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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00334
N° RG 24/00587 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCFT
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[S] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (FINISTERE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
Société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[P] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 03/09/2025
Titre à Me [Localité 8]
Expédition à Me CORBET – Me FAVRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 17 et 26 décembre 2024, madame [S] [O] a fait assigner la société anonyme MATMUT ASSURANCES et monsieur [P] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société anonyme MATMUT soit condamnée à lui payer la somme de 2 900,22 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [S] [O] réitère ses demandes et sollicite en outre la condamnation de monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MATMUT ASSURANCES indique ne pas être opposée à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de débouter madame [S] [O] du surplus de ses prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [P] [Y] demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et de condamner madame [S] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.113-5 du code des assurances et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement de la demanderesse a subi des dégradations liées à des infiltrations d’eau en provenance de l’installation sanitaire de l’appartement situé au-dessus du sien et constituant une partie privative du lot appartenant à monsieur [P] [Y]. La demanderesse et la compagnie d’assurance auprès de laquelle elle a souscrit un contrat multirisques habitation sont en désaccord quant à l’évaluation des dommages et de l’indemnité d’assurance. Il existe en conséquence un différend entre les parties et une expertise judiciaire apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution de ce différend.
Monsieur [P] [Y] n’est absolument pas étranger à ce différend dès lors qu’en sa qualité de propriétaire du bien dont proviennent les infiltrations, il est susceptible de voir sa responsabilité engagée, au moins sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et d’être condamné à indemniser la demanderesse de la part du préjudice non couvert par l’indemnité d’assurance et, le cas échéant et sauf application de conventions particulières, d’indemniser la compagnie d’assurance subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de l’indemnité d’assurance versée.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse. La mission de l’expert sera limitée à la seule évaluation des préjudices, la cause des infiltrations étant identifiée, ne faisant l’objet d’aucune discussion et ayant été réparée.
Il ressort du rapport établi par l’expert de la compagnie d’assurance que le préjudice matériel subi par la demanderesse du fait des infiltrations ne pourra pas être évalué à moins de 2 900,22 euros. L’obligation pour la société anonyme MATMUT ASSURANCES de verser une indemnité de ce montant au titre de la garantie dégâts des eaux stipulée au contrat d’assurance n’étant pas sérieusement contestable et cette société ne démontrant pas avoir versé une somme quelconque au titre du sinistre, il conviendra de la condamner à payer à madame [S] [O] une provision d’un montant de 2 900,22 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme MATMUT ASSURANCES succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à madame [S] [O] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera fixé à la somme de 1 500 euros.
Les demandes formées par et à l’encontre de monsieur [P] [Y] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons au contradictoire de madame [S] [O], de la société anonyme MATMUT ASSURANCES et de monsieur [P] [Y] une expertise et commettons pour y procéder : madame [X] [W], expert près la cour d’appel de Lyon, domiciliée [Adresse 10]
— [Adresse 2], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre dans l’appartement de la demanderesse, situé [Adresse 5] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, dans tout autre appartement et dans les parties communes de l’immeuble, en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres liés aux infiltrations d’eau affectant l’appartement de la demanderesse ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement de la demanderesse, d’évaluer leur coût et leur durée ;
— de donner son avis sur l’existence d’un préjudice de jouissance subi par la demanderesse ; le cas échéant de donner son avis sur le montant de ce préjudice ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [S] [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 mai 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme MATMUT ASSURANCES à payer à madame [S] [O] la somme de 2 900,22 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de l’indemnité d’assurance ;
Condamnons la société anonyme MATMUT ASSURANCES à payer à madame [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société anonyme MATMUT ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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