réparation des préjudices matériels non satisfaites, les consorts [A]-[U] sollicitent la condamnation des défendeurs au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils ne font cependant pas la démonstration d’un manquement de nature contractuelle s’agissant de leurs vendeurs.
Quant aux entreprises étant intervenues, le reliquat des travaux de reprise n’ayant pas fait l’objet d’une indemnisation relève de reprises d’ouvrages qui ne les concernent pas comme il a été établi précédemment.
Il convient dès lors de rejeter la demande sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
II. Sur la condamnation au titre du préjudice moral
Les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 14.100 euros correspondant au préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations et du préjudice de jouissance à venir du fait des travaux à engager.
Ils considèrent que les désordres constatés portent atteinte à la jouissance normale de leur maison et particulièrement durant sept mois de l’année depuis octobre 2019 (entre octobre et avril chaque année). Selon eux, la privation de jouissance ne saurait être inférieure à 20% de la valeur locative de leur bien.
Les défendeurs indiquent que les consorts [A]-[U] n’apportent pas la preuve de leur préjudice.
Les LLOYD’S dénient par ailleurs leur garantie en ce que les dommages immatériels consécutifs aux désordres garantis se définissent ainsi : « tout préjudice purement pécuniaire (…) résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ».
En l’espèce, les demandeurs ont nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait des nombreuses venues d’eau causées par les malfaçons résultant des ouvrages des sociétés ARNOLDI 34 et [F].
Ils sont donc fondés à solliciter réparation d’un préjudice de jouissance qu’il convient de réduire néanmoins compte tenu de l’exclusion de certains désordres du champ de la responsabilité des demandeurs et de la garantie des assureurs.
En outre, comme le soulèvent les LLOYD’S, il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire de sorte que leur garantie ne peut être mobilisée à ce titre.
La garantie l’AUXILIAIRE ne formule aucune contestation sur ce point.
En tout état de cause, le préjudice de jouissance doit donc être fixé à 10% de la valeur locative du bien (1.500 euros) pendant 47 mois jusqu’au mois de février 2026 pour les désordres subis, soit 7.050 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance à venir pour les travaux d’une durée de 20 jours, il convient de fixer la somme à (1500/30,5) x 20 = 984 euros.
Il convient de condamner in solidum les époux [D] et la compagnie l’AUXILIAIRE à verser aux demandeurs la somme de 8.034 euros.
III. Sur les autres demandes
A. Sur la demande d’injonction à communiquer l’identité du locateur d’ouvrage ayant réalisé les travaux initiaux de toiture
Les LLOYD’S sollicitent que les époux [D] soient enjoints sous astreinte à communiquer l’identité et les pièces afférentes travaux initiaux de toiture.
Ils estiment que les malfaçons sont surtout le fait de travaux de surélévation de la toiture dont les époux [D] auraient dû préciser les détails.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à cette demande sachant d’une part qu’il n’est pas établi par l’expertise que les venues d’eau sont consécutives à une surélévation de la toiture et que d’autre part les défendeurs n’ont jamais sollicité, tout au long de la mesure d’instruction, que les vendeurs s’expriment sur ces travaux alors qu’il aurait été éventuellement opportun de former cette demande dans le temps de l’expertise.
B. Sur les appels en garantie
Les consorts [D] sollicitent d’être relevés et garantis par les assureurs des condamnations prononcées à l’issue de la présente décision.
Les LLOYD’S demandent à être relevés et garantis par les époux [D] et l’AUXILIAIRE.
L’AUXILIAIRE demande à être relevé et garanti par les LLOYD’S.
Au vu du partage de responsabilité précédemment établi, il y a lieu de condamner les époux [D] à relever et garantir les LLOYD’S à hauteur de 20% des condamnations au titre des travaux de reprise.
Les LLOYD’S seront condamnés à relever et garantir les époux [D] à hauteur de 40% et la compagnie l’AUXILIAIRE à hauteur de 40% au titre des travaux de reprise.
La compagnie l’AUXILIAIRE sera condamnée à relever et garantir les époux [D] à hauteur de 40% au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance et les LLOYD’S à hauteur de 40% au titre des travaux de reprise.
C. Sur l’application des franchises
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité.
D. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
L’ensemble des parties condamnées supporteront in solidum la charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, soit les époux [D], les LLOYD’S et l’AUXILIAIRE.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ainsi :
— Les époux [D] : 20%
— L’AUXILIAIRE : 40%
— LLOYD’S : 40%
E. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [N] [D], Madame [L] [D], la SA l’AUXILIAIRE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Madame [M] [A] et Monsieur [Y] [U] la somme de 38.090,14 euros TTC au titre des travaux de reprise
Dit que cette somme sera indexée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 1er septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Déboute Madame [M] [A] et Monsieur [Y] [U] de leur demande d’indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
Condamne in solidum Monsieur [N] [D], Madame [L] [D], la SA l’AUXILIAIRE à verser à Madame [M] [A] et Monsieur [Y] [U] la somme de 8.034 euros au titre du préjudice de jouissance
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des travaux de reprise et de préjudice de jouissance sera répartie selon les proratas suivants :
— Les époux [D] : 20%
— L’AUXILIAIRE : 40%
— LLOYD’S : 40%
Condamne in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] à relever et garantir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 20% au titre des travaux de reprise
Condamne la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] à hauteur de 40% s’agissant des travaux de reprise et la société l’AUXILIAIRE à hauteur de 40% au même titre
Condamne la société l’AUXILIAIRE à relever et garantir Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] à hauteur de 40% au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 40% au titre des travaux de reprise
Déboute les LLOYD’S de leur demande d’injonction à communiquer
Condamne in solidum Monsieur [N] [D], Madame [L] [D], la SA l’AUXILIAIRE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
Condamne in solidum Monsieur [N] [D], Madame [L] [D], la SA l’AUXILIAIRE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Madame [M] [A] et Monsieur [Y] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des dépens et frais irrépétibles sera répartie selon les proratas suivants :
— Les époux [D] : 20%
— L’AUXILIAIRE : 40%
— LLOYD’S : 40%
Condamne in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] à relever et garantir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 20% au titre des dépens et des frais irrépétibles
Condamne la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] à hauteur de 40% et la société l’AUXILIAIRE à hauteur de 40% au titre des dépens et des frais irrépétibles
Condamne la société l’AUXILIAIRE à relever et garantir Monsieur [N] [D] et Madame [L] [D] à hauteur de 40% et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 40% au titre des dépens et des frais irrépétibles
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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